Réf. : Cons. const., 9 octobre 2025, n° 2025-1170 QPC N° Lexbase : Z778526Q
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N3251B3S
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par Blandine Mallevaey, Professeur de droit privé, Titulaire de la Chaire Enfance et familles (Centre de recherche sur les relations entre les risques et le droit), Faculté de droit de l’Université catholique de Lille
le 12 Novembre 2025
Mots-clés : adoption simple • adoption de l’enfant du conjoint • adoptions successives • principe d’égalité devant la loi • droit au respect de la vie privée • droit de mener une vie familiale normale • intérêt supérieur de l’enfant
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel décide que sont conformes à la Constitution les dispositions de l’article 345-2 du Code civil selon lesquelles « nul ne peut être adopté par plusieurs personnes ». En conséquence, un enfant ayant déjà été adopté simplement par le conjoint de l’un de ses parents ne peut l’être ensuite par le conjoint de son autre parent, comme l’avait déjà jugé la Cour de cassation.
Le tribunal judiciaire de Bordeaux avait été saisi d’une requête en adoption simple d’un majeur par l’épouse de son père, après qu’il avait déjà fait l’objet d’une adoption simple par le conjoint de sa mère une vingtaine d’années auparavant. Le tribunal judiciaire a alors transmis à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité qui interrogeait la conformité au principe d’égalité devant la loi des dispositions de l’article 345-2 du Code civil N° Lexbase : L5151MEI, selon lequel « nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par deux époux, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins ». Estimant que la disposition contestée était applicable au litige, qu’elle n’avait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution et que la question posée présentait un caractère sérieux en ce que cette disposition induisait une différence de traitement entre les beaux-parents, la première chambre civile a renvoyé la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel [1].
Devant le Conseil, les discussions se sont concentrées sur les termes « nul ne peut être adopté par plusieurs personnes » figurant à l’article 345-2 alinéa 1 du Code civil. La requérante soutenait que ces dispositions étaient contraires à deux principes constitutionnels. Premièrement, elle considérait qu’elles méconnaissaient le principe d’égalité devant la loi. Ainsi arguait-elle qu’en faisant obstacle à l’adoption d’une personne par le conjoint de l’un de ses parents lorsqu’elle a déjà été adoptée par celui de son autre parent, ces dispositions instauraient une double différence de traitement injustifiée : d’une part, entre les beaux-parents d’une même personne, dont l’un des deux serait privé de la faire bénéficier des conséquences familiales, sociales et patrimoniales de l’adoption ; d’autre part, entre les membres d’un même couple ayant chacun un enfant d’une précédente union, puisque l’un d’entre eux serait empêché d’adopter l’enfant de son conjoint. Deuxièmement, elle estimait qu’en ne permettant pas la reconnaissance juridique des liens familiaux et affectifs établis entre un enfant et son beau-parent, les dispositions litigieuses portaient une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale, outre qu’elles méconnaissaient l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Le Conseil constitutionnel se prononce le 9 octobre 2025. Il décide que les dispositions de l’article 345-2 du Code civil selon lesquelles « nul ne peut être adopté par plusieurs personnes » sont conformes à la Constitution : elles ne méconnaissent ni le principe d’égalité devant la loi (I), ni le droit au respect de la vie privée impliquant le droit de mener une vie familiale normale (II). Il en résulte que les adoptions successives d’une même personne, notamment par les conjoints respectifs de ses parents (ses beaux-parents [2]), ne sont pas permises. Cette solution, conforme à l’adage « adoption sur adoption ne vaut » [3], avait déjà été empruntée par la Cour de cassation en 2011.
