Réf. : CAA Toulouse, 1ère ch., 2 octobre 2025, n° 24TL02100 N° Lexbase : B5932BYD ; CAA Toulouse, 1ère ch., 2 octobre 2025, n° 24TL00602 N° Lexbase : B5897BY3
Lecture: 19 min
N3289B39
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
le 07 Avril 2026
Mots clés : collectivités • traditions locales • corridas • souffrance animale • ordre public
Dans deux arrêts rendus le 2 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a retenu l’existence d’une tradition locale ininterrompue permettant l’organisation de spectacles tauromachiques dans une commune, mais pas dans une autre où cette tradition avait disparu depuis 2002. Pour éclaircir ce que recouvre exactement cette notion qui permet la tenue de spectacles aujourd’hui controversés en raison d’une prise de conscience croissante du bien-être animal, Lexbase a interrogé Claire Vial, Professeur de droit public à l’Université de Montpellier, membre de l’Institut de Droit Européen des Droits de l’Homme (IDEDH) et corédactrice en chef de la Revue Semestrielle de Droit Animalier (RSDA)*.
Lexbase : Que recouvre exactement la notion de tradition locale ininterrompue ?
Claire Vial : L’existence d’une tradition ininterrompue pouvant être invoquée aux fins d’autoriser tant l’organisation de courses de taureaux que celle de combats de coqs, il faut commencer par relever une différence dans la manière dont le législateur a formulé l’exigence d’un territoire sur lequel constater le caractère ininterrompu de la tradition [1]. Alors que pour les combats de coqs, la tradition ininterrompue est censée être établie localité par localité, les courses de taureaux peuvent avoir lieu dans un « ensemble démographique » [2] comprenant ces localités. C’est la raison pour laquelle le juge, pour apprécier le caractère local de la tradition taurine ininterrompue, doit déterminer si une telle tradition existe, soit sur le territoire de la commune concernée, soit, à défaut, sur un territoire plus large, autrement dit sur un territoire auquel appartient non seulement la commune en question mais aussi d’autres communes avec lesquelles la tradition est partagée. C’est ce qui explique que la cour administrative d’appel de Toulouse, dans sa décision du 2 octobre 2025 relative à la commune de Pérols, examine d’abord la situation de cette dernière avant de passer à l’examen d’« un ensemble démographique plus vaste incluant la commune de Pérols » et comprenant des communes telles que Montpellier, Palavas-Les-Flots ou encore Mauguio [3]. C’est aussi ce qui explique que la Cour, dans sa décision du même jour s’agissant cette fois de la commune de Bouillargues, s’intéresse aux villes de Nîmes, de Rodhilan, de Saint-Gilles, de Vauvert, de Beaucaire et d’Arles [4]. Chaque fois, la difficulté est la même : des doutes existant quant à l’existence d’une tradition ininterrompue sur le territoire de la commune considérée, la question est de savoir s’il est possible de lui permettre de bénéficier d’un rattachement à une région de tradition taurine. Ce qui conduit à une autre difficulté, la détermination des contours d’une telle région n’allant pas nécessairement de soi du fait de la diversité des pratiques et de la plus ou moins grande régularité des manifestations.
C’est là qu’il faut s’attarder sur les deux autres éléments de la notion de tradition locale ininterrompue. De quelle tradition parle-t-on et comment juger de son interruption ? Le législateur n’ayant pas distingué entre les courses de taureaux, il est évidemment tentant de les tenir pour équivalentes lorsque l’on doit apprécier le caractère vivant ou non de la tradition [5]. C’est par exemple ce qu’a fait la cour administrative d’appel de Marseille dans une décision du 4 octobre 2013, considérant que le maire de Marseille pouvait légalement interdire l’organisation d’une course camarguaise sur le territoire de sa commune en 2008 au motif, notamment, qu’à Marseille, « la tradition taurine, pourtant ancienne, [était] interrompue depuis 1962, date de la dernière corrida organisée sur son territoire » [6]. Heureusement, la cour administrative d’appel de Toulouse n’a pas procédé ainsi s’agissant de la commune de Pérols, affirmant au contraire que « si [l’article 521-1 du Code pénal N° Lexbase : L7494L9G n’opère] pas de distinction selon que la manifestation entraîne ou non la mort de l'animal, l'existence d'une tradition locale ininterrompue suppose […] de tenir compte de la nature des spectacles antérieurement organisés, la diversité des formes de courses taurines pouvant constituer des pratiques culturellement distinctes et correspondre ainsi à des traditions différentes » [7] : la corrida n’est pas une course camarguaise [8] et l’on ne saurait tirer avantage de la seconde, régulièrement organisée dans les arènes de Pérols, pour légitimer la première, plus de vingt ans après sa dernière représentation.
