Jurisprudence : Cass. com., 22-10-2025, n° 24-19.201, F-B, Cassation

Cass. com., 22-10-2025, n° 24-19.201, F-B, Cassation

B2732CC8

Référence

Cass. com., 22-10-2025, n° 24-19.201, F-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/124986367-cass-com-22102025-n-2419201-fb-cassation
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COMM.

HM


COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 22 octobre 2025


Cassation


M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 527 F-B

Pourvoi n° S 24-19.201


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 OCTOBRE 2025


La société Pro living group, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Pro living, a formé le pourvoi n° S 24-19.201 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la Société générale factoring, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gouarin, conseillère, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Aa et Rameix, avocat de la société Pro living group, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale factoring, et l'avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Gouarin, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2024), le 5 juillet 2018, la société Compagnie générale d'affacturage, devenue Société générale factoring (l'affactureur), a conclu un contrat d'affacturage avec la société Pro living (l'adhérent).

2. Cette dernière lui a cédé des factures, incluant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), émises sur la société Alinéa, et qui n'avaient pas été payées à leur échéance.

3. Les 13 mai et 8 octobre 2020, la société Alinéa a été mise en redressement puis liquidation judiciaires.

4. Le 21 juin 2021, le liquidateur a établi un certificat d'irrécouvrabilité des créances précisant qu'en application des dispositions de l'article 272 du code général des impôts🏛, la TVA réglée par l'adhérent au Trésor public pouvait être récupérée.

5. L'affactureur a assigné l'adhérent en paiement d'une somme représentant le montant de la TVA que l'adhérent avait récupérée sur les factures impayées.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. L'adhérent fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à l'affactureur, alors « que la subrogation conventionnelle investit seulement le subrogé des droits que détenait le créancier initial à l'encontre du débiteur de la créance cédée, et ne lui ouvre pas d'action directe à l'encontre dudit créancier pour obtenir le paiement de toute somme relative à la créance cédée, postérieurement à la cession ; qu'en l'espèce, l'affactureur ne pouvait donc obtenir de l'adhérent, créancier initial, le paiement des sommes lui ayant été versées par l'administration fiscale après la cession des créances, au titre de la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée dont la société Pro Living s'était initialement acquittée au titre des factures cédées, finalement impayées ; que pourtant, pour faire droit à cette demande, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que, "par l'effet de la subrogation résultant du contrat d'affacturage signé entre les parties le 5 juillet 2018, l'affactureur dispose d'un droit d'action à l'encontre de l'adhérent quant au montant exact de ce qu'elle a payé" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1346-1 et 1346-4 du code civil🏛🏛. »


Réponse de la Cour

Vu les articles 1346-1, alinéa 1er et 1346-4, alinéa 2, du code civil et 269 du code général des impôts :

7. Selon le premier de ces textes, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.

8. Selon le second, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.

9. Selon le troisième, le fait générateur de la TVA se produit au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectuée.

10. Il résulte de la combinaison de ces textes que si le paiement par l'affactureur d'une facture comprenant le prix d'un bien ou d'une prestation de service, augmenté de la TVA y afférente, a pour effet de le subroger dans les droits et actions du créancier, il n'a pas pour effet de le rendre redevable à l'égard de l'Etat du paiement de cette taxe. Par conséquent, lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables, il n'est pas fondé, sauf stipulation contraire du contrat d'affacturage, à réclamer au créancier la taxe dont celui-ci a obtenu le remboursement par application de l'article 272-1 du code général des impôts.

11. Pour condamner l'adhérent au paiement d'une somme correspondant au montant de la TVA, l'arrêt retient que, par l'effet de la subrogation résultant du contrat d'affacturage liant les parties, l'affactureur dispose d'un droit d'action à l'encontre de l'adhérent, pour le montant exact qu'il a payé, y compris le montant de la TVA qu'il a financée.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la Société générale factoring aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la Société générale factoring et la condamne à payer à la société Pro living group la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.

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