Le Quotidien du 12 novembre 2025 : Droit Administratif Général

[Questions à...] Quelle postérité pour l’arrêt « Commune de Morsang-sur-Orge » ? - Questions à Kenza Jebrane, Maître de conférences en droit public, Université de Limoges

Réf. : CE Ass., 27 octobre 1995, n° 136727, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6382ANP

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N3216B3I

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[Questions à...] Quelle postérité pour l’arrêt « Commune de Morsang-sur-Orge » ? - Questions à Kenza Jebrane, Maître de conférences en droit public, Université de Limoges. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/126027386-questions-a-quelle-posterite-pour-larret-commune-de-morsangsurorge-questions-a-kenza-jebrane-maitre-
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le 10 Novembre 2025

Mots clés : lancer de nains • dignité • police municipale • ordre public • libertés publiques

Il y a tout juste trente ans, la Haute juridiction administrative énonçait que le respect de la dignité de la personne humaine est une composante de l’ordre public après que le maire de Morsang-sur-Orge a interdit un spectacle de « lancer de nains » qui devait se dérouler dans une discothèque de sa commune. Il en découle que l'autorité investie du pouvoir de police municipale peut interdire une attraction qui porte atteinte à cette dignité, même en l'absence de circonstances locales particulières, en faisant usage de son pouvoir de police générale. Sur la portée de cet arrêt passé à la postérité, Lexbase Public a interrogé Kenza Jebrane, Maître de conférences en droit public, Université de Limoges – OMIJ*.


 

Lexbase : Pouvez-vous nous rappeler le sens et la portée de cette décision ?  À quoi doit-elle sa célébrité ?

Kenza Jebrane : Plusieurs éléments confèrent à la jurisprudence « Commune de Morsang‑sur‑Orge » cette coloration particulière propre aux grands arrêts du droit administratif [1].

D’abord, les décisions rendues en Assemblée par le Conseil d’État le 27 octobre 1995 « Commune de Morsang‑sur‑Orge » et « Ville d’Aix-en-Provence » (CE, n° 143578, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6146ANX) portent toutes les deux sur des faits relativement peu communs : l’interdiction, par l’autorité de police administrative locale, de spectacles dits de « lancer de nains » organisés dans des discothèques. La particularité de ces faits constitue indéniablement l’une des « marques » bien connue de cette jurisprudence et que l’on ne peut ignorer.

Ensuite, bien que seule la première décision, publiée au Recueil Lebon, ait laissé son empreinte dans l’histoire du droit administratif, les deux arrêts se distinguent par le fait qu’ils reposent non sur la police spéciale des spectacles [2] mais sur le pouvoir de police locale du maire, chargé d’assurer le maintien de l’ordre public général [3]. Traditionnellement limité à la préservation de la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques, celui-ci se trouve, par cette jurisprudence, élargi à la protection d’une composante dite « immatérielle » de l’ordre public [4] : le respect de la dignité de la personne humaine. Au demeurant, le respect de la dignité humaine à l’appui du maintien de l’ordre public peut être invoqué en dehors de toute circonstance locale particulière. Cette particularité distingue alors cette composante de l’ordre public — qui est considéré comme « absolu » — d’une autre, également reconnue par le juge administratif en matière de police générale applicable aux spectacles : le respect de la moralité publique [5].

Enfin, il est à noter que les requérants ayant porté l’affaire devant le juge administratif de première instance n’étaient nuls autres que la société de production à l’origine du spectacle et un cascadeur, M. Manuel W., lesquels invoquaient à l’appui de leurs prétentions le droit au respect de la liberté individuelle et du droit au travail [6]. Il convient dès lors de ne pas écarter l’argument selon lequel la personne dont la dignité pourrait être atteinte par ce spectacle y prend part volontairement, et ce, contre rémunération. L’affaire « Commune de Morsang‑sur‑Orge » repose alors la question du consentement possible à la dégradation publique de l’individu, si celle-ci demeure « libre et éclairée » [7] et de la nature objective — c’est-à-dire détachée de la perspective individuelle — de la notion de dignité humaine, lorsque celle-ci est mise en cause dans l’espace public [8]. C’est donc le but de la police administrative qui est questionné une nouvelle fois ici.

