Le Quotidien du 26 novembre 2025 : Responsabilité

[Focus] Réflexions sur la proposition de réforme de la responsabilité civile et du dommage corporel de Monsieur le député Sacha Houlié

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N3320B3D

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[Focus] Réflexions sur la proposition de réforme de la responsabilité civile et du dommage corporel de Monsieur le député Sacha Houlié. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/126516370-focus-reflexions-sur-la-proposition-de-reforme-de-la-responsabilite-civile-et-du-dommage-corporel-de
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par Claudine Bernfeld, avocate au barreau de Paris, Présidente de l’ANADAVI

le 25 Novembre 2025

Vingt ans se sont écoulés depuis l’avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription de septembre 2005, avec une présentation générale de l’avant-projet par Pierre CATALA. Vingt ans durant lesquels les projets se sont succédés[1] et la réforme d’ampleur a été démembrée au fil du temps avec la réforme du droit de la prescription puis la réforme du droit des contrats, la réparation du préjudice écologique, et dernièrement la loi sur les troubles anormaux du voisinage, la loi sur l’amende civile et celle relative à la responsabilité des parents du fait de leurs enfants[2].

Le texte déposé récemment par le Député Sacha Houlié[3] est une représentation complémentaire de cette fragmentation du projet initial, puisque seules des bribes de droit de la responsabilité y figurent en complément de la réforme du droit du dommage corporel.

Cette approche est d’ailleurs revendiquée par le député Houlié qui souhaite ainsi pouvoir faire aboutir, au moins la partie qui n’a jamais été soumise au législateur, c’est-à-dire, l’ensemble du droit du dommage corporel.

L’ANADAVI, association composée uniquement d’Avocats spécialistes en droit du dommage corporel et grands praticiens dans ce domaine, a toujours été présente pour répondre aux appels à contribution et présenter un avis technique.

En effet, il s’agit de  la seule « institution » à pouvoir observer le résultat des réformes sur les pratiques transactionnelles et judiciaires, aussi bien devant les juridictions de l’ordre judiciaire que devant les juridictions de l’ordre administratif.

Si nous regrettons de ne pas avoir été consultés en amont de la proposition Houlié, cet article est l’occasion de donner un point de vue de praticien sur le texte.

On mettra de côté les aspects théoriques, les éléments de pur droit de la responsabilité et les textes sur l’amende civile pour s’attacher à des problématiques de terrain afin de comprendre les enjeux de la réforme.

La nouvelle proposition reprend très globalement l’avant-projet de réforme de la chancellerie (projet de réforme de la responsabilité civile du 13 mars 2017 [en ligne]) et la proposition émanant du Sénat (Proposition de loi n° 678, déposé le 29 juillet 2020, portant réforme de la responsabilité civile, [en ligne]). S’il faut lui reconnaitre des points positifs (I), les atteintes au principe de la réparation intégrale ne manquent pas (II). Le texte devra donc être amendé, sauf à voir fleurir de futurs contentieux.

I. La consécration législative des principes posés par la jurisprudence

Globalement, la réforme sanctifie (sous réserve des points qui seront développés dans notre seconde partie) la jurisprudence actuelle du droit du dommage corporel. La seule véritable avancée est l’indexation des rentes sur le SMIC, avancée de taille toutefois puisqu’aujourd’hui, très rapidement, les victimes les plus handicapées, indemnisées sous forme de rente indexée sur le pouvoir d’achat, ne peuvent plus assumer le coût de leur tierce personne qui augmente plus vite que l’indexation. A cet égard, la situation des victimes d’accidents de la circulation est encore plus péjorative puisque l’indexation des rentes est régie par un texte auxquels les juges ne peuvent se soustraire.

Retenir la proposition Houlié permettrait d’éviter trois travers majeurs, ce qui mérite d’être souligné : la mise en place d’un référentiel, la réparation en nature et la déduction de la prestation de compensation du handicap dans le cadre du recours des tiers payeurs. Sur ces trois points, les trois textes (Chancellerie, Sénat et proposition « Houlié ») n’ont en effet pas la même position.

Aucun référentiel d’indemnisation n’y est heureusement prévu.

En guise d’introduction, indiquons qu’il existe trois types de barème en droit du dommage corporel :

-  le barème médico-légal d’évaluation de l’incapacité dont on reparlera par la suite,

-  le barème de capitalisation permettant de servir sous forme de capital des indemnisations pour des postes de préjudices calculés dans le futur,

-  et le barème d’indemnisation consistant à prévoir à l’avance le montant de l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux.