I. Conformité de l’interdiction des adoptions successives au principe d’égalité devant la loi
Plusieurs années avant que le Conseil constitutionnel ne se prononce sur la conformité à la Constitution des dispositions du Code civil empêchant qu’une personne fasse l’objet de deux adoptions successives, la Cour de cassation avait déjà refusé de considérer que ces dispositions étaient porteuses de discrimination. La première chambre civile avait été saisie par le procureur général près la cour d’appel de Montpellier : il reprochait à cette juridiction d’avoir prononcé l’adoption simple d’un majeur par la seconde épouse de son père alors qu’il avait déjà été adopté dix ans plus tôt par le deuxième mari de sa mère. La cour d’appel avait écarté l’application de l’article 346 du Code civil N° Lexbase : L5142ME8 – qui à l’époque énonçait le principe « nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par deux époux » – car elle l’avait estimé non conforme en l’espèce à l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (principe d’interdiction des discriminations) dans la mesure où le refus de la seconde adoption sollicitée aboutirait à une discrimination entre les deux beaux-parents. Sans toutefois répondre à l’argument de l’inconventionnalité des dispositions contestées [4], la première chambre civile avait cassé la décision attaquée au visa de l’article 346 du Code civil, par arrêt rendu le 12 janvier 2011 [5]. Cela ne l’a pas empêchée, quatorze années plus tard, de saisir le Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité qui lui était transmise à propos de la même règle, après avoir admis dans son arrêt du 9 janvier 2025 le caractère sérieux de cette question dès lors que les dispositions litigieuses, induisant une différence de traitement entre les beaux-parents, pouvaient être regardées comme portant atteinte au principe constitutionnel d’égalité. Lors de l’examen de la question prioritaire de constitutionnalité, la requérante invoquait une différence de traitement injustifiée qui se manifesterait à deux égards : d’abord entre les beaux-parents d’une même personne, dont l’un des deux est privé de la possibilité de l’adopter du fait de son adoption préalable par l’autre beau-parent, ensuite entre les membres d’un même couple ayant chacun un enfant d’une précédente union, dont seul l’un d’eux est empêché d’adopter l’enfant de son conjoint. L’argument tenant à la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi est cependant réfuté par le Conseil constitutionnel, dans sa décision rendue le 9 octobre 2025.
D’abord, le Conseil constitutionnel rappelle que la loi fixe les règles concernant l’état et la capacité des personnes [6] et qu’à ce titre il appartient au législateur de déterminer celles relatives à l’établissement des liens de filiation, notamment en matière d’adoption. Puis il énonce les dispositions de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, selon lesquelles la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse, et précise que ce principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations distinctes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général. Il reprend ensuite les dispositions des articles 343 N° Lexbase : L5135MEW [7], 343-1 N° Lexbase : L4399MBK [8] et 353-1 N° Lexbase : L5333MEA [9] du Code civil, ainsi que celles de l’article 345-2, dont il résulte qu’une personne ne peut être adoptée par plusieurs personnes que dans trois situations : d’une part par deux époux, deux partenaires liés par un PACS ou deux concubins ; d’autre part si l’adoption est prononcée après le décès de la personne ou du couple qui avait adopté l’enfant en premier lieu ; enfin, une adoption simple peut être prononcée au profit d’un enfant déjà adopté plénièrement à condition qu’il existe des motifs graves. Le Conseil constitutionnel souligne qu’en dehors de ces hypothèses, nul ne peut être adopté par plusieurs personnes, en application des dispositions contestées de l’article 345-2 alinéa 1 du Code civil N° Lexbase : L5151MEI. Il indique qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que ces dispositions font obstacle à l’adoption d’une personne par le conjoint de l’un de ses parents lorsqu’elle a déjà fait l’objet d’une adoption par le conjoint de son autre parent. Il constate qu’il en résulte une différence de traitement entre les conjoints respectifs des parents d’une personne, seul l’un d’entre eux pouvant établir avec elle un lien de filiation adoptive. Mais il considère que le législateur a, par les dispositions contestées, entendu garantir à la personne adoptée une stabilité dans ses liens de parenté, compte tenu notamment des difficultés juridiques qui résulteraient de l’établissement de multiples liens de filiation adoptive. Il ajoute que le législateur a estimé qu’un tel motif d’intérêt général pouvait justifier une différence de traitement entre les personnes souhaitant établir un lien de filiation adoptive avec l’enfant de leur conjoint, selon qu’il a déjà fait ou non l’objet d’une première adoption, et précise qu’il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle du législateur sur les conséquences qu’il convient de tirer, en matière de filiation adoptive, de la situation particulière des conjoints des parents d’une personne. Par conséquent, il considère que le grief tenant à la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi doit être écarté.
