Jurisprudence : TA Paris, du 08-11-2024, n° 2429436

TA Paris, du 08-11-2024, n° 2429436

A67066E4

Référence

TA Paris, du 08-11-2024, n° 2429436. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/112587159-ta-paris-du-08112024-n-2429436
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Références

Tribunal Administratif de Paris

N° 2429436


lecture du 08 novembre 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces enregistrées les 5 et 6 novembre 2024, l'association Coordination des appels pour une paix juste au proche orient EuroPalestine (CAPJPO EuroPalestine), représentée par Me Chekkat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative🏛 :

1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de prendre un arrêté de police interdisant la tenue du gala " Israël is forever " prévu le 13 novembre 2024 et de mobiliser les forces de police et de gendarmerie pour préserver l'ordre public ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

L'association soutient que :

- l'urgence est avérée au regard de l'imminence de l'évènement et de l'abstention des autorités de police administrative générale d'interdire le gala, alors même qu'il a été annoncé depuis plusieurs semaines ;

- la carence du préfet de police dans l'usage de ses pouvoirs de police administrative porte une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité de la personne humaine, au droit à la vie et à la prohibition des tortures et traitements inhumains et dégradants, au regard des actes et des propos tenus par les participants principaux du gala ;

- il existe un risque sérieux de trouble à l'ordre public, notamment d'atteinte à la dignité humaine.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir, que la condition d'urgence n'est pas remplie et que l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est pas établie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales🏛 ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a décidé que la nature de l'affaire justifiait qu'elle soit jugée, en application du troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative🏛, par une formation composée de trois juges des référés et a désigné Mme E, M. C et Mme D.

Ont été entendus lors de l'audience publique du 7 novembre 2024 à 15 heures 30 :

- le rapport de Mme E,

- et les observations de Me Chekkat, représentant l'association requérante.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. L'association Israël is forever organise le 13 novembre 2024 un évènement intitulé " Gala d'Israël is forever à Paris ", auquel doivent notamment participer le ministre des finances israélien et la présidente de l'association. Par sa requête, l'association coordination des appels pour une paix juste au proche orient EuroPalestine (CAPJPO EuroPalestine) demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police d'interdire la tenue de ce gala.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. La liberté d'expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d'expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect d'autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec les exigences qui s'attachent à l'objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public.

4. A ce titre, il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l'ordre public. Le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l'ordre public. L'autorité investie du pouvoir de police peut, même en l'absence de circonstances locales particulières, interdire une manifestation ou une réunion qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine.

5. Lorsque l'autorité publique interdit une manifestation ou une réunion, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, prescrire les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder la liberté fondamentale d'expression et de communication à laquelle une atteinte grave et manifestement illégale serait portée. En revanche, il n'entre dans l'office de ce juge d'enjoindre à l'autorité investie du pouvoir de police de limiter l'exercice de cette liberté fondamentale en raison de l'atteinte susceptible d'être portée à l'ordre public ou à d'autres droits et libertés garantis que si la carence de l'autorité publique crée un danger imminent d'une particulière gravité.

6. En l'espèce, l'association requérante, qui demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police d'interdire la tenue du gala organisé le 13 novembre 2024 par l'association Israël is forever, fait valoir qu'en raison des propos que les participants à cette manifestation ont tenus par le passé et de l'activité de cette association, il existe un risque sérieux que de graves atteintes soient à nouveau portées au respect des valeurs et principes consacrés par le droit national et international ainsi qu'à l'ordre public et notamment au respect de la dignité de la personne humaine. Toutefois, s'il était loisible à l'autorité compétente, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à éviter de tels risques, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence de tout élément tenant notamment aux modalités d'accès à ce gala, à sa localisation, à sa durée, au nombre de participants ou à son organisation, que ces risques présentent le caractère d'un danger imminent d'une particulière gravité.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par l'association CAPJPO EuroPalestine doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir soulevée en défense, sur la condition d'urgence et sur l'illégalité de l'abstention du préfet de police.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association CAPJPO EuroPalestine est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Coordination des appels pour une paix juste au proche orient EuroPalestine, au ministre de l'intérieur et à l'association Israël is forever.

Fait à Paris, le 8 novembre 2024.

Les juges des référés

J-P. CK. ES. D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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