D’un point de vue plus théorique, le terme de « libertés publiques » prend aussi tout son sens avec la décision « Commune de Morsang‑sur‑Orge » : il s’agit bien de libertés marquées d’une limite immédiate puisque teintées par le pacte social et l’idée d’intérêt collectif. Leur exercice est donc nécessairement encadré, dans la limite de l’ordre public et sous le contrôle du juge [9]. L’on peut aller plus loin : il appartenait en quelque sorte au juge administratif, dans cette décision, de « hiérarchiser » l’application des droits et libertés reconnus à l’échelle constitutionnelle et conventionnelle : liberté individuelle [10] et droit au travail [11] d’une part, interdiction des traitements inhumains et dégradants [12] d’autre part.

Toutes ces raisons peuvent expliquer, sinon la pérennité, du moins la notoriété de la jurisprudence « Commune de Morsang‑sur‑Orge », bien au-delà du seul cadre juridique. Ainsi, en juillet 2025, l’arrêt a refait parler de lui à la suite de l’embauche, par le footballeur Lamine Yamal, de personnes de petite taille lors d’une soirée d’anniversaire. Cette affaire a ravivé le débat autour de la tension entre liberté d’entreprendre et respect de la dignité de la personne humaine [13].

Lexbase : Quelle a été sa descendance doctrinale ?

Kenza Jebrane : D’un point de vue jurisprudentiel, d’abord, l’on peut observer que, dans la suite de l’affaire « Commune de Morsang‑sur‑Orge », la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a été immédiatement saisie par le requérant. Toutefois, celle-ci a jugé la requête irrecevable car fondée sur des griefs incompatibles avec la CESDH ou non soulevés devant les juridictions internes [14]. Il est donc difficile d’affirmer que la Cour aurait conclu au rejet de la requête pour l’intégralité des griefs de fond. À titre de comparaison, les juges européens ont d’ores et déjà pu se prononcer sur l’application de l’article 3 de la CESDH N° Lexbase : L4764AQI en faisant de l’interdiction des traitements inhumains et dégradants un droit « absolu et indérogeable », impliquant l’obligation pour les États parties à la Convention de tout mettre en œuvre pour protéger l’intégrité physique et morale des personnes dont ils ont la charge [15]. En ce sens, l’interprétation française de la dignité de la personne humaine aurait pu recevoir une validation à l’échelle européenne des droits de l’Homme, alors même que le Commissaire du gouvernement Frydman rejetait l’applicabilité de l’article 3 de la CESDH pour proposer une conception autonome de l’ordre public immatériel applicable aux cas moins extrêmes que les traitements visés par la CESDH [16].

Au niveau de son application en droit interne, l’arrêt « Commune de Morsang‑sur‑Orge » n’a finalement donné que très peu d’applications directes après 1995 — conduisant alors certains auteurs à le qualifier « d’arrêt de circonstance » [17]. Il connaîtra pourtant un second souffle à la fin des années 2000 avec l’affaire de « la soupe au cochon » [18] puis une nouvelle fois, en 2014, quand le juge des référé confirmera, par une série d’ordonnances, l’interdiction de représentation du spectacle « Le Mur » de M. Dieudonné M’Bala M’Bala [19].

Pour en venir à son appréciation doctrinale, il a immédiatement été reproché à l’arrêt « Commune de Morsang‑sur‑Orge » de reposer sur une notion trop malléable et difficile à définir [20]. Sur ce point, la confusion parfois faite par les auteurs avec la « moralité publique » précédemment dégagée par le juge en matière d’atteinte aux mœurs, atteste de cette complexité [21]. La dignité humaine serait, in fine, assimilable à un « socle de valeurs prétoriennes » [22] mobilisées de façon finaliste — sinon paternaliste [23] — par le juge .

Le débat doctrinal sur le rôle du juge ressurgit alors ici : peut-il devenir un régulateur du politiquement correct ou doit-il rester un simple applicateur d’une norme par ailleurs définie par le législateur ayant la charge de fixer le cadre de la dignité humaine ?

