Réf. : Cass. soc., 10 septembre 2025, n° 23-23.716, FS-B N° Lexbase : B8752BQ9
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par Aurore Tixier Merjanyan et Clémence Picard, Factorhy Avocats
le 18 Décembre 2025
Mots clés : contrat à durée déterminée d'usage • constance de l'usage • secteurs d'activité concernés • exclusion • protection de l'environnement
L’arrêt du 10 septembre 2025 s’inscrit dans une jurisprudence constante : la protection du CDI comme norme et la résistance à une extension progressive des contrats temporaires dans des secteurs où leur usage n’est pas légitimé par la nature de l’activité. En refusant d’élargir le champ du contrat à durée déterminée d’usage (CDDU) à des activités dont la dimension culturelle est seulement accessoire, la Cour de cassation réaffirme la cohérence du dispositif et invite les associations à une vigilance renouvelée dans leur gestion des contrats de travail.


Dans un arrêt du 10 septembre 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation casse la décision rendue par la cour d’appel de Paris le 23 mars 2023, laquelle avait validé l’usage, par l’association Greenpeace France, de CDDU au motif qu’elle pourrait se rattacher au secteur de l’action culturelle.
La Cour de cassation rappelle ainsi que l’activité de protection de l’environnement ne relève pas du secteur d’activité de l’action culturelle visé par l’article D. 1242-1 du Code du travail N° Lexbase : L0944NA9, quand bien même l’association appliquerait la convention collective de l’animation socioculturelle ou mènerait des actions d’information ou de sensibilisation.
Au-delà de la seule requalification du contrat, l’arrêt rappelle (I) la définition stricte et limitative des secteurs autorisés à recourir au CDD d’usage et (II) la marge d’appréciation laissée aux associations œuvrant dans le champ socioculturel, souvent tentées d’assimiler leurs actions à celles de l’action culturelle au sens du décret.
I. Le rappel d’un périmètre strict des secteurs autorisant le recours au CDD d’usage
Le premier apport de l’arrêt tient au rappel du cadre normatif. Le CDD d’usage étant une exception, il n’est donc admis que dans un nombre limité de secteurs définis par la loi et le décret. La tentation de raisonner par analogie ou par « contiguïté » avec les secteurs visés, est ici fermement écartée.
A. Le cadre légal du CDD d’usage : un régime d’exception soumis à un contrôle rigoureux
L’article L. 1242-2, 3° du Code du travail N° Lexbase : L6966LLL autorise la conclusion d’un CDDU dans les secteurs où il est traditionnellement admis de ne pas recourir au CDI, en raison de la nature même des emplois concernés. Le décret d’application, aujourd’hui codifié à l’article D. 1242-1, fixe une liste limitative de ces secteurs (spectacle, action culturelle, audiovisuel, production cinématographique, édition phonographique).
Cette liste, que la Cour a déjà qualifiée de restrictive à plusieurs reprises [1], ne peut recevoir d’interprétation extensive. Elle ne peut être élargie que par convention ou accord collectif de branche étendu, ce que la jurisprudence rappelle régulièrement lorsqu’il s’agit de vérifier le rattachement sectoriel d’un employeur.
Dans la présente affaire, la cour d’appel avait tenté de justifier ce rattachement en se fondant sur la dimension pédagogique, informative et participative des actions de l’association. Elle avait également mis en avant l’application de la convention collective de l’animation socioculturelle ainsi qu’une position administrative évoquant la possibilité, pour certaines associations, d’utiliser des CDDU. Une telle démarche revient cependant à assimiler l’action culturelle à toute activité poursuivant un objectif d’éducation du public ou d’intérêt général.
La Cour de cassation rejette cette approche. Elle rappelle que l’article D. 1242-1 du Code du travail limite expressément les secteurs autorisés : la protection de l’environnement n’en fait pas partie. Si certaines juridictions du fond ont pu se laisser convaincre par la dimension éducative ou sociale d’une activité, l’arrêt commenté vient dissiper ces incertitudes en exigeant un rattachement clair au secteur visé, indépendamment de la qualité de la cause défendue.
En rappelant ainsi le cadre théorique du CDD d’usage, la Cour précise également ce qui distingue, en droit, une activité culturelle d’une activité simplement pédagogique ou informative.