C’est ce dernier barème dont il sera question ici, pudiquement dénommé référentiel lorsqu’il en est question.

Sur les trois derniers projets de texte, seul le projet de la Chancellerie maintenait la création d’un référentiel des postes de préjudices extra-patrimoniaux dont l’idée même était expressément abandonnée par le Sénat et qui ne figure pas non plus, fort heureusement, dans la proposition « Houlié ».

Le spectre du référentiel officiel revient périodiquement à la surface des textes. Une vigilance constante doit être à l’œuvre pour que la personnalisation et l’individualisation des préjudices extra-patrimoniaux des victimes soient respectées par le législateur.

La Cour de cassation interdit la forfaitisation et tout projet allant dans ce sens se heurte au principe cardinal de réparation intégrale[4].

Dans un entretien avec Lexbase du 22 septembre 2025 N° Lexbase : N2939B3A, le Professeur Borghetti évoque les pratiques des tribunaux consistant à utiliser des référentiels chiffrés et les justifie de la façon suivante : « nous ne disposons pas des moyens de l’individualisation et le juge n’a pas le temps de se pencher sur les détails ».

On ne peut que s’inscrire en faux contre cette affirmation car le juge est bien obligé de se pencher sur les détails. Ainsi, l’analyse des préjudices économiques demande une attention bien plus soutenue pour les juges que celle des préjudices extra-patrimoniaux qui s’illustrent par des photos, des témoignages, des attestations, documents beaucoup moins arides et difficiles d’accès que les pièces comptables, les fiches de paie, etc…

Dans la mesure où le juge est amené à connaître d’un très petit nombre d’affaires par rapport à l’immense majorité des dossiers transigés, il appartient justement aux magistrats de fabriquer la jurisprudence. Les bases de données dont nous disposons aujourd’hui permettent ensuite l’analyse de ces cas individuels pour parvenir à une individualisation de plus en plus fine du préjudice.

Faire dépendre l’indemnisation des victimes uniquement des taux retenus par les médecins experts ou médecins conseils des parties comme c’est le cas des référentiels ou barèmes d’indemnisation, c’est évidemment donner tout pouvoir aux médecins par l’automaticité de la transformation d’une cotation sur une échelle extrêmement faible à une évaluation chiffrée dans une fourchette également extrêmement faible.

Citons les travaux de Jean Baptiste Prévost[5], philosophe et juriste, qui fustige souvent la tentation des barèmes : « Ce  machinisme indemnitaire revient à faire entrer en in put les dommages, les lésions fonctionnelles par exemple et, dans l’opacité d’un traitement systématisé, de faire ressortir en out put les indemnités, sans que l’intelligence humaine ne pénètre à l’intérieur de cette boite noire (le secret des barèmes eux-mêmes) qui se charge de convertir automatiquement les dommages en indemnités »[6].

Adopter un référentiel ou un barème pour l’évaluation des postes de préjudices serait certainement, pour les compagnies d’assurances, faciliter la gestion de leurs dossiers, mais aboutirait aussi à égarer les victimes par l’illusion qu’elles auraient de la connaissance de leurs droits et à les éloigner des avocats spécialistes en droit du dommage corporel.

Or, la victime qui vient se renseigner sur la pertinence d’une offre faite par une compagnie d’assurances découvre qu’en réalité ce n’est pas seulement le montant de l’offre qui doit être discuté, mais d’autres aspects de son dossier (droit à indemnisation, évaluation médico-légale, prise en compte d’un état antérieur asymptomatique au mépris d’une jurisprudence constante...).

On comprendra que l’adoption par la loi d’un référentiel n’améliorerait nullement l’indemnisation des victimes, objectif annoncé dans la proposition « Houlié ».

La réparation en nature n’y figure pas

Tant le projet « Urvoas » que le projet sénatorial retenaient la possibilité d’une réparation en nature en alternative d’une condamnation à des dommages et intérêts.

Or, il est impossible de réparer en nature un dommage corporel (pour exemple, pour les frais de véhicule adapté, le préjudice n’est pas la perte du véhicule, mais bien la perte de la capacité de conduire un véhicule ordinaire).

La réparation en nature serait même un détournement du principe de libre disposition des fonds car la réparation intégrale n’existe qu’à la seule condition d’offrir à la victime la capacité de décider elle-même en liberté et en conscience ce qui constituera personnellement pour elle un dédommagement satisfactoire.

