Jurisprudence : Cass. com., 05-11-2025, n° 24-14.629, F-D, Rejet

Cass. com., 05-11-2025, n° 24-14.629, F-D, Rejet

B7169CID

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00539

Identifiant Legifrance : JURITEXT000052587151

Référence

Cass. com., 05-11-2025, n° 24-14.629, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/126224488-cass-com-05112025-n-2414629-fd-rejet
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COMM.

JB


COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 5 novembre 2025


Rejet


M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 539 F-D

Pourvoi n° X 24-14.629


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 NOVEMBRE 2025


La société Compagnie européenne de garanties et cautions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-14.629 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2024 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à M. [N] [G], domicilié chez sa mère Mme [Y], [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseillère, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Compagnie européenne de garanties et cautions, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 4 avril 2024), M. [G], exerçant une activité d'infirmier libéral, a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 27 avril 2016.

2. La société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) qui s'était rendue caution solidaire de M. [G] en garantie d'un prêt immobilier consenti à ce dernier par la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, a exécuté son engagement, puis déclaré sa créance au passif de la procédure collective du débiteur.

3. Un jugement du 13 juin 2018 a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, ce jugement étant publié au BODACC le 15 août 2018.

4. Par requête du 17 mai 2021, la CEGC a sollicité, sur le fondement des articles L. 643-11, II, et R. 643-20 du code du commerce🏛🏛, une ordonnance portant injonction à M. [G] de lui payer une certaine somme en remboursement de ce qu'elle avait versé en qualité de caution.

5. Cette demande a été déclarée irrecevable comme prescrite pour avoir été engagée au-delà du délai de deux ans, prévu par l'article L. 218-2 du code de la consommation🏛, à compter de la date de publication au BODACC du jugement ayant prononcé la clôture de la liquidation judiciaire.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La CEGC fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable, alors :

« 1°/ que le BODACC constitue un bulletin officiel garantissant une information authentique à son utilisateur ; que l'erreur commise sur l'état civil du débiteur dans la publication au BODACC du jugement de clôture d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte contre lui constitue une irrégularité, laquelle, portant sur un élément essentiel d'identification du débiteur, empêche la caution d'avoir connaissance d'une information indispensable à la préservation de son droit d'agir en poursuite individuelle contre le débiteur après clôture de la procédure collective ; qu'en l'état de cet empêchement, l'irrégularité de la publicité doit être assimilée à un défaut de publicité ayant pour conséquence d'empêcher le délai de prescription de l'action de la caution de courir ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que l'annonce du jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif du débiteur publiée au BODACC était affectée d'une erreur" dans la mesure où elle concernait [G], [K], [X]" ; qu'en ayant cependant déclaré l'action de la CEGC irrecevable comme prescrite aux motifs que l'information donnée à la CEGC était suffisante pour faire courir le délai de prescription dès lors que l'erreur […] a porté, non sur le nom de M. [Aa], mais sur son prénom mentionné comme étant [K]" au lieu de [N]"", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 643-11, R. 123-209, R. 621-8, R. 643-18 et R. 643-20 du code de commerce🏛🏛🏛, ensemble les articles 2241 du code civil🏛 et L. 218-2 du code de la consommation ;

2°/ que le point de départ du délai de prescription de l'action en poursuite
individuelle exercée par la caution contre le débiteur se situe au jour de la publication au BODACC du jugement de clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte contre ce débiteur ; que lorsque l'information publiée au BODACC, dont la teneur est extérieure à la caution, est erronée, le juge doit se borner à apprécier objectivement si elle constitue un élément essentiel d'identification du débiteur sans tenir compte, d'une part, de la cause matérielle de cette erreur ni, d'autre part, du degré d'investissement de la caution dans la recherche ou de son caractère averti dans cette recherche ; qu'au cas présent, pour considérer que la publication du jugement de clôture du 13 juin 2018 était suffisante pour assurer une information de la CEGC et décider, en conséquence, que l'action en poursuite individuelle de la CEGC contre M. [G] était prescrite, la cour d'appel a considéré que l'erreur commise était une erreur manifeste d'impression liée au traitement informatique de l'information" et que cette erreur ne dispensait aucunement la CEGC, particulièrement avertie en la matière, de consulter plus amplement l'annonce d'autant que celle-ci faisait expressément référence au jugement d'ouverture de la procédure publié le 6 mai 2016" ; qu'en s'appuyant sur des motifs inopérants car extérieurs au caractère essentiel de l'erreur pour identifier le débiteur, la cour d'appel a violé les articles L. 643-11, R. 123-209, R. 621-8, R. 643-18 et R. 643-20 du code de commerce, ensemble les articles 2241 du code civil et L. 218-2 du code de la consommation ;

3°/ que le droit d'accès à un tribunal, composante du droit à un procès équitable, peut être encadré par des règles de procédure, mais seulement dans la mesure où ces règles n'entachent ni son caractère concret, ni son caractère effectif ; que les règles encadrant le droit d'accès à un tribunal ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de restreindre cet accès à un telpoint tel que le droit s'en trouverait atteint dans sa substance même ; qu'au cas présent, après avoir constaté qu'une erreur liée au traitement informatique de l'information" était survenue lors de la publication du jugement de clôture au BODACC, la cour d'appel a néanmoins retenu que cette erreur a seulement porté, non sur le nom de M. [Aa], mais sur son prénom mentionné comme étant "[K]" au lieu de "[N]", et [qu']elle ne dispensait aucunement la CGEC, particulièrement avertie en la matière, de consulter plus amplement l'annonce d'autant que celle-ci faisait expressément référence au jugement d'ouverture de la procédure publié le 26 mai 2016" ; qu'en se fondant sur de tels motifs pour considérer que l'information de la CEGC avait été suffisante et que le délai de prescription biennal avait couru, la cour d'appel a retenu une interprétation excessivement formaliste des dispositions en vigueur et a ainsi porté une atteinte substantielle au droit d'accès à un tribunal et au droit de propriété de la CEGC en violation des articles 6 §1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales🏛 et 1er du Protocole n° 1 de cette même convention. »


Réponse de la Cour

7. En premier lieu, la déclaration de créance au passif du débiteur principal en liquidation judiciaire interrompt la prescription à l'égard de la caution, et cet effet interruptif se prolonge jusqu'au jugement prononçant la clôture de la procédure, lequel a pour effet à son égard de mettre fin à l'interruption du délai de prescription et de faire courir un nouveau délai de prescription, et ce, dès son prononcé, peu important la date de sa publication au BODACC.

8. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile🏛, la décision se trouve légalement justifiée.

9. En second lieu, le moyen invoqué par la troisième branche est nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Compagnie européenne de garanties et cautions aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la société Compagnie européenne de garanties et cautions et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.

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