Réf. : Cass. crim., 12 novembre 2025, n° 25-85.570, FS-B N° Lexbase : B1029CLP
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N3314B37
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par Marie Le Guerroué
le 20 Novembre 2025
La mention de notification aux avocats, effectuée par un moyen de télécommunication à leur adresse électronique, portée sur l'ordonnance par le greffier est insuffisante pour établir la réalité de cette notification.
Pour déclarer irrecevable comme tardif un appel, l'ordonnance attaquée énonçait que la décision entreprise avait été notifiée le 12 mars 2025 à l'intéressé, soit plus de dix jours avant la déclaration d'appel en date du 31 juillet 2025.
La Cour rend sa décision au visa des articles 183 N° Lexbase : L3558AZS, 186 N° Lexbase : L3241MKA et 803-1, I, N° Lexbase : L1638MAW du Code de procédure pénale. Selon le premier de ces textes, les ordonnances susceptibles de faire l'objet d'un recours de la part d'une partie à la procédure doivent être notifiées à cette partie et à son avocat selon l'une des modalités légales, mention de ces diligences devant être portée au dossier par le greffier. Une notification incomplète ne fait pas courir le délai d'appel. Il résulte du deuxième que le président de la chambre de l'instruction ne peut rendre une ordonnance de non-admission d'appel que lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa du texte, ou lorsque l'appel est devenu sans objet. Selon le dernier, dans les cas où, en vertu des dispositions du Code de procédure pénale, il est prévu de procéder aux notifications à un avocat par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la notification peut aussi être faite sous la forme d'une télécopie avec récépissé ou par un envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite.
Pour la Cour, en statuant ainsi, alors qu'il n'a pas été conservé de trace écrite de la notification aux avocats, effectuée par un moyen de télécommunication à leur adresse électronique selon la mention portée sur l'ordonnance par le greffier, et que la réalité de cette notification est contestée par le demandeur, la présidente de la chambre de l'instruction a méconnu les textes et les principes ci-dessus rappelés. L'annulation est par conséquent encourue.
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