Dès lors, on se satisfait de la disparition pour notre matière des paragraphes concernant la réparation en nature.

Le recours des tiers payeurs : des points positifs.

Relevons que quel que soit le projet de réforme, il n’existerait plus de cas pour lesquels le recours d’un tiers payeur pourrait se faire sur un préjudice extra-patrimonial, ce qui règlerait une partie des contentieux sur ce thème.

On ne peut que féliciter par ailleurs le Député Houlié d’avoir suivi plutôt la voie sénatoriale que la proposition « Urvoas » qui prévoyait d’ajouter une prestation (la PCH) à la longue liste des prestations venant se déduire de l’indemnisation des victimes.

Le gouvernement semble d’ailleurs être revenu sur cette possibilité de déduire la PCH (prestation de compensation du handicap) de l’indemnisation des victimes qui la perçoivent au titre d’un recours possible du département, si l’on en croit l’exposé des motifs de l’article 38 du PLFSS 2026 [en ligne]. Cet article (dont il a été demandé la suppression par de nombreux députés puisque notamment le projet n’avait pas été soumis aux associations) propose plutôt pour éviter une double indemnisation de limiter l’accès à la prestation aux victimes indemnisées.

II. Les atteintes au principe de réparation intégrale

Il convient en premier lieu de vérifier si le principe de la réparation intégrale est clairement énoncé.

Contrairement au texte du Sénat qui annonçait « la réparation du préjudice est intégrale », la proposition « Houlié » se dispense d’une telle affirmation.

Est-ce parce qu’une fois le principe énoncé, il y aurait mauvaise grâce à le bafouer dans les articles suivants ?

L’avant-projet de loi de la Chancellerie (avril 2016) avait d’ailleurs posé une réserve, celle « de disposition ou de clause contraire ». La définition de la réparation était ensuite exposée. Cette réserve avait été supprimée dans le projet de réforme présenté par Monsieur URVOAS le 13 mars 2017.

De fait, affirmer le principe de réparation intégrale, c’est affirmer ses corollaires et la proposition de Monsieur le Député Houlié notamment ne manque pas d’y porter atteinte de façon majeure.

Quels sont-ils ?

Citons d’abord l’absence de toute obligation pour la victime de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable et nous verrons que ce principe est remis en cause dans les projets de réforme. Evoquons ensuite, le principe de libre disposition des indemnités, totalement oublié dans la proposition « Houlié ». Enfin, l’indifférence des prédispositions, seul corollaire qui soit maintenu de façon à peu près fidèle à la jurisprudence de la Cour de cassation.

Lorsque deux corollaires de la réparation intégrale sont, soit remis en cause pour le premier, soit oublié pour le second, peut-on encore parler de réparation intégrale ?

Le renoncement au principe de non-mitigation (notre droit actuel)

S’agissant de la non-mitigation, la proposition de loi « Houlie » prévoit que « les dommages et intérêts sont réduits lorsque la victime n’a pas pris les mesures raisonnables, notamment au regard de ses facultés contributives, propres à éviter l’aggravation de son préjudice, sauf lorsque ces mesures sont de nature à porter atteinte à son intégrité physique ».

Sur le principe même de la mitigation, le texte ne va pas jusqu’à réduire l’indemnisation si la victime ne s’efforce pas de réduire son préjudice, mais, en réalité, l’introduction même du concept de mitigation en droit français ne manquera pas de produire, comme on le verra plus tard, un vaste contentieux qui débordera les intentions des rédacteurs du texte[7].

La victime de dommages corporels, dont il a toujours été précisé depuis le projet de loi « Urvoas » qu’elle bénéficie, en quelque sorte, d’un statut à part dans le droit de la responsabilité, n’est absolument pas protégée de façon efficace par la fin de l’article « lorsque ces mesures sont de nature à porter atteinte à son intégrité physique ».

Le Sénat, de ce point de vue, avait, de façon très pertinente et très claire, posé qu’« une telle réduction ne peut s’appliquer à l’indemnisation du préjudice résultant d’un dommage corporel ». Le projet « Urvoas » ouvrait l’article par « sauf en cas de dommage corporel ».

En effet, imaginons une victime qui, dans les suites de son accident se trouve obligée de fermer son entreprise, perdant ainsi son travail. Nul ne peut aujourd’hui contester, à cette victime, le droit d’être indemnisée pour les suites financières de cette fermeture dont le lien de causalité avec l’accident peut être démontré.

