COMM.
JB
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 22 octobre 2025
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 523 F-D
Pourvoi n° D 24-16.015
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 OCTOBRE 2025
La société DHL Freight France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-16.015 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Cordon Electronics, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseillère, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société DHL Freight France, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cordon Electronics, et l'avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2024), le 9 novembre 2018, la société Cordon Electronics (la société Cordon) a confié à la société DHL Freight (la société DHL) le transport de téléphones portables et de produits électroniques de [Localité 4] à [Localité 2]. Le vol de ces produits a été constaté le 12 novembre 2018 alors qu'ils étaient stockés sur le parking de la société DHL à [Localité 3].
2. Le 16 novembre suivant, la société Cordon a confié au même transporteur le transport de marchandises identiques, dont le vol a été constaté le 19 novembre 2018 alors qu'ils étaient stockés sur le même parking.
3. La société Cordon a assigné la société DHL en responsabilité.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
4. En application de l'
article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
5. La société DHL fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est responsable vis-à-vis de la société Cordon de la perte des marchandises dans les conditions de la faute inexcusable à la suite du second vol intervenu et, en conséquence, de la condamner à lui payer une somme de 74 789 euros de dommages et intérêts au titre de la perte des marchandises lors du transport du 16 novembre 2018, ainsi qu'une somme de 2 244,16 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manque à gagner pour les prestations qui devaient être effectuées sur la marchandise volée lors du transport du 16 novembre 2018, alors « que la faute inexcusable du voiturier est la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ; que, pour imputer au voiturier une faute inexcusable, la cour d'appel a énoncé que le second vol a été commis au cours du week-end suivant le premier vol, sur le même site, la clôture n'ayant pas été réparée, aucune mesure de surveillance supplémentaire n'ayant été prise pour sécuriser le site et deux caméras de surveillance extérieures ayant été déplacées, pour en déduire que la société DHL a commis une faute délibérée en faisant transiter des marchandises, dont elle connaissait la valeur, dans un site ayant fait l'objet d'un vol par effraction de marchandises de même nature la semaine précédente, sans avoir procédé à la réparation de la clôture d'enceinte ou encore avoir adopté des mesures de protections efficaces, que, compte tenu de la valeur des marchandises et du vol ayant eu lieu la semaine d'avant, elle avait nécessairement connaissance de la probabilité d'un autre vol, dans de telles circonstances, et a témérairement accepté ce risque en ne prenant pas de précautions supplémentaires, étant observé qu'en ne prévenant pas la société Cordon du premier vol dès sa découverte, elle l'a empêchée de choisir une autre solution de transport le temps que des mesures correctrices soient prises ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le site d'entreposage de la société DHL était situé dans une zone industrielle et équipé d'un système de vidéo-surveillance avec, outre les caméras extérieures, la présence de sept caméras intérieures ainsi que d'une alarme anti-intrusion intérieure, ce dont il résultait que le site demeurait, malgré les dégâts provoqués par la première effraction, sécurisé, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser la faute inexcusable du voiturier, laquelle n'est pas une simple faute d'imprudence ou de négligence, ni même une négligence grave, a privé sa décision de base légale au regard de l'
article L. 133-8 du code de commerce🏛. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 133-8 du code de commerce :
6. Aux termes de ce texte, constitue une faute inexcusable du voiturier, équipollente au dol, une faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.
7. Pour qualifier d'inexcusable la faute reprochée à la société DHL, l'arrêt retient que la société DHL a commis une faute délibérée en faisant transiter des marchandises, dont elle connaissait la valeur, dans un site ayant fait l'objet d'un vol par effraction de marchandises de même nature la semaine précédente, sans avoir procédé à la réparation de la clôture d'enceinte ou encore avoir adopté des mesures de protections efficaces et qu'elle n'avait pas prévenu la société Cordon du premier vol dès sa découverte, le 12 novembre 2018, l'empêchant de choisir une autre solution de transport le temps que des mesures correctrices soient prises. Il en déduit qu'ayant eu nécessairement connaissance de la probabilité d'un autre vol, dans de telles circonstances, la société DHL avait témérairement, et sans aucune raison valable, accepté ce risque en ne prenant pas de précautions supplémentaires.
8. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute inexcusable du voiturier, laquelle ne peut résulter uniquement d'un ensemble de négligences graves, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société DHL Freight France à payer à la société Cordon Electronics une somme de 74 789 euros de dommages et intérêts au titre de la perte des marchandises lors du transport du 16 novembre 2018 et la somme de 2 244,16 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manque à gagner pour les prestations qui devaient être effectuées sur la marchandise volée lors du transport du 16 novembre 2018, l'arrêt rendu le 4 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Cordon Electronics aux dépens ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'
article 450 du code de procédure civile🏛.