Le Quotidien du 21 novembre 2025 : Affaires

[Veille] Actualité mensuelle du droit des affaires (11 octobre – 9 novembre 2025)

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N3313B34

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par Vincent Téchené, Rédacteur en chef

le 19 Janvier 2026

La revue Lexbase Affaires vous propose de retrouver dans un plan thématique, une sélection de l’actualité jurisprudentielle et normative en droit des affaires publiée entre le 11 octobre et le 9 novembre 2025, classée par matières sous plusieurs thèmes/mots-clés.


 

SOMMAIRE

I. Affaires (général)

II. Bancaire

III. Baux commerciaux et professionnels

IV. Commercial

V. Concurrence

VI. Distribution

VII. Données personnelles

VIII. Entreprises en difficulté

IX. Financier/Marchés financiers

X. Propriété intellectuelle/IT

XI. Sociétés

XII. Sûretés

XIII. Transports


I. Affaires (général)

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle

♦ Conseiller en gestion de patrimoine – Manquement à une obligation d’information – Prescription

Cass. com., 22 octobre 2025, n° 24-19.956, F-D, Cassation N° Lexbase : B3925CE4 : le manquement d'un conseiller en gestion de patrimoine à son obligation d'information sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier prive cet investisseur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l'investissement a été perdu.

II. Bancaire

A. Actualité normative

♦  Fraude bancaire – Paiement SEPA – Fraude au chèque – Fichier national

Loi n° 2025-1058 du 6 novembre 2025 visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire N° Lexbase : L7450NBK : la loi, publiée au Journal officiel du 7 novembre 2025, renforce les dispositifs de lutte contre la fraude au paiement SEPA et contre la fraude au chèque. Elle crée notamment un fichier national des comptes signalés pour risque de fraude (FNC-RF), afin de centraliser les coordonnées bancaires des comptes considérés suspects.

Pour aller plus loin : v. V. Téchené, Renforcement de la lutte contre la fraude bancaire, Lexbase Affaires, novembre 2025 N° Lexbase : N3296B3H.

B. Actualité jurisprudentielle et décisionnelle

♦ Affacturage – TVA

Cass. com., 22 octobre 2025, n° 24-19.201, F-B N° Lexbase : B2732CC8 : si le paiement par l'affactureur d'une facture comprenant le prix d'un bien ou d'une prestation de service, augmenté de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, a pour effet de le subroger dans les droits et actions du créancier, il n'a pas pour effet de le rendre redevable à l'égard de l'État du paiement de cette taxe. Par conséquent, lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables, il n'est pas fondé, sauf stipulation contraire du contrat d'affacturage, à réclamer au créancier la taxe dont celui-ci a obtenu le remboursement par application de l'article 272-1 du Code général des impôts N° Lexbase : L3960KWL.

Pour aller plus loin : v. J. Lasserre-Capdeville, Nouvelle précision sur le régime juridique applicable à l’affacturage, Lexbase Affaires, novembre 2025 N° Lexbase : N3277B3R.

♦ Crédit affecté – Déblocage des fonds – Contrat conclu hors établissement – Obligation d’information

Cass. civ. 1, 5 novembre 2025, n° 24-16.652, F-B N° Lexbase : B4203CH7 : il résulte des articles L. 312-25 du Code de la consommation N° Lexbase : L1337K7N et 6 du Code civil N° Lexbase : L2231ABA que la méconnaissance des dispositions d'ordre public visées par le premier, sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu du deuxième, ainsi qu'au plan pénal conformément à l'article L. 341-12 du Code de la consommation N° Lexbase : L1148K7N, ne peut être couverte par le remboursement anticipé du contrat par l'emprunteur. Par suite, cette circonstance ne peut faire obstacle à l’examen d’une telle demande.

Pour aller plus loin : v. J. Lasserre-Capdeville, Crédit à la consommation : précision le déblocage des fonds et le crédit affecté, Lexbase Affaires, novembre 2025 N° Lexbase : N3280B3U.