Cela étant, même en étant rigoureux dans l’application du mécanisme dérogatoire prévu par l’article 521-1 du Code pénal, subsiste une interrogation : quand doit-on considérer qu’une tradition a disparu au point que l’organisation d’une course de taureaux est passible, désormais [9], de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ? Au regard des quelques fois où le juge s’est prononcé sur cette question, il me semble qu’il faille distinguer entre deux types de cas : le cas dans lequel le type de course considéré n’a été que sporadiquement organisé et pour lequel il n’est pas nécessaire de constater un laps de temps trop grand entre l’organisation de la dernière manifestation et la revendication d’en organiser une nouvelle [10] ; le cas dans lequel la tradition a certes été bien vivante, en particulier avant 1951 – date de l’introduction de l’immunité pénale [11] –, mais a fini par s’éteindre, quelle que soit la raison pour laquelle des courses n’ont plus été organisées. Dans cette dernière situation, il est raisonnable de dire qu’une vingtaine d’années sans corrida peut être la preuve de l’extinction de la tradition [12].
Pour résumer, il existe une tradition locale ininterrompue dès lors que l’on peut identifier une région de tradition taurine caractérisée par le fait qu’un certain type de course y est régulièrement organisé, d’éventuelles interruptions ne pouvant être tolérées qu’à la condition que l’on puisse considérer que la tradition, « ancienne », est aussi « persistante », ce que l’on peut déduire « de l’intérêt que lui [porte] un nombre suffisant de personnes », selon les termes de la Cour de cassation [13].
Lexbase : Comment expliquer sa mise en application différente selon les communes ou territoires concernés ?
Claire Vial : La notion de tradition locale ininterrompue, comme d’autres notions juridiques, est susceptible de varier dans l’espace et le temps. Le juge peut l’interpréter plus ou moins largement et c’est d’ailleurs ce qui avait été constaté lors du contrôle de la constitutionnalité de l’immunité pénale, le commentaire de la décision du 21 septembre 2012 relevant alors une interprétation parfois « très généreuse » de la notion par les juges du fond alors que la jurisprudence développée par la Cour de cassation était « plus stricte », même en ayant évolué [14].
Une telle situation n’avait pas empêché le Conseil constitutionnel d’affirmer que « s'il appartient aux juridictions compétentes d'apprécier les situations de fait répondant à la tradition locale ininterrompue, cette notion, qui ne revêt pas un caractère équivoque, est suffisamment précise pour garantir contre le risque d'arbitraire » [15].
Depuis qu’il a été mis en lumière que la persistance de la tradition pouvait être déduite de l’intérêt que lui porte un nombre suffisant de personnes, la Cour de cassation a laissé entendre que ces personnes ne résidaient pas nécessairement dans la localité où se tenaient les férias et qu’elles pouvaient être comptabilisées alors même qu’elles n’iraient pas aux arènes. C’est ainsi qu’il faut comprendre l’arrêt du 6 décembre 2022 dans lequel la Haute juridiction se satisfait de l’établissement de « la réalité d'un public assidu » au regard du fait que « chacune des deux férias de la saison attire des milliers de personnes et qu'il existe à [Bayonne] cinq associations consacrées à la tauromachie, laquelle inspire diverses manifestations intellectuelles, culturelles et artistiques au travers d'expositions, de colloques et de travaux universitaires »[16]. Au regard de ces éléments, on voit assez bien ce qu’est une ville ou une région assurément de tradition taurine [17]. Et on voit assez bien, aussi, quels sont les territoires pour lesquels la qualification ne se justifie pas, ou plus, même quand on pourrait penser qu’il y a matière à interprétation.
