COMM.
RMB
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 5 novembre 2025
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 538 F-D
Pourvoi n° G 24-13.075
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 NOVEMBRE 2025
La Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-13.075 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [N] [P], épouse [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseillère, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 janvier 2024), par un acte du 20 décembre 2007, la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou Charentes (la banque) a consenti à la société Pharmacie [V] (la société) un prêt d'un montant de 1 040 000 euros, outre intérêts.
2. Mme [Aa], épouse [V] (Mme [V]), s'est rendue caution solidaire des engagements de la société dans la limite de la somme de 901 243,20 euros.
3. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La banque fait grief à l'arrêt de retenir le caractère disproportionné de l'engagement de caution souscrit par Mme [V] et, en conséquence, de rejeter ses demandes en paiement, alors « que la disproportion manifeste de l'engagement de la caution commune en biens s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu'il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès de son conjoint donné conformément à l'
article 1415 du code civil🏛, qui détermine seulement le gage des créanciers ; qu'en relevant, pour dire que l'engagement de Mme [V] était disproportionné, que faute pour son époux d'avoir donné son consentement au cautionnement, seuls les biens propres de Mme [V] devaient être pris en compte pour apprécier la disproportion de son engagement, cependant qu'il était constant que les époux [Ab] étaient mariés sous le régime de la communauté universelle, la cour d'appel a violé l'
article L. 341-4 du code de la consommation🏛, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, alors applicable :
5. Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
6. La disproportion manifeste de l'engagement de la caution commune en biens s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu'il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier.
7. Il en résulte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus du conjoint.
8. Pour dire le cautionnement de Mme [Ab] manifestement disproportionné à ses biens et revenus, l'arrêt, après avoir relevé que la banque n'avait pas sollicité le consentement du conjoint de la caution au cautionnement donné par elle, retient que, faute d'avoir sollicité le consentement de son époux à l'engagement de Mme [V], seuls le patrimoine et les revenus propres de cette dernière pouvaient être engagés.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne Mme [Aa], épouse [V], aux dépens ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, condamne Mme [P], épouse [V], à payer à la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou Charentes la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'
article 450 du code de procédure civile🏛.