Jurisprudence : TA Nantes, du 01-12-2023, n° 2317724

TA Nantes, du 01-12-2023, n° 2317724

A406319D

Référence

TA Nantes, du 01-12-2023, n° 2317724. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/102636144-ta-nantes-du-01122023-n-2317724
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Références

Tribunal Administratif de Nantes

N° 2317724


lecture du 01 décembre 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête, suivie de la production d'une pièce complémentaire, enregistrées le 30 novembre 2023, suivies de nouvelles pièces le 1er décembre suivant à 09h33 et 10h04, M. B C, représenté par Me Chartron, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative🏛, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 2023-CAB-90 du 29 novembre 2023, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a interdit le concert produit par la société SURVOLTA prévu le 1er décembre 2023 à 20h00 au " Zénith de Nantes " ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de " le laisser se produire sur scène " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat un euro symbolique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛 ;

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite : la décision critiquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, dès lors qu'il ne peut plus se produire sur la scène du Zénith de Nantes métropole à Saint-Herblain le 1er décembre 2023 ;

- l'interdiction du concert constitue une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d'expression, de réunion et d'entreprendre dès lors qu'elle n'est ni nécessaire ni adaptée et qu'elle est disproportionnée ;

- les paroles de ses chansons ne revêtent aucun caractère polémique : le préfet relaye une polémique diffamatoire qui n'a débouché sur aucune poursuite en justice ;

- le préfet affirme de façon erronée qu'" il a été relevé des références antisémites et faisant l'apologie du nazisme lors du concert au Zenith de Paris 25 novembre dernier " alors que le tour de chant annoncé à l'avance devant le tribunal administratif de Paris a été respecté à la lettre lors de son concert du 25 novembre dernier, comme constaté par le commissaire de justice présent dans la salle ;

- depuis la sortie de son premier en 2011, il a réalisé onze albums comportant plusieurs dizaines de morceaux en collaboration avec d'autres artistes et n'a jamais composé de texte à caractère antisémite ou haineux ; l'enquête préliminaire ouverte sur le contenu de ses textes en septembre 2020 à la suite de la publication sur le réseau social Twitter par l'association Licra (Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme) d'un message accompagné d'un montage vidéo de ses clips a été classée sans suite ; depuis 2018, il s'est produit dans plusieurs concerts et n'a jamais tenu sur scène de propos antisémites ;

- le 12 novembre 2023, dans le cadre de sa tournée des Zénith de France, il s'est produit à Bordeaux. Ce concert a été enregistré et a fait l'objet d'un constat par un commissaire de justice. Il en est de même du concert à Paris ; au surplus, il est fait référence par le préfet aux titres " Freeze Raël " ; " Ekip " ; " Desiigner ", " Fraude " et " Chen Laden ". C'est la première fois que ces titres sont dénoncés, d'ailleurs sans aucune précision sur les paroles concernées au sein de ceux-ci ; or ces titres ne font l'objet d'aucune polémique, aucune enquête ou poursuite judiciaire et a fortiori aucune condamnation pénale ;

- c'est à tort que le préfet prétend pouvoir tirer argument de l'actualité géopolitique pour motiver son arrêt d'interdiction. Il n'a jamais pris position publiquement sur un sujet de politique nationale ou internationale. Il n'appartient à aucun mouvement et n'est pas davantage suivi ou soutenu par un groupe organisé. Son public se compose de jeunes gens de tous les horizons qui s'intéressent à la culture urbaine en général et plus particulièrement à la musique rap. Jamais un groupement politique ne s'est revendiqué de lui afin de mener une action, que ce soit un tractage, une manifestation, une tribune ou des actes violents ;

- c'est à tort que le préfet tire argument du meurtre d'un jeune homme sur le territoire de la commune de Crépol dans la Drôme pour affirmer péremptoirement que le concert présenterait des risques de troubles graves à l'ordre public. Il n'a jamais pris position sur l'actualité politique nationale. Dès lors, il n'existe aucun risque de changement de comportement de son public à la lumière de l'actualité politique nationale ;

- c'est à tort que le préfet tire argument du plan Vigipirate pour affirmer péremptoirement que le concert présenterait des risques de troubles graves à l'ordre public. Il n'a rien à voir de près ou loin avec un quelconque mouvement de nature terroriste, pas plus que son public.

Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 30 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- compte tenu de la date du spectacle en litige, programmée le 1er décembre prochain, il ne conteste pas la condition d'urgence ;

- sur l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :

* son arrêté est motivé par les risques avérés de troubles à l'ordre public que le concert est susceptible d'induire ;

* il existe un risque élevé de réitération de chants comprenant des paroles haineuses, antisémites et faisant l'apologie du nazisme déjà chantées par Freeze Corleone sur scène le 25 novembre 2023 à Paris, contrairement à ses déclarations devant le juge des référés du Conseil d'État. Si les références antisémites sont plus discrètes que dans les premiers albums, elles n'ont pas disparu ou renvoient aux albums précédents ;

* des publications de Freeze Corleone sur les réseaux sociaux et des échanges avec son public ne laissent aucun doute sur son antisémitisme et l'admiration qu'il porte au IIIème Reich ; l'intéressé présente par ailleurs à son public le terrorisme sous un jour favorable ;

* les forces de l'ordre sont particulièrement mobilisées dans le cadre du plan Vigipirate porté au niveau " urgence attentat " depuis le 13 octobre 2013 et sur des missions de sécurisation dans les quartiers nantais où l'on dénombrait début octobre 36 épisodes de tirs par arme à feu en lien principalement avec le trafic de stupéfiants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. X, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er décembre 2023 à 10h30.