Prenons ainsi les décisions rendues un même jour par un même juge, la cour administrative d’appel de Toulouse, qui plus est un juge ayant posé les deux mêmes exigences pour apprécier l’existence d’une tradition locale ininterrompue : « d'une part, […] tenir compte de la nature des spectacles antérieurement organisés, la diversité des formes de courses taurines pouvant constituer des pratiques culturellement distinctes et correspondre ainsi à des traditions différentes, et d'autre part, [apprécier] l'existence de cette tradition dans le cadre d'un ensemble démographique qui, sans se limiter nécessairement aux frontières de la commune concernée, doit conserver une dimension locale » [18]. Dans l’affaire concernant la commune de Pérols [19], l’existence d’une tradition locale ininterrompue n’a pas été retenue. Dans l’affaire concernant la commune de Bouillargues [20], il a au contraire été jugé que cette dernière existait. Qu’est-ce qui explique cette différence entre les communes ? C’est la différence entre les territoires auxquels elles appartiennent, c’est-à-dire, pour schématiser, la différence entre le territoire de Montpellier et celui de Nîmes, chacun ayant une identité et une capacité d’« attraction » [21], d’« influence culturelle » [22], pour reprendre les termes de la cour administrative d’appel, qui leur sont propres.
En ce qui concerne Bouillargues, nous n’avons pas de mal à croire que « la tradition taurine à Nîmes exerce une influence culturelle qui n'est pas circonscrite aux limites administratives de son territoire » [23] : Nîmes est une ville de corridas et Bouillargues peut prétendre organiser des novilladas non piquées – elle le fait visiblement depuis 2016. En ce qui concerne Pérols, Montpellier n’est pas une ville de corridas – le trophée taurin organisé par Montpellier Méditerranée Métropole et visé par la commune requérante récompense les meilleurs raseteurs et manadiers de l’année, autrement dit les acteurs de la course camarguaise, pas ceux de la course espagnole – et Pérols ne peut pas prétendre organiser des novilladas piquées alors qu’aucune corrida n’a eu lieu dans ses arènes depuis 2002. La différence entre les communes est liée à la différence entre les territoires auxquels elles appartiennent. Et cette différence entre les territoires est tout simplement le produit de l’histoire, la tradition de la course espagnole s’étant développée dans certains endroits tandis que la tradition de la course camarguaise s’est développée dans d’autres, les communes pouvant alors connaître l’une ou l’autre des traditions, parfois les deux.
Lexbase : L'appréciation du juge n'est-elle pas trop subjective en la matière ?
Claire Vial : L’appréciation du juge est forcément un peu subjective et elle l’a peut-être trop été par le passé [24]. Il faut dire que le juge peut avoir un biais en fonction du ressort dans lequel il juge des affaires qui lui sont soumises ou alors qu’il peut être insuffisamment armé pour maîtriser la différence entre les pratiques et/ou entre les territoires. Cela étant, le juge ne se prononce pas dans le vide puisque chargé « d’apprécier les situations de fait répondant à la tradition locale ininterrompue », comme l’a dit le Conseil constitutionnel [25], il se prononce sur la base d’éléments qui lui sont rapportés par les parties en présence, tels que, dans l’affaire pérolienne, la présence d’arènes sur le territoire de la commune, l’organisation régulière, dans ces arènes et depuis plusieurs décennies, de manifestations taurines ne comportant pas de sévices graves ou de mise à mort, l’existence de corridas dans des communes voisines qui ont décidé par la suite de cesser d’en organiser – on relèvera cependant que l’exemple de Palavas, qui n’a plus organisé de corridas à partir de 2017, est plus probant que celui de Mauguio, dans la mesure où s’il est vrai que cette dernière commune n’a pas organisé de corridas de 2020 à 2022, celles-ci sont de retour dans les arènes melgoriennes depuis 2023.
Par ailleurs, en fixant des critères précis comme vient de le faire la cour toulousaine, il est plus facile d’éviter de tomber dans le piège de la subjectivité : « la nature des spectacles antérieurement organisés » [26] est un critère parfaitement objectif, de même que celui qui consiste à exiger que l’ensemble démographique conserve « une dimension locale » [27]. L’idée de zone d’influence qui ressort de la décision relative à la commune de Bouillargues me paraît plus particulièrement prometteuse et peut se combiner avec une autre idée qui ressortait du jugement du tribunal administratif de Montpellier dans l’affaire concernant la commune de Pérols, celle selon laquelle l’attractivité d’une ville peut être appréciée au regard de la répartition entre les agglomérations qui peut ne pas être totalement neutre [28] – Pérols est dans l’agglomération montpelliéraine, alors que Palavas et Mauguio sont dans une autre agglomération, celle du Pays de l’Or dans laquelle Mauguio est la commune la plus peuplée des huit qui s’y trouvent. Le juge peut tout à fait apprécier les limites des zones d’influence en fonction des éléments qui lui sont rapportés – évidemment s’ils lui sont correctement rapportés.