Prêts en devises – Dette de restitution

Cass. civ. 1, 5 novembre 2025, n° 24-22.303, FS-B+R N° Lexbase : B5366CH9 : il résulte des anciens articles 1234 et 1304 du Code civil que la nullité emporte en principe l’effacement rétroactif du contrat. Il convient d’en déduire que les prestations exécutées donnent lieu à restitution intégrale, sans perte ni profit pour le créancier. Outre les restitutions consécutives à l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du préjudice subsistant dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. Il incombe au juge qui fixe la dette de restitution pesant sur la banque à l’issue de l'annulation d’un contrat de prêt résultant du caractère abusif de ses clauses, de déduire la somme allouée par une décision définitive de la juridiction pénale au titre du préjudice financier des emprunteurs né de l'exécution de ce contrat lorsqu’elle a le même effet que leur créance de restitution.

Pour aller plus loin : v. J. Lasserre-Capdeville, Prêts en devise : précisions sur la détermination de la dette de restitution pesant sur la banque, Lexbase Affaires, novembre 2025 N° Lexbase : N3281B3W.

III. Baux commerciaux et professionnels

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle

♦ Fixation du loyer du bail renouvelé – Plafonnement

Cass. civ. 3, 16 octobre 2025, n° 23-23.834, FS-B N° Lexbase : B4121CAU : le dernier alinéa de l'article L. 145-34 du Code de commerce, lequel instaure un étalement de la hausse du loyer qui résulte du déplafonnement, ne s'applique que dans le cas d'une modification notable des quatre premiers éléments composant la valeur locative ou lorsque la durée du bail est contractuellement supérieure à neuf ans, et non aux baux de neuf ans qui se sont poursuivis, par l'effet de la tacite prolongation, pendant plus de douze ans.

♦ Droit de préférence du locataire – Notion de cession unique de locaux commerciaux distincts

Cass. civ. 3, 6 novembre 2025, n° 23-21.442, FS-B N° Lexbase : B5364CH7 : ne constitue pas une cession unique de locaux commerciaux distincts au sens du dernier alinéa de l'article L. 145-46-1 du Code de commerce N° Lexbase : L4529MBD la cession par un acte de vente unique des locaux donnés à bail commercial et d'autres locaux appartenant respectivement à des propriétaires distincts.

Pour aller plus loin : v. V. Téchené, Cession des locaux objets du bail : nouvelle précision sur le droit de préférence du locataire, Lexbase Affaires, novembre 2025 N° Lexbase : N3290B3A.

♦ Clause résolutoire – Délai inférieur à un mois après commandement resté infructueux – Ordre public – Réputé non-écrit

Cass. civ. 3, 6 novembre 2025, n° 23-21.454, FS-B N° Lexbase : B5370CHD : la mention, dans la clause résolutoire d'un bail commercial, d'un délai inférieur à un mois après commandement resté infructueux pour que la clause joue, a pour effet de faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article L. 145-41 du Code de commerce N° Lexbase : L1063KZE en vertu duquel toute clause résolutoire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Une telle clause est donc, par application de l'article L. 145-15 du Code de commerce N° Lexbase : L5032I3R, réputée non écrite en son entier.

♦ Clause résolutoire - Délai inférieur à un mois après commandement resté infructueux – Ordre public – Réputé non-écrit

Cass. civ. 3, 6 novembre 2025, n° 23-21.334, FS-B N° Lexbase : B5382CHS : une clause résolutoire insérée dans un bail commercial prévoyant un délai inférieur à un mois après commandement resté infructueux a pour effet de faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article L. 145-41 du Code de commerce et doit être réputée non écrite en application de l'article L. 145-15 du même code si le bail est en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 N° Lexbase : L6188MSY. Dès lors que l'instance, ayant pour objet de faire constater l'acquisition d'une clause résolutoire dont la validité est contestée au regard de cette loi, est en cours, les effets du commandement délivré au visa de cette clause ne sont pas définitivement réalisés, de sorte que la validité de la clause doit être appréciée au regard de cette loi nouvelle.

