Cour européenne des droits de l'homme27 août 1992
Requête n°27/1991/279/350
Tomasi c. France
En l'affaire Tomasi c. France*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
R. Bernhardt,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
C. Russo,
A. Spielmann,
J. De Meyer,
J.M. Morenilla,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint.
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 27 février et 25 juin 1992,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
Notes du greffier
* L'affaire porte le n° 27/1991/279/350. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990.
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") puis par le gouvernement de la République française ("le Gouvernement"), les 8 mars et 13 mai 1991, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 12850/87) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Félix Tomasi, avait saisi la Commission le 10 mars 1987 en vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration française reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46), la requête du Gouvernement à l'article 48 (art. 48). Elles ont pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences des articles 3, 5 par. 3 et 6 par. 1 (art. 3, art. 5-3, art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l'instance et a désigné ses conseils (article 30).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. L.-E. Pettiti, juge élu de nationalité française (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 22 mars 1991, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir Mme D. Bindschedler-Robert, M. F. Matscher, M. J. Pinheiro Farinha, Sir Vincent Evans, M. C. Russo, M. R. Bernhardt et M. J.M. Morenilla, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43). Ultérieurement, MM. F. Gölcüklü, A. Spielmann et N. Valticos, suppléants, ont remplacé Mme Bindschedler-Robert, M. Pinheiro Farinha et Sir Vincent Evans, qui avaient donné leur démission et dont les successeurs à la Cour étaient entrés en fonctions avant l'audience (articles 2 par. 3 et 22 par. 1 du règlement).
4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier l'agent du Gouvernement, le délégué de la Commission et les avocats du requérant au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le Gouvernement, le requérant et le délégué de la Commission ont déposé leurs mémoires respectifs les 5 novembre, 22 novembre et 13 décembre 1991.
Le 9 juillet 1991, la Commission a produit les pièces de la procédure suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée sur les instructions du président.
Le 20 février 1992, un conseil du requérant a fourni divers documents, à la demande du greffier ou avec l'accord de la Cour selon le cas (article 37 par. 1 in fine du règlement).
5. Ainsi que l'avait décidé le président, les débats se sont déroulés en public le 25 février 1992, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
MM. J.-P. Puissochet, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères,
agent, B. Gain, sous-directeur des droits de l'homme,
direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, Mlle M. Picard, magistrat détaché à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, MM. R. Riera, sous-directeur du contentieux et des affaires juridiques, direction des libertés publiques et des affaires juridiques, ministère de l'Intérieur, J. Boulard, magistrat détaché à la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice,
conseils;
- pour la Commission
M. H.G. Schermers,
délégué;
- pour le requérant
Mes H. Leclerc, avocat, V. Stagnara, avocat,
conseils.
La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu'en leurs réponses à ses questions, M. Puissochet pour le Gouvernement, M. Schermers pour la Commission et Mes Leclerc et Stagnara pour le requérant, lequel a aussi pris la parole.
Le même jour, le Gouvernement a répondu par écrit aux questions de la Cour.
Le 7 avril, un conseil du requérant a adressé au greffier une lettre relative à ces dernières, assortie d'une pièce, avec l'accord de la Cour (article 37 par. 1 in fine du règlement).
6. Lors de la délibération du 25 juin 1992, M. J. De Meyer, juge suppléant ayant assisté à l'audience, a remplacé M. Valticos, empêché (articles 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement).
EN FAIT
7. Citoyen français né en 1952 et domicilié à Bastia, en Haute-Corse, M. Félix Tomasi est à la fois commerçant et comptable salarié. A l'époque de son arrestation, il militait dans une formation politique de l'île, dont il était le trésorier et qui présentait des candidats aux élections locales.
8. Le 23 mars 1983, la police l'interpella dans son magasin et le plaça en garde à vue jusqu'au 25 mars au commissariat central de Bastia.
Elle le soupçonnait d'avoir participé à un attentat perpétré à Sorbo-Ocagnano (Haute-Corse) dans la soirée du 11 février 1982 contre le centre de repos de la Légion étrangère, inoccupé à cette période de l'année: le caporal-chef Rossi et le légionnaire Steinte, qui sans armes en assuraient l'entretien et le gardiennage, avaient été blessés par des coups de feu, le premier mortellement, le second très grièvement.