Cette question a naturellement été reposée au moment de l’affaire « Dieudonné ». Il s’agissait ici d’interdire la tenue d’un spectacle contenant possiblement — mais de façon non certaine — des propos antisémites, livrés publiquement par une personnalité ayant déjà fait l’objet de multiples condamnations pénales pour incitation à la haine et antisémitisme — en ayant notamment invité sur la scène le négationniste Robert Faurisson. Les ordonnances du Conseil d’État de 2014 s’étaient donc à la fois appuyées sur le risque d’atteinte à l’ordre public matériel, la réitération possible d’infractions pénales, mais également sur l’existence d’un risque d’atteinte grave « au respect des valeurs et principes, notamment de dignité de la personne humaine, consacrés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par la tradition républicaine » [24].

Il faut toutefois souligner une différence notable avec le premier arrêt : la dignité dont il était question ici n’était pas celle de la personne ayant consenti à son atteinte mais celle d’une communauté extérieure, directement touchée par une série de propos visant à l’humilier voire à en nier l’humanité. L’accent pouvait être mis, semblait-il ici, sur la dimension objective et absolue de l’ordre public moral, dans une ligne continue avec ce qui avait été entamé par la jurisprudence « Commune de Morsang‑sur‑Orge ».

Pourtant, la doctrine a, pour une grande part, accueilli défavorablement ce second acte de la jurisprudence « Commune de Morsang‑sur‑Orge ». Était en cause la possible censure à la liberté d’expression, notamment lorsque celle-ci intervenait au nom d’une notion ambigüe comme peut l’être la dignité de la personne humaine [25]. C’est aussi l’invocation de la « tradition républicaine » par le juge, aux côtés de la « cohésion nationale » et de la dignité de la personne humaine, qui justifie certainement les critiques doctrinales qui ont pu lui être apportées.

Lexbase : Le juge administratif a-t-il ensuite significativement infléchi son contrôle en matière de respect de la dignité de la personne humaine ?

Kenza Jebrane : L’accueil doctrinal globalement défavorable qui a été réservé à la jurisprudence « Dieudonné » explique certainement non pas l’infléchissement du contrôle du juge en matière de dignité de la personne humaine, mais plus précisément un durcissement des conditions d’acceptation de ce motif.

En 2015, par exemple, un autre spectacle de Dieudonné donnera lieu à une interdiction sur le fondement du risque d’atteinte à la dignité de la personne humaine. Le juge administratif suspendra toutefois cet arrêté d’interdiction au motif que ce dernier ne justifiait pas réellement ces risques, malgré l’étonnante proximité des faits avec la situation de l’année précédente — notamment l’existence de condamnation pénales antérieures et la tenue de propos choquants et offensants pour les communautés juive et musulmane [26].

Il semble donc que, tout en ayant maintenu la conception immatérielle de l’ordre public, le juge administratif ne retienne plus la qualification d’atteinte à la dignité de la personne humaine à l’égard de seuls propos ou de faits choquants ou stéréotypés [27], bien que certaines décisions plus récentes rendues par les juges du fond permettent de nuancer ce propos — notamment en matière de représentation à caractère pornographique d’images au sein d’un service public [28].

La Cour de cassation, pour sa part, rejette également l’invocation du but de la dignité humaine comme restriction à la liberté d’expression artistique, en rappelant qu’« il ne suffit pas de soutenir qu’une œuvre porte atteinte à la dignité humaine pour obtenir des mesures entravant l’expression artistique » [29].

Toutefois, malgré ce durcissement, « la légitimé de principe » de la dignité humaine au sein des composantes de l’ordre public est désormais acquise [30] et le maintien de l’arrêt « Commune de Morsang‑sur‑Orge » au Panthéon des grands arrêts de la jurisprudence ne semble pas pouvoir être remis en question.

Par conséquent, la dignité humaine a récemment pu être invoquée à l’appui d’interdiction de manifestations diverses par les pouvoirs publics : l’on peut citer à titre d’exemples celle organisée par le mouvement « Les Nationalistes » le  12 mai 2023 devant le monument de Jeanne d’Arc à Paris [31] ou l’interdiction de représentation de certains spectacles de l’artiste « Freeze Corleone » à la fin de l’année 2023 [32]. De manière continue depuis 2023, elle a également pu être invoquée à l’occasion de manifestations diverses [33] organisées à l’initiatives de mouvements « pro-Palestiniens » [34] ou « pro-Israéliens » [35].