Avec le libellé de la proposition « Houlié », cette victime verra ses dommages et intérêts réduits s’il est considéré qu’elle aurait pu prendre certaines mesures pour empêcher la fermeture de son entreprise, lesdites mesures n’étant pas de nature à porter atteinte à son intégrité physique.

Des querelles nouvelles vont émerger. Le texte indiquant que les dommages et intérêts sont réduits lorsque la victime n’a pas pris les mesures raisonnables propres à éviter l’aggravation de son préjudice, le débiteur de l’indemnisation voudra dès lors prouver cette aggravation. Mais par rapport à quoi ?  De son côté, la victime devra prouver ses efforts pour conserver le préjudice dans l’état initial, ce qui relève d’une certaine absurdité en matière de dommages corporels.

Notons qu’il est question d’aggravation de préjudice et non pas du dommage, y a-t-il une conséquence ?

En réalité, sera ajoutée une 4ème condition à la mise en œuvre de la responsabilité civile à la charge de la victime. Outre le fait de devoir prouver l’existence d’un fait générateur, d’un préjudice et d’un lien de causalité certain entre les deux, la victime devra prouver également qu’elle n’avait pas la possibilité par des moyens raisonnables de réduire l’étendue de son préjudice ou au mieux d’éviter qu’il ne s’aggrave.

En effet, il suffira au débiteur de l’indemnisation d’invoquer cet argument pour que la victime se trouve à devoir rapporter cette preuve impossible. Elle devra rendre compte de tous les choix opérés dans la chaîne des décisions ayant découlé du fait générateur[8].

En tous points, cette disposition nouvelle sur la mitigation va conduire à des contentieux dont nos juridictions n’ont guère besoin compte tenu déjà de leur encombrement.

L’oubli (?) du principe de libre disposition des fonds

S’agissant du second corollaire, la libre disposition des fonds, il s’agit d’un principe essentiel de notre droit du dommage corporel[9], puisque c’est grâce à lui que les victimes sont indemnisées de leurs préjudices suivant leurs besoins et non sur factures. Il en découle que la réparation est une dette de valeur au jour de la liquidation.[10]

La proposition « Houlié » reprend fort heureusement le principe de la réparation au jour de la décision mais oublie la libre disposition des fonds.

Ce principe régulièrement rappelé par les juridictions a encore été mis en valeur par un arrêt récent du Conseil d’État au sujet de l’assistance par tierce personne : « l’indemnité au titre de l’assistance par tierce personne doit être évaluée en tenant compte des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir et le principe de réparation intégrale implique que la victime conserve la libre disposition des fonds alloués » (CE, 5-6 ch. réunies, 4 juillet 2025, n° 498275 [LXB= B6907ARA]).

Il est dès lors impératif de conserver le principe dans la forme proposée par les précédents projets de réforme  : « la victime est libre de disposer des sommes allouées ».

Ajoutons que l’obligation qui serait faite au juge d’indemniser les postes futurs sous forme de rente plutôt que sous forme de capital, obligation qui existe dans les trois projets, est une atteinte non justifiée à la libre disposition des fonds.

Le recours des tiers payeurs en négatif cette fois

Le nouveau texte (la proposition « Houlié »), reprenant certains articles du projet de la Chancellerie, opère un réel recul par rapport à notre droit actuel.

Le droit de préférence se réduit en effet au cas d’insolvabilité du responsable qui, on l’admettra, est quand même assez rare, et n’est plus élargi comme aujourd’hui à toute victime qui ne serait pas entièrement indemnisée. En lieu et place, une formule assez sibylline concerne la faute de la victime mais ne prend pas en compte le cas de la perte de chance[11].

Il serait judicieux de revoir ce texte de façon à éviter tout nouveau contentieux dans son interprétation.

Une nomenclature des postes de préjudice consacrée par décret

Les 3 propositions souhaitent voir une nomenclature « non limitative des postes de préjudices fixée par décret en Conseil d’Etat ». « Non limitative » ne veut pas dire « indicative » …

Une nomenclature souple, indicative, est bien préférable à la rigidité de la nomenclature telle que mise en place par la Cour de cassation depuis l’adoption généralisée de la nomenclature Dintilhac.

La Cour de cassation décide en effet de la limite des libertés qu’il est possible de prendre avec la nomenclature[12].