L'attaque avait été exécutée par un commando de plusieurs personnes au visage dissimulé par des cagoules. L'ex-FLNC (Front de libération nationale de la Corse), un mouvement indépendantiste dissous par décret, l'avait revendiqué le lendemain, tout comme les vingt-quatre attentats à l'explosif qui avaient eu lieu la même nuit.
9. Le tribunal de grande instance de Bastia avait ouvert, le 12 février 1982, une information des chefs d'assassinat, tentative d'assassinat et transport d'armes et de munitions des première et quatrième catégories. Le même jour, le magistrat instructeur avait délivré une commission rogatoire au service régional de police judiciaire (SRPJ) d'Ajaccio.
I. La procédure pénale engagée contre le requérant
A. La procédure d'instruction (25 mars 1983 - 27 mai 1986)
1. La procédure suivie à Bastia (25 mars 1983 - 22 mai 1985)
a) Les actes d'instruction
i. Le juge Pancrazi
10. Le 25 mars 1983, M. Pancrazi, juge d'instruction à Bastia, inculpa M. Tomasi et le plaça en détention provisoire, au terme de la première comparution; il fit de même pour un certain M. Pieri. Il interrogea le requérant le 8 avril sur le fond.
11. Il entendit des témoins les 28, 29 et 31 mars, 14 et 29 avril, 19 et 30 mai, 2 juin 1983.
Il interrogea le 19 mai M. Pieri, le 26 un autre coïnculpé, M. Moracchini, en détention provisoire depuis le 24 mars 1983; il les confronta entre eux les 30 et 31 mai puis le 1er juin.
En outre, il lança des commissions rogatoires les 26 mai et 27 octobre 1983.
12. L'interrogatoire récapitulatif de M. Tomasi et de M. Pieri se déroula le 18 octobre 1983, celui de M. Moracchini le 21 novembre.
Le 26 octobre 1983, le magistrat instructeur se transporta sur les lieux.
ii. Le juge Huber
13. La charge du dossier échut à un autre juge d'instruction, M. Huber, à compter du 2 janvier 1984.
M. Pieri s'évada le 22 janvier 1984; il fut repris le 1er juillet 1987.
Entre le 4 mai 1984 et le 10 janvier 1985, le magistrat rendit plusieurs ordonnances de jonction et de soit-communiqué.
Le 24 janvier 1985, il rejeta une demande de jonction de pièces présentée par le requérant.
b) Les demandes d'élargissement
14. M. Tomasi présenta onze demandes de mise en liberté.
15. Le juge d'instruction les repoussa par des ordonnances des 3 mai, 14 juin et 24 octobre 1983, 2 janvier 1984, 24 janvier, 20 mars, 5 avril, 18 avril, 24 avril, 3 mai et 7 mai 1985. Il délivra le 6 juin 1984 une commission rogatoire en vue de l'audition à Marseille de l'intéressé sur les conditions de sa détention provisoire. Ladite audition eut lieu le 18 juin.
16. Le requérant attaqua les ordonnances des 14 juin 1983, 2 janvier 1984, 24 janvier et 20 mars 1985, mais la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia les confirma les 7 juillet 1983, 26 juin 1984, 20 février et 17 avril 1985.
Dans son arrêt du 20 février 1985, elle déclara que la poursuite de la détention s'imposait pour prévenir une pression sur les témoins, empêcher une concertation frauduleuse avec les complices, préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction et garantir le maintien de M. Tomasi à la disposition de la justice.
c) La requête en dessaisissement
17. Le 10 janvier 1985, le procureur de la République de Bastia adressa au parquet général de cette ville une requête en dessaisissement motivée par le climat d'intimidation régnant dans l'île.
18. Saisie le 25 mars par son procureur général, la Cour de cassation (chambre criminelle) statua le 22 mai; elle renvoya l'affaire devant le juge d'instruction de Bordeaux, "dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice" (article 662 du code de procédure pénale).