Ainsi le Conseil constitutionnel estime-t-il que les dispositions litigieuses induisent effectivement une différence de traitement entre les conjoints des parents d’une personne, dont l’un sera privé de la possibilité d’adopter l’enfant qui aurait déjà été adopté simplement par l’autre [10]. Cependant, il considère que cette différence de traitement est justifiée par un motif d’intérêt général tenant à la nécessité de garantir à l’adopté une stabilité dans ses liens de parenté. Il est vrai qu’admettre qu’une personne qui a déjà deux filiations établies – maternelle et paternelle – puisse ensuite faire l’objet de deux adoptions successives par ses beaux-parents pourrait en pratique générer des difficultés particulièrement redoutables sur le plan juridique. L’on pourrait par exemple s’interroger sur le nom de famille que porterait désormais l’adopté, puisque l’adoption simple confère à ce dernier le nom de l’adoptant [11]. À l’égard d’un adopté mineur, l’exercice de l’autorité parentale pourrait être partagé entre parents par le sang et parents adoptifs [12], ce qui ne faciliterait guère la prise des décisions relatives à l’enfant. Et quid si les parents par le sang divorcent des parents adoptifs et se remarient : faudrait-il révoquer les adoptions préalablement prononcées [13] et en permettre de nouvelles ? Les complexités qu’engendreraient des filiations multiples sont indéniables et, de ce point de vue, la solution résultant des décisions de la Cour de cassation du 12 janvier 2011 et du Conseil constitutionnel du 9 octobre 2025 ne peut qu’être approuvée : l’intérêt de chacun – mineur comme majeur – ainsi que l’intérêt général justifient d’ancrer la filiation dans une certaine pérennité.
Cela étant, il résulte de ces décisions un risque de course à l’adoption de la part des conjoints respectifs des parents d’un enfant. En effet, l’on pourrait craindre que chaque beau-parent se précipite pour créer, par la voie de l’adoption, un lien de filiation avec l’intéressé. Certes le tribunal judiciaire est tenu de ne prononcer l’adoption que si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant [14], mais chacune des adoptions simples envisagée séparément pourrait tout à fait concourir à l’intérêt de l’enfant. Dès lors, ce sera celui des beaux-parents qui aura été le plus diligent qui obtiendra satisfaction. Est ainsi appliquée en matière d’adoption la règle prior tempore potior jure ; en somme : premier (beau-parent) arrivé, premier (et seul) servi. L’on peut néanmoins douter que cela ne favorise de paisibles relations entre d’un côté un parent et un beau-parent et de l’autre côté l’autre parent et son conjoint, ce qui, en bout de course, pourrait nuire à l’intérêt de la personne convoitée de toutes parts et, s’il s’agit d’un enfant mineur, à son intérêt supérieur.
Finalement, l’affaire ayant donné lieu à la décision rendue le 9 octobre dernier par le Conseil constitutionnel semble une nouvelle fois mettre en lumière « certaines inadaptations de notre droit positif face à de nouvelles configurations familiales » [15] et les lacunes quant au statut juridique des beaux-parents en droit français [16]. En indiquant qu’il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle du législateur sur les conséquences qu’il convient de tirer, en matière d’adoption, de la situation particulière des conjoints des parents d’une personne, le Conseil constitutionnel a laissé à la loi la faculté d’imaginer des dispositifs plus protecteurs des enfants et mieux adaptés à la réalité des recompositions familiales… le défi est de taille !