Nous avons l’expérience maintenant de cette rigidification et de ses effets : de nombreux préjudices ne sont pas indemnisés (les préjudices d’agrément et sexuel temporaires, les troubles dans les conditions d’existence tant temporaires que permanents, l’incidence professionnelle temporaire[13]…) , les victimes ont dès lors fort à craindre de la cristallisation dans un texte pris par décret[14].

Certes la Cour de cassation n’empêche pas le juge du fond d’augmenter son évaluation d’un poste de préjudice pour en inclure toutes les composantes mais le juge du fond n’en faisant rien, la possibilité de créer des sous-postes de préjudice, voire des préjudices autonomes, reste parfois la seule solution pour une réparation vraiment intégrale. Mais la Cour de cassation veille…

Le barème médical unique consacré par décret

La proposition « Houlié », comme les précédentes, prévoit la création d’un barème médical unique pour mesurer « le déficit fonctionnel après consolidation ». Il conviendrait déjà, pour clarifier ce qui peut être mesuré par des taux, de parler d’évaluation de l’incapacité permanente et non du déficit fonctionnel (DFP actuel) qui intègre des composantes multiples non réductibles à un barème.

Par ailleurs, ce qui peut paraitre une bonne idée se heurte à une certaine réalité. Il ne saurait être question de remettre en cause l’excellent guide barème annexé au code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (dont malheureusement les victimes des attentats n’ont pas pu bénéficier).

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 vient de modifier la configuration des rentes accidents du travail. On ne remettra pas en question dès lors le barème des accidents du travail et les maladies professionnelles (ATMP) qui va continuer d’être utilisé pour indemniser la part professionnelle de la rente ATMP nouvelle version. Quant au barème qui servira à évaluer la part personnelle de la rente ATMP, il est en cours d’élaboration par les syndicats (à partir de la version 2001 du barème du concours médical).

Il n’existe pas en droit commun de barème médico-légal des incapacités d’utilisation impérative (même le barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales, qui reprend également le barème du concours médical 2001, reste indicatif).

L’AREDOC, qui réalise, côté assureurs, la conception d’outils médico légaux (missions d’expertise notamment), a récemment mis au point une nouvelle version du barème d’évaluation des incapacités (concours médical 2025). Ce barème est très largement contesté :

- d’abord en raison de sa méthode de « confection ».

- Ensuite, pour son parti pris d’imposer des règles d’imputabilité dans un outil qui n’a vocation qu’à proposer une évaluation d’un taux d’incapacité fonctionnelle.

- Également parce qu’il pose comme principe que l’AIPP (dont le taux évalué par le barème n’est représentatif que d’une incapacité) serait synonyme de déficit fonctionnel permanent (DFP) alors que l’incapacité évaluée par le barème n’est que l’une des composantes avec les souffrances post-consolidation et l’altération de la qualité de vie...

- Enfin, parce que de nombreux taux ont baissé sans raison objective depuis le précédent barème du concours médical (2001) lui-même déjà plus sévère à l’égard des victimes que le précédent barème.

On le conçoit, le débat peut alors être tendu en expertise et, il est certain qu’un consensus doit intervenir entre les différentes institutions (AREDOC, ANADOC, SFMLEM…) lors de travaux qui pourraient se faire sous l’égide d’une instance supérieure (HAS, CNP..).

En conclusion, la tentative du député Houlié de relancer la réforme de la responsabilité civile est parfaitement louable. On s’interroge bien entendu sur la destinée, à l’Assemblée nationale, de sa proposition comme pour les projets qui ont précédé.

Fort heureusement, le droit entièrement prétorien du dommage corporel évolue en dehors du circuit législatif comme il l’a toujours fait. Cela peut être fâcheux puisqu’il n’est pas à l’abri d’un brusque revirement de jurisprudence et que tous les progrès nécessitant l’intervention du législateur se font attendre. On attend ainsi le droit à indemnisation de tous les conducteurs (réforme de la loi « Badinter »). On attend désespérément aussi l’accès à la réparation intégrale pour les victimes de faute inexcusable de l’employeur. On attend également l’indexation des rentes a minima sur le smic.

Comme le démontrent les quelques observations sur une partie du texte, il sera, en tous les cas, impératif de faire participer les avocats spécialistes de droit du dommage corporel aux travaux de la commission des lois de chacune de nos assemblées. Ce sera l’occasion de solliciter des avancées non prévues par tous les textes jusque-là présentés comme, par exemple, la généralisation de l’obligation de faire une offre à la victime dans certains délais sous peine de sanction comme le doublement des intérêts que prévoit la loi « Badinter » [LXB= L7887AG9]. Ce dispositif a répondu à son attente et permet une meilleure indemnisation des victimes d’accidents de la circulation.