Lexbase : Pensez-vous qu'il faudrait procéder à une « unification » de ce contentieux pour que les règles soient les mêmes sur tout le territoire ?
L’unification ne peut provenir que de l’alignement des juges les uns sur les autres et/ou de l’intervention du juge suprême. En l’état, si l’on s’en tient à la jurisprudence existante et plus particulièrement aux critères qui viennent d’être posés par la cour administrative d’appel de Toulouse, il me semble que les choses sont plutôt claires et que les règles peuvent être les mêmes sur tout le territoire si les juges en décident ainsi. J’espère en tout état de cause qu’ils garderont à l’esprit, d’une part, que les critères posés sont suffisamment larges pour que soient préservées les traditions taurines lorsqu’elles sont restées vivantes et, d’autre part, que l’immunité pénale doit être interprétée strictement : le principe posé par l’article 521-1 du Code pénal, c’est la répression des sévices graves et actes de cruauté ; la corrida est l’exception.
Autrement dit, le principe posé par l’article 521-1 du Code pénal, c’est la protection des animaux, qualifiés d’êtres sensibles il y a maintenant presque 50 ans [29] ; la douleur, la souffrance et l’anxiété qui leur sont infligées dans le cadre de la corrida ne sont admises que parce que le législateur en a décidé ainsi, il y a bientôt 75 ans. Face à la montée en puissance de l’intérêt porté à la protection du bien-être des animaux par un très grand nombre de personnes, il appartient au juge d’être plus particulièrement attentif au nombre de personnes – encore suffisant ? – qui portent un intérêt à la tradition et, à cet égard, il faudrait quand même s’interroger sur la baisse du nombre de personnes allant aux arènes et qui conduit ces dernières, comme dans le cas de Palavas, a cessé d’organiser des corridas. Si jamais cette dernière commune voulait renouer avec la tradition espagnole, il serait bien que le juge ait en tête que pour être une commune du Pays de l’Or, Palavas est aussi une commune dans laquelle il semblerait que la tradition de la course camarguaise soit plus vivante que celle de la corrida, désormais moribonde.
*Propos recueillis par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Public
[1] En vertu de l’article 521-1, 11ème alinéa, du Code pénal, « les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie ».
[2] Selon l’expression de la Cour de cassation (Cass. crim., 14 mai 1958, Bull. crim. 1958, n° 382, p. 678 ; Cass. crim., 27 mai 1972, n° 72-90).
[3] CAA Toulouse, 2 octobre 2025, n° 24TL02100, point 11.
[4] CAA Toulouse, 2 octobre 2025, n° 24TL00602, points 5 et 6.
[5] V. à cet égard Cass. crim., 19 juin 1996, n° 95-83.447 N° Lexbase : A0313CXU, où la Cour affirme qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre les diverses variétés de courses de taureaux. Cela étant, il s’agissait en l’espèce de l’organisation d’une course portugaise à Maussane-Les-Alpilles, une commune située dans le Pays d’Arles où sont pratiquées quasi toutes les formes de tauromachie. La confusion reste gênante au vu de la différence entre les pratiques et, partant, au vu de la différence entre les actes susceptibles de faire souffrir les animaux – tant les taureaux que les chevaux.
[6] CAA Marseille, 4 octobre 2013, n° 11MA04617 N° Lexbase : A6447MLD, point 4.
[7] CAA Toulouse, 2 octobre 2025, n° 24TL02100, point 10.
[8] Sur la différence entre les deux courses, C. Vial, Qu’est-ce qu’une course camarguaise ?, Chronique Cultures et traditions, RSDA, 2014, n° 1, p. 131.
[9] Depuis la modification apportée par la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021, visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes N° Lexbase : L6276MSA.
[10] V. ainsi, par exemple, CE, 10 février 1967, n° 68450 N° Lexbase : A6986B7U, s’agissant de l’organisation de corridas à Canet-Plage.