II. Conformité de l’interdiction des adoptions successives au droit à une vie privée et au droit de mener une vie familiale normale
Le droit au respect de la vie privée et familiale était déjà au cœur de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt rendu en 2011 par la Cour de cassation. En effet, la cour d’appel avait prononcé l’adoption d’une personne majeure, pourtant déjà adoptée par le mari de sa mère, par la seconde épouse de son père, en jugeant qu’il convenait d’écarter l’application de l’article du Code civil selon lequel nul ne peut être adopté par plusieurs personnes, dès lors qu’il était non conforme en l’espèce à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale. La juridiction d’appel avait pris le soin de souligner que l’adoption sollicitée visait à officialiser et conforter juridiquement une situation familiale et des liens affectifs anciens et établis. Mais la première chambre civile était restée imperméable à ce raisonnement, rétorquant que le droit au respect de la vie privée et familiale n’interdit pas de limiter le nombre d’adoptions successives dont une même personne peut faire l’objet, ni ne commande de consacrer par une adoption tous les liens d’affection, fussent-ils anciens et bien établis. Le Conseil constitutionnel se montrerait-il plus sensible à cet argument ? C’est ce qu’espérait la requérante qui, lors de l’examen de la question prioritaire de constitutionnalité, affirmait qu’en faisant obstacle à la reconnaissance juridique des liens familiaux et affectifs établis entre un enfant et son beau-parent, l’article 345-2 du Code civil portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale, mais aussi qu’il méconnaissait l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant. Cet argument est pareillement balayé par le juge constitutionnel dans sa décision du 9 octobre 2025.
Le Conseil constitutionnel vise le droit de mener une vie familiale normale tel qu’il résulte du préambule de la Constitution de 1946, dont le dixième aliéna dispose que « la Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ». Puis il affirme que les dispositions contestées, qui se bornent à prévoir qu’une personne ne peut en principe être adoptée qu’une seule fois, n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que le conjoint de l’un des parents soit associé à l’éducation et à la vie de l’enfant. Il ajoute que le droit de mener une vie familiale normale n’implique pas que le conjoint du parent ait un droit à l’établissement d’un lien de filiation adoptive avec l’enfant. Sa position sur ce point peut être rapprochée de celle exprimée par la Cour de cassation en janvier 2011, lorsqu’elle considérait à juste titre que tous les liens d’affection, même anciens et bien établis, n’ont pas vocation à être consacrés par une adoption.
L’on ne peut qu’approuver le Conseil constitutionnel lorsqu’il refuse de reconnaître au beau-parent un quelconque droit à l’adoption de l’enfant de son conjoint, tout autant que lorsqu’il met en exergue que ce beau-parent peut parfaitement prendre part à la vie de l’enfant par d’autres biais que par la voie de l’adoption. Au-delà de sa présence et du soutien moral qu’il peut apporter au quotidien à l’enfant de son conjoint, l’on peut imaginer qu’il lui prodigue une aide matérielle. L’on peut par exemple envisager que le beau-parent prenne l’initiative de participer aux dépenses de l’enfant majeur ou mineur de son conjoint, en prenant en charge une partie des dépenses assumées par ce dernier pour l’entretien et l’éducation de sa progéniture et pour subvenir à ses besoins [17]. L’on peut aussi envisager que le beau-parent consente une donation ou un legs au profit de l’enfant de son conjoint, sans qu’il faille pour ce faire recourir à une adoption simple (dont on pourrait alors craindre qu’elle soit instrumentalisée de sorte que le bénéficiaire de l’acte profite des avantages fiscaux non négligeables applicables aux donations et aux legs effectués en faveur de l’adopté [18]). En outre, à l’égard d’un enfant mineur, il peut être envisagé de solliciter le juge aux affaires familiales aux fins qu’il ordonne une délégation « partage » de l’exercice de l’autorité parentale au profit du beau-parent [19], à condition que celle-ci soit conforme à l’intérêt de l’enfant et que chacun des parents exerçant l’autorité parentale y consente [20]. Certes, la délégation « partage » de l’exercice de l’autorité parentale n’emporte pas les mêmes effets que l’adoption simple [21], notamment parce qu’elle n’a pas de conséquence sur le nom de l’enfant [22] et ne crée ni obligation alimentaire [23] ni vocation successorale [24]. Mais cette forme de délégation a une conséquence concrète qui permet au beau-parent de se voir reconnaître un véritable rôle dans la protection et l’éducation de l’enfant [25] : le délégataire participe désormais à toutes les décisions relatives à l’enfant [26] sur un pied d’égalité avec les parents exerçant l’autorité parentale [27]. L’on peut par ailleurs signaler que des propositions émergent très régulièrement en faveur de l’aménagement de dispositifs qui auraient pour objet et pour effet de reconnaître juridiquement la place du beau-parent dans la vie de l’enfant. À titre d’illustrations, la création d’un « mandat d’éducation quotidienne » avait été préconisée en 2014 par les auteures du rapport Filiation, origines, parentalité [28] ; plus récemment, une proposition visant à la création d’une « déclaration de beau-parentalité » a été adoptée lors du Congrès des notaires de septembre 2025 [29].