Il faut également souligner que, par un hasard du calendrier, la commémoration de l’affaire « Commune de Morsang‑sur‑Orge » est également l’occasion d’une « réactivation » de l’affaire « Dieudonné ». Le 26 octobre 2025 en effet, son spectacle « Best’Of » a fait l’objet d’une interdiction de la part du préfet d’Indre-et-Loire, ce dernier avançant ses condamnations multiples pour la tenue de propos à caractère antisémite, incitant à la haine raciale et méconnaissant la dignité de la personne humaine et rappelant que de tels propos, présentant un risque d’infraction pénale, faisaient courir un risque grave de trouble à l’ordre public [36]. Il est à noter que la légalité de cette interdiction n’a été contestée, l’humoriste ayant choisi de se présenter en dépit de l’arrêté préfectoral.

Enfin, une question essentielle peut être soulevée quant à l’encadrement, au nom de l’ordre public immatériel, des contenus diffusés en ligne. À cet égard, l’affaire tragique impliquant le créateur de contenu Raphaël Graven — connu sur la plateforme « Kick » sous le pseudonyme de « Jean Pormanove » — illustre de manière frappante les enjeux de cette problématique [37]. Au-delà de sa dimension pénale, la gravité des atteintes subies par l’intéressé, ayant conduit à sa mort, ainsi que l’absence totale de régulation préalable, invitent à s’interroger sur la possibilité d’une action préventive des pouvoirs publics au nom de la préservation de l’ordre public immatériel. Aurait-on pu imaginer en la matière l’intervention d’une autorité de police au nom de la préservation de la dignité de la personne humaine ? Dans l’affirmative, comment cette dernière aurait-elle pu intervenir sans porter une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d’expression et à la liberté d’entreprendre ?

Lexbase : D'autres décisions récentes ont-elles eu un impact aussi fort en matière de libertés publiques ?

Kenza Jebrane : De manière tout à fait manifeste ces dernières années, c’est en matière carcérale — s’agissant notamment des conditions de détention — que le principe de dignité de la personne humaine a trouvé à s’appliquer de la façon la plus éclatante.

Ainsi, le juge administratif a eu la possibilité de faire évoluer sa jurisprudence en matière de préjudice résultant des conditions indignes de détention dès 2013. Il a en effet estimé qu’« en raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires » [38].

Le Conseil d’État a par ailleurs reconnu quelques années plus tard l’admissibilité du préjudice moral résultant de conditions de détention attentatoires à la dignité humaine, en raison notamment du caractère continu et évolutif des atteintes à la dignité entraînées par ces conditions de détention [39].

À la suite de l’arrêt « J. M. B. c. France » rendu par la CEDH en 2020 [40] condamnant la France pour les conséquences de la surpopulation carcérale — notamment au regard de l’absence de voies de recours effectives des détenus pour contester ces conditions indignes — le juge constitutionnel français a également reconnu que certaines des dispositions législatives françaises ne garantissaient pas le droit à être incarcéré dans des conditions respectant le droit à la dignité humaine [41].

Ce vivier — malheureusement important — de décisions constitue alors l’occasion pour les juges de faire régulièrement évoluer la jurisprudence en matière de protection des libertés publiques, notamment sur la question de la dignité humaine. Plusieurs décisions récentes ont encore été rendues sur ce point, permettant de mieux comprendre l’évaluation du préjudice moral résultant des conditions indignes de détention [42].

*Propos recueillis par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Public


[1] Son introduction et son maintien constant au sein des éditions successives des Grands arrêts du droit administratif (Paris, Dalloz, 25e éd., 2025) en témoignent.

[2] Les dispositions de l’article 13 de l’ordonnance du 13 octobre 1945, relative aux spectacles (article abrogé depuis) conditionnaient en effet la réalisation de certains spectacles à une autorisation préalable du maire.

[3] À l’époque prévu par l’article L. 131-2 du Code des communes, l’ordre public local est aujourd’hui confié au maire en vertu des articles L. 2212-1 N° Lexbase : L8688AAZ et L. 2212-2 N° Lexbase : L0892I78 du Code général des collectivités territoriales.

[4] M.-O. Peyroux-Sissoko, L’ordre public immatériel en droit public français, Paris, LGDJ, 2018.

[5] CE Sect., 18 décembre 1959, n° 36385 N° Lexbase : A2581B84 ; S. 1960 p. 94, concl. Mayras.

