Le Quotidien du 21 novembre 2025 : Procédure pénale

[Commentaire] Le détournement de fonds publics n’est pas une infraction occulte

Réf. : Cass. crim., 29 octobre 2025, n° 24-86.166, F-B N° Lexbase : B3827CEH

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N3303B3Q

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par Ambroise Vienet-Legué, Avocat associé, Ancien Secrétaire de la Conférence, Louve avocats

le 19 Novembre 2025

Mots clés : détournement de fonds publics • infractions • prescription • dissimulation • inéligibilité

Le délit de détournement de fonds publics ne relève pas de la catégorie des infractions occultes. Dès lors, lorsque les faits ne sont révélés que tardivement, le report du point de départ de la prescription n’est envisageable qu’à la condition que soient établies des manœuvres délibérées de dissimulation imputables à l’auteur des faits.


 

I. Faits et procédure

En décembre 2012 et décembre 2013, la directrice d’un organisme investi d’une mission d’intérêt public s’est vu verser une prime exceptionnelle de départ à la retraite de 80 000 euros.

Un audit mené en 2016 par la direction départementale des finances publiques a mis en évidence l’irrégularité de ce versement, non conforme aux règles statutaires applicables.

Ce n’est que le 28 mars 2018, en raison d’une dénonciation par la chambre régionale des comptes, que le parquet a été informé.

La directrice de l’organisme et son président ont alors été poursuivis et reconnus coupables de détournement de fonds publics.

En appel, le président a été condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d’amende et cinq ans d’inéligibilité.

Pour écarter la prescription, les juges du fond ont considéré que le point de départ du délai devait être fixé non pas au moment de la commission des faits en décembre 2023, mais en 2016, lorsque l’infraction a été révélée grâce à l’audit réalisé.

Un pourvoi en cassation a été formé par le président de l’organisme.

II. Le report du point de départ du délai de prescription : un régime dérogatoire consacré

En principe, lorsqu’il s’agit d’infractions instantanées, le délai de prescription des crimes et délits commence à courir au jour de la commission des faits (CPP, art. 7 N° Lexbase : L2666L4I et 8 N° Lexbase : L3314MMP).

Néanmoins, dans certaines hypothèses, le point de départ du délai de prescription de l’action publique est fixé non pas au jour de la commission de l’infraction, mais au jour où elle est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement de l’action publique.

Ce régime dérogatoire est issu d’une jurisprudence ancienne et constante [1] et a été finalement inscrit dans la loi en 2017 [2].

Cette consécration législative a permis d’apporter une clarification salutaire. En effet, si la jurisprudence pouvait admettre au cas par cas le report du point de départ du délai de prescription, il existait des divergences d’appréciation parmi les juridictions du fond.

Elle a également permis d’instaurer un délai butoir - douze ans pour les délits et trente ans pour les crimes - à compter de la commission de l’infraction, afin d’éviter que certaines infractions ne deviennent, de facto, imprescriptibles.

Par ailleurs, l’article 9-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L6211LLM telle qu’issue de la loi de 2017 distingue désormais clairement deux types d’infractions concernées par ce régime :

  • les infractions occultes, qui sont clandestines par nature ;
  • et les infractions dissimulées, dont la découverte a été empêchée par des manœuvres délibérées de l’auteur des faits.

Le législateur n’a bien entendu pas fait la liste exhaustive des infractions occultes et des infractions dissimulées. C’est ainsi à la jurisprudence qu’il est revenu de préciser progressivement quelles infractions pouvaient relever de l’une ou l’autre de ces catégories, notamment en matière d’infractions constitutives d’atteintes à la probité.

Concernant l’abus de confiance, par exemple, la Chambre criminelle a d’abord implicitement admis son caractère occulte [3] avant de s’en écarter pour la considérer comme une infraction pouvant entrer dans la catégorie des « infractions dissimulées » [4].

Concernant le délit de détournement de fonds publics, dans un arrêt de 2022, la Haute Juridiction a expressément indiqué qu’il ne constituait pas une « infraction occulte » contrairement à ce qu’avaient retenu les juges du fond.

Elle ne censurait toutefois pas l’arrêt rendu par la cour d’appel puisque cette dernière avait bien relevé les manœuvres mises en œuvre par l’auteur des faits pour dissimuler la commission de l’infraction. À cet égard, le délai de prescription de l’action publique commençait bien à courir à compter du jour de la révélation de l’infraction [5].

L’arrêt rendu le 29 octobre 2025, publié au Bulletin, s’inscrit dans la droite ligne de cette solution. 

III. Une condition déterminante : la caractérisation de manœuvres délibérées de dissimulation

L’apport majeur de l’arrêt du 29 octobre 2025 réside dans l’instauration d’une grille de lecture claire au sujet des conditions dans lesquelles le report du point de départ du délai de prescription en matière de détournement de fonds publics peut être admis.

Premièrement, la Cour de cassation indique expressément que l’infraction de détournement de fonds publics ne constitue pas une « infraction occulte », contrairement à ce qu’avaient retenu les juges du fond.  

Il ne s’agit donc pas d’une infraction qui, au regard de ses éléments constitutifs, est par nature clandestine.

Deuxièmement, et par voie de conséquence, la Cour de cassation relève que le point de départ du délai de prescription ne peut être reporté que si la commission de l’infraction a été volontairement dissimulée par son auteur.

En d’autres termes, le délit de détournement de fonds publics n’est susceptible de relever que de la seconde catégorie d’infractions visée à l’article 9-1 du Code de procédure pénale : les infractions dissimulées, c’est-à-dire les infractions dont les auteurs ont accompli délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte.  

Ici, la Cour de cassation relève que la cour d’appel n’a pas mis en évidence le fait que « les raisons ayant empêché la découverte de l’infraction résultent de manœuvres accomplies délibérément par le prévenu ».

Certes, il était notamment constaté que la prime litigieuse n’apparaissait pas explicitement dans les comptes présentés en assemblée générale en 2014 - elle avait été comptabilisée dans les « charges de personnel » - et que l’assemblée générale n’avait pas pu discuter ces comptes pour cause de quorum non atteint.

Néanmoins, il n’est pas relevé que ces éléments qui avaient conduit à ce que l’infraction ne soit découverte qu’en 2016 à l’occasion d’un audit résultaient d’une action délibérée du prévenu.   

Faute d’un tel lien, le report du point de départ du délai de prescription ne pouvait être admis.

L’arrêt est donc cassé et l’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel pour qu’elle se prononce à nouveau.

Pour entrer en voie de condamnation, elle devra donc démontrer l’existence de manœuvres délibérées commises par le président de l’organisme : un exercice probatoire qui s’annonce nécessairement délicat, plus de dix ans après les faits. 


[1] Ass. plén., 20 mai 2011, n° 11-90.032 N° Lexbase : A2728HST.

[2] Loi n° 2017-242 du 27 février 2017, portant réforme de la prescription en matière pénale N° Lexbase : L5577MSD.

[3] Cass. crim., 12 janvier 2022, n° 21-80.726 N° Lexbase : A92544UB.

[4] Cass. crim., 7 mai 2024, n° 23-82.948 N° Lexbase : A17235BG.

[5] Cass. crim., 7 décembre 2022, n° 21-82.505 N° Lexbase : A81088YX.

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