[11] Par la loi n° 51-461 du 24 avril 1951, portant modification de la loi du 2 juillet 1850, relative aux mauvais traitements envers les animaux, dite loi « Ramarony-Sourbet ».
[12] V. ainsi, par exemple, Cass. civ. 2, 10 juin 2004, n° 02-17.121 N° Lexbase : A7353DCC, s’agissant de l’organisation de corridas à Rieumes, située à une quarantaine de kilomètres de Toulouse, alors que la Cour d’appel de Toulouse avait relevé « qu'à Toulouse, dans la proche agglomération et dans les zones limitrophes aucune course de taureaux avec mise à mort n'avait été organisée au cours des années précédentes et que la dernière corrida avait eu lieu à Toulouse en 1976 ». La Haute juridiction casse l’arrêt dans la mesure où il aurait fallu « préciser si la localité de Rieumes se situait bien dans un ensemble démographique local où l'existence d'une tradition taurine ininterrompue se caractérisait par l'organisation régulière de corridas ». Certes, la Cour de cassation finira par se montrer plus conciliante – cela dit dans un contexte juridique bien différent (Cass. civ. 1, 7 février 2006, n° 03-12.804 N° Lexbase : A8375DM7) –, mais on retiendra que plus de 24 ans sans corridas est de nature à faire sérieusement douter du caractère ininterrompu de la tradition.
[13] Cass. civ. 1, 7 février 2006, n° 03-12.804, préc.
[14] Commentaire de la décision n° 2012-271 QPC du 21 septembre 2012, Association Comité radicalement anti-corrida Europe et autre (Immunité pénale en matière de courses de taureaux N° Lexbase : A1896ITE), pp. 3 et 4.
[15] Cons. const., décision n° 2012-271 QPC du 21 septembre 2012, préc, cons. 5.
[16] Cass. crim., 6 décembre 2022, n° 22-80.156 N° Lexbase : A42418YQ, point 14.
[17] Par exemple les régions d’Arles, Béziers, Nîmes, des villes dans lesquelles il existe par ailleurs une école taurine.
[18] CAA Toulouse, 2 octobre 2025, n° 24TL02100, préc., point 10 ; CAA Toulouse, 2 octobre 2025, n° 24TL00602, préc., point 4.
[19] Située à moins de 10 kilomètres de Montpellier.
[20] Située à moins de 10 kilomètres de Nîmes.
[21] CAA Toulouse, 2 octobre 2025, n° 24TL00602, préc., point 5.
[22] Ibid., point 6.
[23] Ibid.
[24] La multiplication de décisions différentes s’agissant de l’organisation de corridas à Rieumes conduit à douter, effectivement, de l’objectivité des juges. On observera que, finalement, il n’y a plus de corridas à Rieumes depuis dix ans et que le juge n’y est pour rien.
[25] Cons. const., décision n° 2012-271 QPC du 21 septembre 2012, précitée, cons. 5.
[26] CAA Toulouse, 2 octobre 2025, n° 24TL02100, préc., point 10 ; CAA Toulouse, 2 octobre 2025, n° 24TL00602, préc., point 4.
[27] Ibid.
[28] TA Montpellier, 16 mai 2023, n° 2302171 et 2302216 N° Lexbase : A66629UB, point 15 dans lequel le juge estime que « la commune de Pérols doit être regardée, compte tenu notamment de son inclusion dans la métropole Montpellier Méditerranée Métropole, de son schéma de cohérence territoriale qui la classe dans le bassin de vie de Montpellier et de l’attractivité de l’aire montpelliéraine, comme se rattachant à l’ensemble démographique de Montpellier ». Pour des précisions s’agissant de cette ordonnance, C. Vial, No hay billetes, et pour cause : no hay corrida (à propos de la suspension de l’exécution des décisions autorisant la tenue d’une novillada piquée dans les arènes de Pérols), Chronique Cultures et traditions, RSDA, 2023, n° 1, p. 145. Pour des précisions s’agissant du jugement au fond (TA Montpellier, 4 juin 2024, n° 2302172 N° Lexbase : B7610CLG), C. Vial, Des cultures, plutôt qu’une culture, taurine, Chronique Cultures et traditions, RSDA, 2024, n° 1.
[29] Depuis la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature N° Lexbase : L4214HKB, dont l’article 9 a été codifié à l’article L. 214-1 du Code rural N° Lexbase : L3263IK3.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:493289