Ainsi, le second grief invoqué, selon lequel le principe empêchant qu’une personne soit successivement adoptée par chacun de ses deux beaux-parents serait contraire au droit de mener une vie familiale normale, n’était pas réellement convaincant et il est à son tour écarté par le Conseil constitutionnel, qui en conclut que les dispositions soumises à son contrôle ne méconnaissent pas le droit au respect de la vie privée. Il ajoute, sans autre précision, qu’elles ne méconnaissent pas davantage l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant. La concision de la réponse du Conseil s’agissant de l’intérêt supérieur de l’enfant s’avère un peu décevante. Même s’il existe d’autres mécanismes que l’adoption pour que l’intérêt de l’enfant soit protégé, notamment par son beau-parent, ne pourrait-on pas soutenir qu’une nouvelle adoption par le second beau-parent peut être au service de l’intérêt supérieur de l’enfant ? Si l’on envisage par exemple la situation d’un mineur âgé de plus de 13 ans, qui aurait en conséquence exprimé son consentement à cette seconde adoption [30], de même qu’y auraient consenti ses deux parents et son premier beau-parent adoptif [31], ne pourrait-on pas affirmer [32] que cette adoption devrait pouvoir être prononcée pour effectivement faire de l’intérêt supérieur de l’enfant la considération primordiale des décisions le concernant en la matière [33] ? Certes, l’institution de l’adoption a en principe pour vocation de « donner une famille à un enfant qui en est dépourvu » [34], mais faut-il pour autant se refuser à « donner une famille de plus à l’adopté » [35] et empêcher une seconde adoption simple de l’enfant qui aurait « trop de famille » [36] ? La brièveté de la réponse apportée sur l’intérêt supérieur de l’enfant par la décision du 9 octobre 2025 ne nous permettra malheureusement pas de connaître le positionnement des Sages de la rue Montpensier sur ces questions.
[1] Cass. QPC, 9 juillet 2025, n° 25-40.010, FS-D N° Lexbase : B8757AWA.
[2] L’expression était employée entre guillemets dans l’arrêt rendu en 2011 par la Cour de cassation, sans doute parce que ces « beaux-parents » ne sont pas désignés comme tels par la loi et n’ont pas de statut juridique spécifique en droit français (si ce n’est pour ce qui concerne l’adoption de l’enfant de leur conjoint, partenaire ou concubin). Quatorze ans plus tard, la Cour de cassation s’est affranchie des guillemets et le Conseil constitutionnel ne les utilise pas davantage quand il emploie cette expression. Nous ne serons pas plus royalistes que le roi : nous nous libérerons de l’usage des guillemets dans le présent commentaire.