♦ Transaction – Renonciation à réclamer les loyers impayés – Cession du bail

Cass. civ. 3, 6 novembre 2025, n° 24-10.745, FS-B N° Lexbase : B5359CHX : il résulte des articles 1199 N° Lexbase : L0922KZ8, 1200 N° Lexbase : L0921KZ7 et 1315 N° Lexbase : L0965KZR, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 2051 du Code civil N° Lexbase : L2296ABN que, si la transaction est un contrat qui ne peut produire d'effet qu'entre les parties qui l'ont conclue et qu'à ce titre, un tiers ne peut se prévaloir de ses effets, elle constitue pour lui un fait juridique, de sorte que le tiers codébiteur solidaire, peut invoquer les engagements contenus dans la transaction intervenue entre le créancier commun et l'un de ses coobligés, dès lors qu'il en résulte pour ce dernier un avantage dont il peut lui-même bénéficier. Prive ainsi de base légale sa décision la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme cela lui était demandé, si la transaction, conclue entre le bailleur et le locataire cessionnaire portant renonciation du premier à réclamer au second le règlement de loyers impayés, ne constituait pas pour le locataire cédant, garant du locataire cessionnaire et codébiteur solidaire de celui-ci, un avantage dont lui-même pouvait bénéficier.

IV. Commercial

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle et décisionnelle

(Néant)

V. Concurrence

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle et décisionnelle

♦ Pratiques anticoncurrentielle Comportement d'organisations professionnelles ou syndicales 

Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370, FS-B N° Lexbase : B8714B9M : la question de savoir si le comportement d'organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l'article 101 § 1 TFUE N° Lexbase : L2398IPI s'apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne. Si les articles 10 N° Lexbase : L4743AQQ ou 11 N° Lexbase : L4744AQR de la CESDH sont invoqués par ces organisations, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l'objet d'une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, § 2, ou 11, § 2, précités, à savoir qu'elle est prévue par la loi, inspirée par l'un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant.

VI. Distribution

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle

(Néant)

C. Avis et autres actualités

VII. Données personnelles

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle et décisionnelle

♦ RGPD – Directive « Police-Justice » – Adéquation pour le Royaume-Uni

Opinion 26/2025 et Opinion 27/2025 regarding the European Commission Draft Implementing Decision pursuant to Regulation (EU) 2016/679 on the adequate protection of personal data by the United Kingdom – CEPD : le 16 octobre 2025, le Comité européen de la protection des données (CEPD) a adopté deux avis concernant les projets de décisions d'adéquation de la Commission européenne pour le Royaume-Uni en vertu du RGPD et de la Directive « Police-Justice ».

Pour aller plus loin : v. V. Téchené, Adéquations du Royaume-Uni : le CEPD adopte deux avis, Lexbase Affaires, octobre 2025 N° Lexbase : N3131B3D.

♦ CNIL – Décision de clôture d’une plainte – QPC

CE 9° et 10° ch.-r., 13 novembre 2025, n° 504639 N° Lexbase : B1156CLE : d’une part, la décision par laquelle la CNIL procède à la clôture d'une plainte ou d'une réclamation ne constitue pas une sanction ayant le caractère de punition et n'intervient pas à l'issue d'une procédure juridictionnelle. L'absence de procédure contradictoire avant l'intervention d'une telle décision est, par ailleurs, sans incidence sur le droit au recours effectif et au procès équitable de l'auteur de la plainte ou de la réclamation, qui peut former un recours pour excès de pouvoir contre cette décision devant la juridiction administrative.
D’autre part, la décision par laquelle la CNIL procède à la clôture d'une plainte, après avoir vérifié que le traitement mis en cause ne comporte pas ou plus d'atteintes au droit au respect de la vie privée des auteurs de cette plainte, ne porte pas, par elle-même, atteinte au droit  au respect de la vie privée.
La QPC qui soutient le contraire n’est donc pas sérieuse et n’est pas transmise au Conseil constitutionnel.