B. L’impossibilité d’étendre le secteur de l’action culturelle à des activités connexes
En censurant la décision de la cour d’appel, la Cour de cassation rappelle qu’une activité informative ou pédagogique, même tournée vers le grand public, n’est pas une activité culturelle au sens du décret. Pour être considérée comme telle, l’activité principale de l’entreprise [2], doit s’inscrire dans un champ directement lié à la conception, la diffusion ou la production d’œuvres ou d’événements artistiques ou culturels.
Cette vision resserrée n’est pas nouvelle. Déjà, dans des affaires relatives à des organismes de prévention ou de médiation sociale, la Cour avait refusé d’élargir le sens du secteur culturel au-delà de la lettre du texte, afin d’éviter toute dérive interprétative. Elle adopte ici la même prudence : rapprocher l’action culturelle de toute initiative destinée à « éduquer » ou « sensibiliser » reviendrait à diluer le champ d’application du décret et, in fine, à banaliser l’usage du CDDU.
Cette précision est essentielle pour les associations, nombreuses à développer des actions mêlant pédagogie, communication et mobilisation citoyenne. Le seul fait qu’une activité participe à l’intérêt général ou à la diffusion d’un message ne suffit pas à lui conférer un caractère culturel. La Cour renoue ainsi avec une lecture rigoureuse du dispositif, conformément à l’esprit du législateur.
II. La portée de cet arrêt sur le recours au CDD d’usage dans le secteur associatif
Le second apport de l’arrêt concerne les incidences de cette lecture stricte sur les pratiques contractuelles du milieu associatif. Le recours au CDDU est fréquent pour répondre à des besoins ponctuels : campagnes de sensibilisation, actions de terrain, opérations de levée de fonds. Mais la Cour rappelle que la précarité des emplois ne doit pas devenir structurelle sous couvert de finalité associative.
A. La remise en cause des pratiques contractuelles fondées sur des activités d’intérêt général
Le cas de l’Association Greenpeace illustre une pratique répandue : multiplier les CDDU pour des missions similaires, parfois sur des périodes très longues, en invoquant la nature fluctuante des projets ou la dépendance à des financements variables.
Or, la Cour rappelle que le recours au CDDU ne peut se justifier par la seule discontinuité des tâches ou la fréquence des campagnes menées. Le critère déterminant est l’appartenance à l’un des secteurs visés par le décret. L’examen de l’activité réelle de l’association prime donc largement. La nature temporaire de l’emploi, aussi prégnante soit-elle, reste indifférente lorsque l’employeur n’appartient pas à un secteur autorisé.
Cette solution, qui n’est pas nouvelle, met fin à une lecture souple du dispositif que certains acteurs du secteur auraient pu espérer. La Cour rappelle ainsi que l’intérêt général poursuivi ne peut justifier un assouplissement des règles du CDDU.
B. L’obligation pour les associations de reconsidérer l’usage du CDDU et le risque accru de requalification
En affirmant que l’activité de l’Association Greenpeace ne relève pas du secteur de l’action culturelle, la Cour envoie un signal clair : les associations ne peuvent revendiquer l’usage du CDDU que lorsqu’un texte les y autorise expressément. Les employeurs devront donc vérifier, avant toute conclusion de CDDU, non seulement la nature temporaire de l’emploi sur la base d'éléments concrets et précis, mais également leur appartenance incontestable à l’un des secteurs listés à l’article D. 1242-1 du Code du travail [3].
À défaut, la requalification en CDI est quasi automatique, comme l’illustrent de nombreuses décisions rendues ces dernières années, notamment sur la base de l’article L. 1245-1 du Code du travail N° Lexbase : L7327LHT. Les associations devront donc réexaminer la structuration de leurs emplois temporaires, sans exclure le recours au CDI, y compris sous des formes aménagées, lorsque les missions présentent des variations prévisibles.
Cet arrêt pourrait entraîner une augmentation des contentieux liés à des séries de CDDU, en particulier pour les postes de recruteur d’adhérents ou d’ambassadeur associatif. Il constitue une invitation, plus ferme qu’il n’y paraît, à repenser l’usage du CDDU afin qu’il retrouve sa fonction originelle : répondre à des besoins réellement exceptionnels dans des secteurs expressément visés par la loi.
[2] Cass. soc., 25 février 1998, n° 95-44.048 N° Lexbase : A5374ACZ.
[3] Cass. soc., 23 janvier 2008, n° 06-43.040 N° Lexbase : A0999D4R et n° 06-44.197 N° Lexbase : A1016D4E.
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