[3] Deux adoptions successives sont en revanche envisageables dans une situation particulière (qui n’était pas celle du cas d’espèce) : celle où un enfant a d’abord été adopté par une personne seule (l’art. 343-1 al. 1 C. civ. permettant l’adoption par un seul adoptant âgé de plus de 26 ans) et qu’ensuite le conjoint, partenaire ou concubin de ce parent adoptif sollicite à son tour l’adoption de l’enfant, sur le fondement des dispositions des art. 370 et suiv. C. civ. qui régissent l’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple. Soulignons d’ailleurs que ces dispositions soulèvent quelques difficultés quant à leur articulation, en particulier entre l’art. 370-1-3 2° qui admet l’adoption plénière de l’enfant du conjoint « lorsque l’enfant a fait l’objet d’une adoption plénière par ce seul conjoint […] et n’a de filiation établie qu’à son égard » et l’art. 370-1-6 qui énonce que « l’enfant adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l’être une seconde fois, par l’autre membre du couple, en la forme simple » : voir P. Salvage-Gerest, « Adoption de l’enfant adoptif du conjoint : que faut-il comprendre ? », AJ fam. 2013, p. 345 (l’article est antérieur aux modifications apportées en matière d’adoption par la loi du 21 février 2022 (loi n° 2022-219 réformant la filiation, JO n° 44 du 22 février) et l’ordonnance du 5 octobre 2022 (ordonnance n° 2022-1292, du 5 octobre 2022, prise en application de l'article 18 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption N° Lexbase : L7536MSW) mais les réflexions de l’auteure restent tout à fait d’actualité car les deux règles a priori contradictoires, apparues notamment avec la loi du 17 mai 2013 (loi n° 2013-404, du 17 mai 2013, ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe N° Lexbase : L5542MS3) aux anciens art. 345-1 1° bis et 360 al. 3 C. civ., ont été maintenues et figurent depuis 2022 aux art. 370-1-3 2° et 370-1-6 C. civ. précédemment évoqués.
[4] C’est sur un autre point que la Haute juridiction avait fondé sa décision : voir infra dans la 2ème partie du présent commentaire.
[5] Cass. civ. 1, 12 janvier 2011, n° 09-16.527, FS-P+B+I N° Lexbase : A8516GP4, Bull. 2011 I n° 9, RTD civ. 2011, p. 337, obs. J. Hauser ; AJ fam. 2011, p. 100, obs. F Chénedé.
[6] Art. 34 de la Constitution.
[7] Dont il résulte que l’adoption peut être demandée, sous certaines conditions, par deux époux, deux partenaires ou deux concubins.
[8] Relatif à l’adoption par une personne seule âgée de plus de 26 ans.
[9] Qui prévoit que l’adoption est prononcée par le tribunal judiciaire après qu’il a vérifié que les conditions de l’adoption prévues par la loi sont remplies et que l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant.
[10] L’on constate d’ailleurs que le Conseil ne répond aucunement à l’argument de la requérante selon lequel ces dispositions instaureraient également une différence de traitement injustifiée entre les membres d’un même couple ayant chacun un enfant d’une précédente union, en ce que l’un seul d’entre eux est empêché d’adopter l’enfant de son conjoint.
[11] Dans les conditions précisées par l’art. 363 C. civ.
[12] Si l’article 370-1-8 du Code civil N° Lexbase : L5354MEZ pose le principe qu’en cas d’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple, ce dernier conserve seul l’exercice de l’autorité parentale tandis que l’adoptant en devient titulaire, ce même texte admet que le parent par le sang et le parent adoptif puissent faire le choix d’exercer en commun l’autorité parentale en en faisant la déclaration conjointe auprès du directeur des services de greffe du tribunal judiciaire.
[13] La révocation de l’adoption simple est permise dans les conditions des articles 368 et suiv. C. civ. ; voir L. Mauger-Vielpeau, Une évolution du modèle filial : le prisme de l’adoption, Dr. fam. n° 1001, 2025, dossier 8, § 19 et suiv.
[14] C. civ., art. 353-1 al. 1 N° Lexbase : L5333MEA. En outre, si l’adoptant a des descendants, le tribunal doit vérifier que l’adoption sollicitée n’est pas de nature à compromettre la vie familiale : C. civ., art. 353-1 al. 3.
[15] H. Bosse-Platière et A. Gouttenoire, note Cass., 1re civ., 12 janvier 2011, JCP G, n° 15, 2011, act. 415.
[16] V. Fraissinier-Amiot, note Cass., 1re civ., 12 janvier 2011, LPA, n° 50, 2011, p. 9.
[17] Voir M. Rebourg, Les familles recomposées : la prise en charge de l’enfant par son beau-parent pendant la vie commune, AJ fam. 2007, p. 290.