VIII. Entreprises en difficulté

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle

♦ Conversion du redressement en liquidation judiciaire – Nécessité d’établir que le redressement est manifestement impossible

Cass. com., 22 octobre 2025, n° 24-16.381, F-D N° Lexbase : B3855CEI : il résulte de l’article L. 631-15, II, du Code de commerce N° Lexbase : L9174L7W qu'à tout moment de la période d'observation du redressement judiciaire, le tribunal peut convertir la procédure en liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Est donc censuré l’arrêt d’appel qui pour prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, l'arrêt retient que l'actif disponible à recouvrer n'est pas de nature à apurer le passif exigible de la procédure collective. En effet est ainsi établi un état de cessation des paiements, déjà caractérisé lors de l'ouverture du redressement judiciaire, impropre à établir que le redressement du débiteur était manifestement impossible.

♦ Interdiction de gérer – Respect du principe de la contradiction

Cass. com., 22 octobre 2025, n° 24-20.516, F-D N° Lexbase : B3910CEK : est censurée, pour non-respect du principe de la contradiction, la cour d’appel qui, pour prononcer une mesure d'interdiction de gérer contre le dirigeant s’est fondée sur l’absence de collaboration de ce dernier avec les organes de la procédure, quand elle était saisie d'un défaut de comptabilité régulière, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'elle relevait ainsi d'office.

♦ Déclaration de créance – Effet interruptif de prescription

Cass. com., 5 novembre 2025, n° 24-14.629, F-D N° Lexbase : B7169CID : la déclaration de créance au passif du débiteur principal en liquidation judiciaire interrompt la prescription à l'égard de la caution, et cet effet interruptif se prolonge jusqu'au jugement prononçant la clôture de la procédure, lequel a pour effet à son égard de mettre fin à l'interruption du délai de prescription et de faire courir un nouveau délai de prescription, et ce, dès son prononcé, peu important la date de sa publication au BODACC.

IX. Financier/Marchés financiers 

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle et décisionnelle

♦ Commission des sanctions de l'AMF – Sanction d’un conseiller en investissements financiers et ses deux dirigeants

AMF CS, décision SAN-2025-10, 6 novembre 2025 : la Commission des sanctions de l'AMF sanctionne un conseiller en investissements financiers et ses deux dirigeants pour un montant total de 2,5 millions d’euros. Elle a en effet, pour la première fois, retenu des manquements à l’égard des dirigeants de la société à titre personnel.

C. Autres actualités

Reporting de durabilité des sociétés cotées – Recommandation de l’ESMA

AMF, actualité du 24 octobre 2025 : l'AMF attire l’attention des sociétés cotées sur les recommandations 2025 de l'ESMA. En effet, l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) établit chaque année des priorités de supervision communes au niveau européen en matière de reporting, qui constituent des recommandations à destination des sociétés cotées en vue de la préparation de leur rapport financier annuel. L’ESMA présente des recommandations spécifiques sur la préparation des états de durabilité.

♦ Rapport annuel 2024 des sanctions et transactions de l’ESMA

AMF, actualité du 24 octobre 2025 : l’ESMA a publié son rapport annuel 2024 des sanctions et transactions. Selon ce deuxième rapport consolidé, l’AMF se distingue par les montants consolidés les plus importants prononcés au titre des sanctions et des accords de composition administrative. Le rapport met également en évidence un recours accru aux transactions, signe d’une action plus rapide et agile des autorités européennes.