2. La procédure suivie à Bordeaux (22 mai 1985 - 27 mai 1986)
a) Les actes d'instruction
19. Le 5 septembre 1985, M. Nicod, juge d'instruction à Bordeaux, entendit M. Tomasi pour la première et dernière fois.
Il interrogea M. Moracchini les 1er octobre 1985 et 13 janvier 1986, ainsi que M. Satti - un autre coïnculpé - le 15 novembre 1985. En outre, il les confronta entre eux le 13 décembre 1985.
20. Le magistrat instructeur rendit une ordonnance de soit-communiqué le 14 janvier 1986.
Le 14 février 1986, le procureur de la République de Bordeaux prit un réquisitoire définitif de transmission du dossier au parquet général.
De la mi-mars à la mi-avril 1986, le juge d'instruction versa au dossier diverses pièces. Le 17 avril, il rendit une nouvelle ordonnance de soit-communiqué, avec visa du parquet de Bordeaux.
Le dossier fut transmis au parquet général par un réquisitoire du 22 avril 1986.
b) Les demandes d'élargissement
21. M. Tomasi réclama par sept fois son élargissement.
Le juge d'instruction rejeta ses demandes les 31 mai, 7 juin, 29 juin, 13 août, 10 septembre et 8 octobre 1985 ainsi que le 14 janvier 1986.
22. Saisie de certaines ordonnances du magistrat, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux les confirma par des arrêts des 3 septembre et 29 octobre 1985.
Le premier se référait à la particulière gravité des faits, à l'existence de "charges précises et efficientes", au risque de pression ou concertation frauduleuse ainsi qu'à la nécessité de préserver l'ordre public et de garantir la représentation en justice.
Quant au second, il contenait la motivation suivante:
"(...) il est évident que les faits reprochés à l'appelant sont d'une particulière gravité et ont profondément perturbé l'ordre public; que sans négliger les justes observations que le conseil de l'inculpé a développées sur la longueur de la procédure, il apparaît cependant, ainsi qu'en a jugé le magistrat instructeur, que le maintien en détention de Tomasi est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble qui y a été apporté par les faits dont il s'agit et qu'il s'impose également pour éviter toute pression ou concertation frauduleuse et garantir la représentation en justice de l'intéressé;"
23. Les deux arrêts donnèrent lieu à des pourvois du requérant, que la chambre criminelle de la Cour de cassation repoussa les 3 décembre 1985 et 22 janvier 1986.
Sa dernière décision se fondait sur les raisons ci-après:
"Attendu qu'en cet état la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a ordonné le maintien en détention du demandeur par une décision motivée par les éléments de l'espèce, dans les conditions et pour les cas que précise l'article 144 du code de procédure pénale; qu'il se déduit également des motifs de l'arrêt qu'il y avait, en l'espèce, comme le prévoit l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention (...), des raisons plausibles de soupçonner que l'inculpé avait commis une infraction; qu'il en résulte, en outre, qu'eu égard aux circonstances particulières de l'affaire et de la procédure la durée de détention doit être tenue pour raisonnable;"
B. La procédure de jugement (27 mai 1986 - 22 octobre 1988)
1. Les renvois en jugement
a) Le premier renvoi
24. Le 27 mai 1986, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux prononça la mise en accusation de M. Tomasi ainsi que de M. Pieri pour homicide volontaire avec préméditation et guet-apens, tentative d'homicide volontaire avec préméditation et guet-apens, et transport d'armes des première et quatrième catégories, avec leurs munitions; elle les renvoya - de même que MM. Moracchini et Satti - devant la cour d'assises de la Gironde.
25. Le 13 septembre 1986, la chambre criminelle de la Cour de cassation accueillit le pourvoi introduit le 27 juin 1986 par le requérant, au motif que l'avocat de la défense n'avait pas eu la parole le dernier lors de l'audience du 27 mai.
Elle renvoya l'affaire devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, à charge pour celle-ci de la porter devant la cour d'assises de la Gironde au cas où il y aurait lieu de prononcer la mise en accusation (article 611 du code de procédure pénale).
b) Le deuxième renvoi
26. Le 9 décembre 1986, la chambre d'accusation de Poitiers renvoya M. Tomasi devant la cour d'assises de la Gironde.
Son arrêt ne donna pas lieu à un pourvoi en cassation.