[6] TA Versailles, 25 février 1992, n° 914481.

[7] Ainsi, pour le cascadeur à l’origine du litige, cette décision demeure, aujourd’hui encore, une atteinte grave à sa liberté personnelle. V. not. S. Deleuze, Le lancer de nain interdit grâce à Morsang-sur-Orge : trente ans après, « Mister Skyman » ne décolère pas, Le Parisien, 26 oct. 2025, disponible en ligne.

[8] L’atteinte à la dignité humaine dans la sphère privée est en effet appréciée de manière plus nuancée par la CEDH. V. sur ce point le difficile arrêt CEDH, 17 février 2005, Req. 42758/98 et 45558/99, Affaire K.A. et A.D. c/ Belgique N° Lexbase : A7519DGL.

[9] J. Rivero, Les libertés publiques, Paris, PUF, 1e éd., 1973, t. 1, p. 22 ; X. Bioy, Droits fondamentaux et libertés publiques, Paris, LGDJ, 8e éd., 2024, spé. p. 694.

[10] DDHC, art. 2 N° Lexbase : L1366A9H, 4 N° Lexbase : L1368A9K et Const., art. 66 N° Lexbase : L1332A99. V. également, pour ne citer que les décisions initiales, Cons. const., décisions n° 76-75 DC du 12 janvier 1977 N° Lexbase : A7954ACL et n° 93-325 DC du 13 août 1993 N° Lexbase : A8285ACT.

[11] Préambule de la Constitution de 1946, al. 5, et plus tard, Cons. const., décision n° 2006-535 DC du 30 mars 2006 N° Lexbase : A8313DN9.

[12] CESDH, art. 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; Cons. const., décision n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994 N° Lexbase : A8305ACL, dite « Loi de bioéthique ».

[13] V. sur ce point M. Leplongeon, Pourquoi l'affaire des nains à l'anniversaire de Lamine Yamal scandalise en France, L’Équipe, 16 juillet 2025, disponible en ligne.

[14] CEDH, 16 octobre 1996, Req. 29961/96, Manuel Wackenheim c/ France N° Lexbase : B3885CGY  (rejet).

[15] CEDH, 26 mars 1985, Req. 8978/80, X. et Y. c/ Pays-Bas N° Lexbase : A6307AWI ; CEDH, 27 août 1992, Req. 12850/87, Tomasi c/ France N° Lexbase : A6519AWD.

[16] Conc. P. Frydman sur CE, « Commune de Morsang‑sur‑Orge », RFDA, 1995, p. 1204.

[17] M. Canedo-Paris (La dignité humaine en tant que composante de l’ordre public : l’inattendu retour en droit administratif français d’un concept controversé, RFDA, 2008, n° 5, p. 979 s.) ne recensait que trois applications de la jurisprudence « Morsang-sur-Orge » entre 1995 et 2008.

[18] CE, 5 janvier 2007, n° 300311 N° Lexbase : A3701DTA, Rec., AJDA, 2007, p. 601, note B. Pauvert.

[19] CE, référé, 9 janvier 2014, n° 374508, publié au Lebon N° Lexbase : A0741KTM ; CE, référé, 10 janvier 2014, n° 374528 N° Lexbase : A2082KTB ; CE, référé, 11 janvier 2014, n° 374552 N° Lexbase : A2516KTD.

[20] V. sur ce point, not., M. Grandjean, La protection des libertés de l’esprit par les juges ordinaires, th., Université de Bourgogne, 2023, p. 173.

[21] Par ex. J.-H. Stahl, D. Chauvaux, Légalité de l’interdiction des spectacles de lancer de nains, AJDA, 1995, p. 878.

[22] En ce sens, M. Grandjean, La protection des libertés de l’esprit par les juges ordinaires, th., Université de Bourgogne, 2023, p. 190 et l’abondante bibliographie citée par l’auteure.

[23] C. Broyelle, Retour sur l’affaire Dieudonné, RFDA, 2014, p. 521.

[24] CE, Ministre de l’Intérieur c. Société Les Productions de la Plume et Dieudonné M’Bala M’Bala, déc. préc. 

[25] V. par ex. B. Seiller, La censure a toujours tort, AJDA, 2014, p. 129.