X. Propriété intellectuelle/IT

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle 

♦ Renouvellement d’une marque – Atteinte excessive aux droits du titulaire légitime de la marque

Cass. com., 15 octobre 2025, n° 24-10.651, FS-B N° Lexbase : B8717B9Q : en application des articles L. 712-6 N° Lexbase : L3719AD4, L. 712-9 N° Lexbase : L0072LZP et R. 712-24 N° Lexbase : L8728LTG du Code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction antérieure à celle issue respectivement de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 N° Lexbase : L7608MSL et du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 N° Lexbase : L3216MYR, seul le titulaire inscrit d'une marque peut déclarer la renouveler pour une nouvelle période de dix ans, au cours d'un délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel prend fin la période de protection ou dans un délai supplémentaire de six mois à compter du lendemain du dernier jour du mois d'expiration de la protection, de sorte que toute déclaration de renouvellement ultérieure est tardive et, partant irrecevable, sans prorogation possible. Si ces dispositions poursuivent un objectif légitime de sécurité juridique des tiers, elles ont pour effet, dans les circonstances particulières de l'espèce où la marque a été déposée en fraude aux droits d'un tiers, qui avait agi avec diligence en revendication de ladite marque, de le priver de son bien au sens de l'article 1er du Protocole n° 1 à la CESDH, dans la mesure où son action en revendication n'a abouti que postérieurement à ce délai de renouvellement et qu'il était placé, pendant toute la durée de la procédure judiciaire, dans l'impossibilité d'exercer son droit légitime à obtenir le renouvellement de la marque qu'il revendiquait. Tirant les conséquences de l'atteinte excessive aux droits du titulaire légitime de la marque expirée, la Cour de cassation, statuant au fond, écarte l'application des règles nationales et dit que le point de départ du délai de grâce de six mois pour renouveler cette marque court à compter à la date de l'inscription au registre des marques du transfert de propriété de la marque litigieuse résultant de la décision de justice ayant accueilli la demande en revendication, seule date à compter de laquelle le véritable titulaire de la marque avait la possibilité juridique de déclarer le renouvellement. N° Lexbase : B8717B9Q

♦ Contrefaçon de droits d’auteur – Dénigrement

Cass. com., 15 octobre 2025, n° 24-11.150, F-B N° Lexbase : B8712B9K : en l'absence de décision de justice retenant l'existence d'actes de contrefaçon de droits d'auteur, le seul fait d'informer des tiers d'une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d'un dénigrement des produits argués de contrefaçon.

♦ Droit d’auteur – Entretien filmé – Qualité de coauteur

Cass. civ. 1, 15 octobre 2025, n° 24-12.076, F-B N° Lexbase : B4120CAT : un entretien filmé constitue en tant que tel une création protégée par le droit d'auteur dès lors qu'il revêt une forme originale et la personne interrogée lors d'un tel entretien peut se voir reconnaître la qualité de coauteur à la condition qu'il soit démontré qu'elle a contribué à l'originalité de celui-ci.

XI. Sociétés

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle

♦ Transfert international du siège social – Liquidation judiciaire – Compétence juridictionnelle  

Cass. com., 5 novembre 2025, n° 24-13.298, F-B N° Lexbase : B5376CHL : les juridictions françaises sont compétentes pour mettre en liquidation judiciaire une société immatriculée en France dont le siège social est transféré dans un État étranger non membre de l'Union européenne ne disposant pas d'une législation nationale sur le transfert transfrontalier de siège avec maintien de la personnalité des entreprises et avec lequel aucune convention internationale n'a été conclue à cet égard avec l'État français, ce transfert n'emportant pas de plein droit la disparition de sa personnalité morale et son remplacement par la société de droit étranger constituée selon les formalités applicables au sein de l'État étranger, ni la transmission universelle de son patrimoine vers cette dernière.