 

[1] Pour une analyse du rapport Terre : C. Bernfeld, Rapport Terré. Feu la réparation intégrale, JCP G, janvier 2012, n°1, doctr. 30.

[2] Loi n° 2008-561, du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile ; sur la réforme du droit des contrats : Loi n° 2018-287, du 20 avril 2018, ratifiant l'ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016, N° Lexbase : L7445MSK portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations N° Lexbase : L0250LKH; sur réparation du préjudice écologique : Loi n° 2016-1087, du 8 août 2016, pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages N° Lexbase : L6376MSX ; sur les troubles du voisinage : Loi n° 2024-346, du 15 avril 2024, visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels N° Lexbase : L6466MSB ; sur l’amende civile : Loi n° 2025-391, du 30 avril 2025, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes  N° Lexbase : L4775M9Q; sur la responsabilité des parents : Loi n° 2025-568, du 23 juin 2025, visant à renforcer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents N° Lexbase : L1287NAW.

[3] S. Houlié, Proposition de loi n° 1829, déposée le 16 septembre 2025, réformer le régime de la responsabilité civile et à améliorer l’indemnisation des victimes, [en ligne].

[4] Pour deux exemples récents : Cass. civ. 2, 23 janvier 2025, n° 23-16.837, F-D N° Lexbase : A29326SE ; Cass. civ. 2, 18 septembre 2025, n°23-22.382, F-D N° Lexbase : B1115BW9.

[5] J.-B. Prévost, Penser la blessure, LGDJ, 2018.

[6] J.-B. Prévost, L’homme moyen ou l’étalon vide, Gaz. Pal. novembre 2012, nos 314 et 315, p. 7.

[7] Une brèche malheureuse s’est ouverte dans le principe de non-mitigation (hors droit du dommage corporel) dans un arrêt rendu par la 3ème chambre de la Cour de cassation : Cass. civ. 3, 5 juin 2025, n° 23-23775, FS-B N° Lexbase : B5699AES.

[8] Le sujet n’est pas nouveau voir note A. Boyer, Mitigation ou la victime soumise à la question », sous Cass. civ. 2, 22 janvier 2009, n° 07-20.878 et n° 08-10392 dans Gaz. Pal., juillet 2009, nos 191-192, p. 6 et s.

[9] Pour une analyse complète de ce principe voir : D. Tapinos, Le principe de libre disposition des indemnités, Gaz. Pal., mars 2016, n°9, p. 66 et s.

[10] Voir dossier spécial de la gazette du palais consacré à la dette de valeur : Gaz. Pal. 15 mars 2016, n° 11.

[11] Au sujet de la perte de chance ; notons que la nouvelle position de loi est taisante sur la notion de perte de chance contrairement aux deux textes précédents. Est-ce à dessein ? La jurisprudence est d’ores et déjà établie de toute façon sur ce point comme sur les autres d’ailleurs.

[12] Il est possible par exemple de solliciter la perte de retraite soit dans les PGPF, soit dans l’incidence professionnelle.

[13] Le poste « incidence professionnelle temporaire » ne figure pas dans la nomenclature Dintilhac mais existe dans la réalité (une victime qui par exemple reprend le travail bien avant la consolidation avec une pénibilité). La Cour de cassation a plusieurs fois classé cette IP temporaire, contre toute attente, dans les souffrances endurées alors que cet aspect professionnel n’est bien entendu jamais pris en compte par le rapport d’expertise dans le poste souffrance endurée (ex. Cass. civ. 2, 18 septembre 2025, n° 23-21.476, F-D N° Lexbase : B1138BW3). La haute juridiction a pu admettre aussi que l’IP temporaire pouvait faire l’objet d’un poste autonome s’il n’était pas inclus dans les PGPA (Cass. civ. 2, 25 avril 2024, n° 22-17.229, FS-B N° Lexbase : A9169284).

[14] Pour une analyse actuelle de la nomenclature Dintilhac et de ses failles voir revue Justice et cassation Ph. Brun, V. Riune, La nomenclature Dintilhac au seuil de ses vingt ans – Regards sur un instrument juridique majeur de la réparation du dommage corporel, Revue annuelle des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation 2025, pp. 15 et s.

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