[26] CE, référé, 6 février 2015, n° 387726, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1461NBQ, ADJA, 2015, p. 1658, comm. B. Quiriny.

[27] V. dans le même sens, CE, référé, 11 décembre  2014, n° 386328, inédit au Lebon N° Lexbase : A2170M7I (à propos de l’organisation d’une exposition dénonçant les pratiques et traitements inhumains ayant eu cours lors de la période coloniale en Afrique du Sud) ; CE, référé, 16 avril 2015, n° 389372 (sur le maintien, en vitrine, de pâtisseries choquantes présentant une iconographie coloniale et stéréotypée) ; CE, référé, 1e septembre 2017, n°413607 N° Lexbase : A6564WQ8 (à propos de l’utilisation par une commune de panneaux pouvant être perçus comme véhiculant des stéréotypes dévalorisants pour les femmes voire de goût douteux et provocateur, mais non attentatoire à la dignité humaine).

[28] TA Toulouse, 7 décembre 2021, n° 2106928 N° Lexbase : A87177EL.

[29] Ass. Plein., 17 novembre 2023, n° 21-20.723 N° Lexbase : A61611Z9.

[30] M. Grandjean, La protection des libertés de l’esprit par les juges ordinaires, th., Université de Bourgogne, 2023, p. 182.

[31] TA Paris, 13 mai 2023, n° 2310745 N° Lexbase : A22419UK. La décision confirme l’interdiction et s’appuie notamment sur l’existence de condamnations pénales antérieure du président de cette association, membre d’une précédente organisation dissoute, et des risques nombreux d’atteinte à la dignité humaine emportée par la tenue de cette manifestation.

[32] TA Paris, 23 novembre 2023, n° 2326728 N° Lexbase : A490023U ; TA Nantes, 1er décembre 2023, n° 2317724 N° Lexbase : A406319D. Étaient ici en cause la tenue de propos complotistes et antisémites de l’artiste mais aussi sur le risque d’infractions susceptibles de porter atteinte à la dignité humaine pendant le concert. Si le juge n’a pas retenu les motifs avancés par l’arrêté et a suspendu l’interdiction dans le premier cas, le second juge a retenu la légalité de l’interdiction en se fondant sur le motif tiré de ce que la tenue du concert litigieux ferait naître un risque avéré de commission d’une infraction susceptible de porter atteinte au respect de la dignité humaine et de caractériser un trouble à l’ordre public.

[33] Pour une étude d’ensemble sur cette question, v. not. C. Dolmaire, Le préfet, les manifestations pour la paix au Proche-Orient et l'ordre public “immatériel”, Juris associations, 2024, n° 697, p. 33.

[34] TA Paris, 28 octobre 2023, n° 2324738/9 N° Lexbase : A99691PW (rejet de la demande, à propos d’une manifestation de soutien aux Palestiniens organisée dans l’espace public).

[35] TA Paris, 8 novembre 2024, n° 2429436 N° Lexbase : A67066E4 (rejet de la demande, à propos d’une journée de congrès organisé par une association « Israël is Forever ») ; TA Paris, 20 novembre 2024, n° 2430571 N° Lexbase : A07196IH (rejet de la demande d’injonction à l’UEFA d’autoriser le port de t-shirt en soutien aux otages et en commémoration des crimes du 7 octobre 2023).

[36] Seul le communiqué de presse de l’interdiction préfectorale est accessible en ligne.

[37] J. Lefilliatre, La mort en direct du streameur Jean Pormanove, humilié et maltraité pendant des mois, Le Monde, 19 août 2025.

[38] CE, Sect., 6 décembre 2013, n° 363290, publié au Lebon N° Lexbase : A8548KQN.

[39] CE, Sect., 3 décembre 2018, n° 412010, publié au Lebon N° Lexbase : A9467YNX.

[40] CEDH, 31 janvier 2020, Req. 9671/15, J.M.B. et a. c/ France N° Lexbase : A83763C9.

[41] Cons. const., décision n° 2020-858/859 QPC du 2 octobre 2020,  M. Geoffrey F. et autres N° Lexbase : A49423WX.

[42] CE, 3 juillet 2025, n° 496907 N° Lexbase : B4669AQY ; TA Limoges, 16 décembre 2024 N° Lexbase : A54460AX.

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