♦ SARL – Nullité des décisions sociales – Application de la loi dans le temps

Cass. com., 5 novembre 2025, n° 23-10.763, FS-B N° Lexbase : B4199CHY : le dernier alinéa de l'article L. 223-30 du Code de commerce N° Lexbase : L2429LRE, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 N° Lexbase : L6371MSR, lequel introduit le droit, pour tout intéressé, de demander la nullité des décisions sociales prises en violation des dispositions de ce texte, trouve son fondement dans la volonté du législateur de sanctionner par la nullité la méconnaissance des règles de majorité et de quorum prévues par ce texte. Il a, par suite, pour objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société, de sorte qu'il est applicable aux décisions sociales prises à compter de son entrée en vigueur, peu important la date de constitution de la société.

Pour aller plus loin : v. B. Dondero, Règle majoritaire aménagée, nullité et application de la loi dans le temps en droit des sociétés, Lexbase Affaires, novembre 2025 N° Lexbase : N3300B3M.

♦ Cession de droits sociaux – Clause de non-concurrence – Contrepartie financière

Cass. com., 5 novembre 2025, n° 23-16.431, F-D N° Lexbase : B7055CI7 : une clause de non-concurrence prévue à l'occasion de la cession de droits sociaux, qu'elle soit insérée à l'acte lui-même ou dans un pacte d'associés, est licite à l'égard des associés qui la souscrivent dès lors qu'elle est limitée dans le temps et dans l'espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. Sa validité est en outre subordonnée à l'existence d'une contrepartie financière dans le cas où ces associés avaient, à la date de leur engagement, la qualité de salariés de la société qu'ils se sont engagés à ne pas concurrencer.

C. Avis et autres actualités

♦ Réforme des nullités – Exclusion des nullités en cascade par l’article  1844-15-1 du Code civil

ANSA, avis n° 25-049, 1er octobre 2025 : le Comité juridique de l’ANSA considère que l’article 1844-15-1 du Code civil écartant les cas de nullités subséquentes (dites en cascades) de certaines décisions sociales ne peut pas concerner les décisions prises par une assemblée générale d’actionnaires. Ce texte vise en effet pour l’essentiel soit la nullité d’une nomination, soit le maintien irrégulier d’un organe ou d’un membre de celui-ci, ce qui ne peut s’appliquer ni à un actionnaire, membre de droit d’une AG, ni à une assemblée générale elle-même. En ce sens, l’intention du législateur est clairement de cantonner l’exemption aux seuls organes d’administration ou de surveillance.

De plus, en dehors de certains cas de nullité dans les sociétés dont les actions sont cotées sur un marché réglementé, la nullité d’une décision d’AG sera conditionnée au triple test, et ses conséquences différées ce qui permettra d’éviter les conséquences disproportionnées d’une telle sanction.

♦ Décision sociale – Participation d’un actionnaire suspendu

ANSA, avis n° 25-050, 1er octobre 2025 : le Comité juridique de l’ANSA confirme, d’une part, que le vote irrégulier individuel de l’actionnaire fautif est bien nul de plein droit (sans application du triple test puisqu’il ne s’agit pas d’une décision sociale) et, d’autre part, que le vote de l’AG en présence de ces votes individuels irréguliers (nuls) encourt une nullité facultative en application de l’article L. 225-121 N° Lexbase : L8871M83 qui est soumise à la condition du triple test de l’article 1844-12-1 N° Lexbase : L8936M8H, que la société soit cotée ou non (l’article L. 22-10-45 N° Lexbase : L8893M8U ne visant pas la situation étudiée) et que cette participation irrégulière soit majoritaire ou non.

♦ DG d’une SAS/SASU ayant les mêmes pouvoirs que le président – Arrêté des comptes 

ANSA, avis n° 25-051, 1er octobre 2025 : pour le Comité juridique de l’ANSA, dans les SAS pluripersonnelles, la combinaison des articles L. 227-1, alinéa 3 N° Lexbase : L5335MKS, et L. 227-5 N° Lexbase : L6160AIY permet aux statuts de prévoir que le directeur général dispose des mêmes pouvoirs que le président. Dans ce cas et sauf précision contraire donnée dans les statuts, il y a bien égalité ou concurrence des pouvoirs entre les deux dirigeants. Dès lors, le directeur général peut seul arrêter les comptes, établir le rapport de gestion et convoquer les associés. Au demeurant, les comptes seront approuvés par la collectivité des associés.