[18] L’art. 786 du CGI N° Lexbase : L8942MC8 prévoit que, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n’est pas tenu compte du lien de parenté résultant d’une adoption simple, mais il ajoute que cette disposition n’est pas applicable, notamment, aux transmissions faites en faveur d’enfants issus d’un premier mariage du conjoint de l’adoptant. Sur les avantages fiscaux de l’adoption simple et le risque de détournement qu’ils engendrent, voir M. Beaurel, « L’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple », LPA, n° 179-180, 2017, p. 24.
[19] L’article 377 alinéa 2 du Code civil N° Lexbase : L8782MLT dispose que le jugement de délégation peut prévoir, pour les besoins d’éducation de l’enfant, que ses parents ou l’un d’eux partageront tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale avec un tiers délégataire.
[20] L’article 377 alinéa 2 du Code civil ajoute que le partage nécessite l’accord du ou des parents en tant qu’ils exercent l’autorité parentale.
[21] Les effets de l’adoption simple sont prévus par les articles 360 et suiv. du Code civil. L’article 360 N° Lexbase : L5340MEI indique que « l’adoption simple confère à l’adopté une filiation qui s’ajoute à sa famille d’origine » selon les modalités précisées ensuite.
[22] Les effets de l’adoption simple concernant le nom de l’adopté sont envisagés par l’article 363 du Code civil N° Lexbase : L5343MEM.
[23] L’obligation alimentaire entre adoptant et adopté simplement est prévue par l’article du 364 Code civil N° Lexbase : L5345MEP.
[24] Les droits successoraux entre adoptant et adopté simplement sont régis par les articles 365 et suivants du Code civil.
[25] Qui relève des prérogatives de l’autorité parentale selon l’article 371-1 al. 2 du Code civil.
[26] À l’exception du droit de consentir à l’adoption de l’enfant mineur, qui ne peut jamais être délégué : C. civ., art. 377-3 N° Lexbase : L2927ABZ.
[27] Si bien que le consentement du ou des parents exerçant l’autorité parentale ainsi que celui du tiers délégataire sont exigés pour les décisions relevant de l’autorité parentale et que, selon l’article 377-1 alinéa 2 du Code civil, la présomption d’accord que pose l’art. 372-2 à l’égard des tiers de bonne foi est applicable pour les actes accomplis aussi bien par le ou les délégants que par le délégataire. En cas de difficulté générée par le partage de l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut être saisi par les parents ou l’un d’eux ou par le délégataire : C. civ., art. 377-1 al. 3.
[28] I. Théry et A.-M. Leroyer Filiation, origines, parentalité : Le droit face aux nouvelles valeurs de responsabilité générationnelle, rapport au ministère des Affaires sociales et de la Santé et au ministère délégué chargé de la famille, 2014, p. 275 et suiv.
[29] Voir M. Kashi, Reconnaître un lien entre beau-parent et bel enfant par la déclaration de beau-parentalité : la proposition commune du 121e Congrès des notaires de France, JCP N, n° 3, 2025, 30011.
[30] Comme l’exige l’article 349 alinéa 1 du Code civil N° Lexbase : L5147MED.
[31] L’exigence du consentement parental à l’adoption de l’enfant mineur est posée par l’article 348 du Code civil N° Lexbase : L5144MEA.
[32] Sous réserve d’une appréciation différente du tribunal judiciaire, lequel est chargé de s’assurer que l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant avant de la prononcer : C. civ., art. 353-1 al. 1 N° Lexbase : L5333MEA.
[33] L’art. 21 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant affirme que les États qui autorisent l’adoption s’assurent que « l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération primordiale » en la matière.
[34] Cass. civ. 1., 13 décembre 1989, n° 88-15.655 N° Lexbase : A7586AHG, Bull. 1989 I n° 387, p. 260.
[35] W. Jean-Baptiste, note Cass., 1re civ., 12 janvier 2011, Gaz. pal., n° 41, 2011, p. 9.
[36] La formule est empruntée à C. Neirinck, note Cass., 1re civ., 12 janvier 2011, Dr. fam., n° 2, 2011, comm. 20.
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