Dans les SAS unipersonnelles, le Comité juridique de l’ANSA constate qu’effectivement, l’article L. 227-9 N° Lexbase : L8927M87, dérogeant à l’article L. 227-5, confère au seul président de la SASU le monopole du pouvoir d’arrêter les comptes annuels et le rapport de gestion. Les statuts ne peuvent donc pas prévoir une exception sur ce point en confiant cette même attribution à un DG. Cette restriction à la liberté statutaire ne reposant sur aucune justification, le Comité juridique est d’avis de proposer une modification du cet article consistant à supprimer simplement la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 227-9.

♦ Mixité du conseil d’administration pour les administrateurs représentant les salariés – Remplacement des administrateurs en fonction

ANSA, avis n° 25-052, 1er octobre 2025 : pour le Comité juridique de l’ANSA, l’intervention de l’AGO n’est pas obligatoire, mais constitue l’une des modalités de mise en conformité du collège des ARS. D’autres solutions existent, comme la démission volontaire et le remplacement de l’administrateur désigné par une IRP, par exemple. En outre, la modification obligatoire des statuts s’imposera essentiellement dans le cas d’élection des ARS par l’ensemble des salariés au moyen de deux collèges électoraux. L’article R. 225-60-5 prévoit en effet que les statuts déterminent celui des collèges dont les élus devront, le cas échéant, être désignés en fonction des résultats de l'autre collège pour respecter la règle d'équilibre entre les femmes et les hommes.

♦ Défaut de quorum sur première convocation de l’AGE – Obligation de nouvelle convocation par le conseil

ANSA, avis n° 25-053, 1er octobre 2025 : le Comité juridique de l’ANSA est unanime pour considérer que le conseil d’administration n’a aucune obligation de convoquer à nouveau une deuxième AGE lorsque la précédente n’a pas atteint le quorum. Auteur principal de la convocation, c’est au conseil d’apprécier si cette deuxième convocation est nécessaire ou opportune.

XII. Sûretés

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle

♦ Cautionnement – Appréciation de la disproportion manifeste

Cass. com., 5 novembre 2025, n° 24-16.389, F-B N° Lexbase : B4194CHS : pour l'appréciation de la disproportion manifeste du cautionnement, au sens de l'article L. 341-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, le capital déposé sur un « fonds capitalisation retraite » doit être pris en compte, quand bien même il ne serait pas immédiatement disponible.

Pour aller plus loin : v. V. Téchené, Cautionnement : précision sur l’appréciation de la disproportion, Lexbase Affaires, novembre 2025 N° Lexbase : N3294B3E.

♦ Cautionnement – Époux commun en biens

Cass. com., 5 novembre 2025, n° 24-18.984, F-B N° Lexbase : B5381CHR : il résulte de l'article 1415 du Code civil N° Lexbase : L1546ABU que lorsque les cautionnements d'époux communs en biens ont été recueillis au sein du même acte pour garantir la même dette, ce n'est que si l'un des cautionnements est annulé que la seule signature au pied de cet engagement ne vaut pas consentement exprès au cautionnement de l'autre conjoint, emportant engagement des biens communs.

Pour aller plus loin : v. M. Dolls-Magneville, Articles 1415 du Code civil et L. 341-4 du Code de la consommation : ultimes précisions sur le régime de la déchéance du créancier pour disproportion manifeste, Lexbase Affaires, novembre 2025 N° Lexbase : N3311B3Z.

♦ Cautionnement – Disproportion – Nécessité pour les cautions de révéler de manière exhaustive la valeur de leur patrimoine

Cass. com., 5 novembre 2025, n° 23-17.798, F-D N° Lexbase : B7045CIR : les cautions, indiquant avoir réinvesti le prix d'un immeuble dans une société sans autre explication, ne révélaient pas de manière exhaustive l'étendue et la valeur de leur patrimoine, de sorte que la cour d'appel a, par ce seul motif, pu rejeter leur demande tendant à voir déclarer leurs cautionnements manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus.

♦ Cautionnement – Disproportion – Conjoints communs en biens

Cass. com., 5 novembre 2025, n° 24-13.075, F-D N° Lexbase : B7150CIN : la disproportion manifeste de l'engagement de la caution commune en biens s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu'il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du Code civil N° Lexbase : L1546ABU, qui détermine seulement le gage du créancier. Il en résulte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus du conjoint.

XIII. Transports

A. Actualité normative

(Néant)

B. Actualité jurisprudentielle

♦ Transport aérien – Animaux domestiques – Notion de « bagages »

CJUE, 16 octobre 2025, aff. C-218/24 N° Lexbase : B4104CAA : les animaux ne sont pas exclus de la notion de « bagages » au sens de la Convention de Montréal sur l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international.

Pour aller plus loin : v. G. Poissonnier, Quelle est l’indemnisation du passager aérien en cas de perte de son animal de compagnie ?, Lexbase Affaires, novembre 2025 N° Lexbase : N3282B3X.

♦ Transport aérien- Impact de foudre – Notion de « circonstances extraordinaires »

CJUE, 16 octobre 2025, aff. C-399/24, AirHelp Germany GmbH c/ Austrian Airlines AG N° Lexbase : B4107CAD : la notion de « circonstances extraordinaires », au sens du Règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 N° Lexbase : L0330DYU, couvre un impact de foudre sur un aéronef avec lequel un vol devait être effectué, ce qui a entraîné des inspections de sécurité obligatoires de cet aéronef, qui ont conduit à la remise en service tardive de celui-ci.

Pour aller plus loin : v. V. Téchené, Transport aérien : un impact de foudre peut constituer une circonstance extraordinaire, Lexbase Affaires, octobre 2025 N° Lexbase : N3137B3L.

♦ Transport de marchandises – Faute inexcusable du voiturier

Cass. com., 22 octobre 2025, n° 24-16.015, F-D N° Lexbase : B3894CEX : aux termes de l'article L. 133-8 du Code de commerce N° Lexbase : L0524IGI, constitue une faute inexcusable du voiturier, équipollente au dol, une faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Une faute inexcusable du voiturier, laquelle ne peut résulter uniquement d'un ensemble de négligences graves.

♦ Transport maritime - Irresponsabilité du pilote commissionné par l'État chargé d'une mission d'assistance – QPC (non-transmission)

Cass. com., 22 octobre 2025, n° 25-13.040, F-D, QPC N° Lexbase : B3942CEQ :  répondant au motif d'intérêt général des activités maritimes, le législateur n'a pas porté une atteinte disproportionnée aux victimes des dommages causés au cours des opérations de pilotage en excluant la responsabilité du pilote, personnel commissionné par l'État, chargé d'une mission d'assistance aux capitaines pour la conduite des navires à l'entrée et à la sortie des ports, puisque la disposition critiquée n'interdit pas au tiers d'obtenir la réparation du préjudice causé par la faute du pilote ou auquel a contribué la faute du pilote auprès de l'armateur du navire. Dès lors n’est pas transmise au Conseil constitutionnel, la QPC suivante : l'article L. 5341-11 du Code des transports N° Lexbase : L6933IN4, en ce qu'il pose un principe d'irresponsabilité du pilote à l'égard des tiers et n'est assorti d'aucune limite en cas de dol ou encore de dépassement par le pilote des limites de sa mission, est-il contraire à l'article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen N° Lexbase : L1368A9K ? ».

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