- le rapport du juge des référés,

- les observations de Me Chartron et de Me Mirabeau, avocats de M. B C;

- et celles de la représentante du préfet de la Loire-Atlantique, dûment mandatée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. B C, de son nom de scène "Freeze Corleone", demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a interdit le concert prévu le 1er décembre 2023 à 20h00 au Zénith de Saint-Herblain.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. L'exercice de la liberté d'expression est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l'exercice de la liberté de réunion. Les atteintes portées, pour des exigences d'ordre public, à l'exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées. Par ailleurs, dans l'hypothèse où l'autorité investie du pouvoir de police administrative cherche à prévenir la commission d'infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l'ordre public, la nécessité de prendre des mesures de police administrative et la teneur de ces mesures s'apprécient en tenant compte du caractère suffisamment certain et de l'imminence de la commission de ces infractions, ainsi que de la nature et de la gravité des troubles à l'ordre public qui pourraient en résulter.

4. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que, pour interdire la tenue du concert de Freeze Corleone le 1er décembre 2023 au Zénith de Saint-Herblain, le préfet s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part de ce que nombre des titres du chanteur contiennent des propos complotistes, à caractère antisémite, qui incitent à la haine raciale, et font, en méconnaissance de la dignité de la personne humaine, l'apologie des discriminations, persécutions et exterminations perpétrées au cours de la seconde guerre mondiale, d'autre part de ce que le concert intervient dans un contexte géopolitique particulièrement tendu depuis le 7 octobre 2023, dont les conséquences se font sentir sur le territoire national et particulièrement à Nantes, enfin de ce que la menace terroriste est particulièrement prégnante, qui entraine une sollicitation exacerbée des forces de l'ordre, à quoi s'ajoutent des réactions violentes d'une frange de la population, entrainées par le meurtre d'un jeune homme à Crépol dans la Drôme le 19 novembre dernier, qu'il convient de contenir.

5. En l'espèce, au regard du spectacle prévu, tel qu'il a été annoncé et programmé, les allégations du requérant selon lesquelles les propos pénalement répréhensibles contenus dans de précédents titres ne seraient pas prononcés lors du concert du 1er décembre 2023 ne suffisent pas pour écarter le risque sérieux que soient portées de graves atteintes au respect des valeurs et principes, notamment de dignité de la personne humaine, au regard des paroles composant à tout le moins trois morceaux qui sont annoncés comme étant joués, tels que " J' préfère être accusé d'antisémitisme que de viol comme Gérald Darmanin " ( Shavkat), " Faut brûler tous les pédocriminels comme Polanski et Jack Lang " (Amérique du Sud), " peine de mort pour Pierre Palmade, si possible avec des techniques qui viennent d'Allemagne ou de chez Mohammed ben Salmane " (Tse Chi lop), issus de son dernier album ADC daté du 11 septembre 2023, alors en outre que les constatations effectuées par les commissaires de justice mandatés par l'artiste pour les concerts de Bordeaux et de Paris montrent que la programmation est susceptible de diverger. Si M. B C fait valoir que ses paroles, comme les créneaux de sorties de ses albums, tous datés soit du 11 septembre, soit du 13 novembre, en référence aux attentats terroristes, doivent être interprétés à l'aune de prismes culturels que l'administration et toute personne éloignée de son style musical ne seraient pas en mesure de comprendre, il résulte de l'instruction que les textes des chansons qui viennent d'être citées ne sauraient souffrir d'une quelconque ambiguité, même non prises isolément, auprès d'un public acquis à la pensée de l'artiste et potentiellement prompt à les relayer jusque dans les actes. A cet égard, la production d'un constat effectué par un commissaire de justice attestant qu'il n'y a eu, lors des concerts de Bordeaux et de Paris, les 12 et 25 novembre 2023, " aucune infraction susceptible de porter atteinte au respect de la dignité humaine ", n'est pas de nature à attester de ce qu'aucun propos répréhensible n'a été prononcé ou ne le sera, au vu de l'adhésion des participants aux propos de l'artiste, en dépit de la circonstance qu'aucun incident n'a été à déplorer. Dans ces conditions, le risque sérieux que soient tenus des propos de nature à porter de graves atteintes au respect des valeurs et principes, notamment de dignité de la personne humaine, consacrés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, est constitué, alors même qu'il s'inscrit dans un contexte tendu à l'égard de la communauté juive en France, dont le préfet démontre la réalité sur le plan local en faisant état de plusieurs actes antisémites commis en Loire-Atlantique, ainsi que de mouvements organisés d'appels à la haine. Le préfet soutient par ailleurs que les forces de l'ordre sont particulièrement mobilisées dans le cadre du plan Vigipirate porté au niveau " urgence attentat ", dans les missions de sécurisation dans les quartiers nantais en proie au trafic de stupéfiants, et en protection de la synagogue de Nantes, et fait valoir à la barre, sans être contesté, que le contexte " est à la recherche d'affrontements entre les antifas de l'ultra-gauche et les partisans de l'ultra-droite ", citant notamment une manifestation " antifasciste " non déclarée le 18 novembre 2023 à Nantes, réunissant plus de 200 personnes, une assemblée générale " antifasciste " organisée le 22 suivant à l'Université de Nantes, réunissant 50 personnes, au cours de laquelle les participants se sont engagés à faire le tour des lieux " de droite " de la ville, et évoquant le risque de mouvements identiques ce soir en France.

6. Dans ces conditions, en se fondant sur le motif tiré de ce que la tenue du concert litigieux ferait naître un risque avéré de commission d'une infraction susceptible de porter atteinte au respect de la dignité humaine et de caractériser un trouble à l'ordre public dans un contexte prégnant de tensions et de sécurité renforcée, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas commis, dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative, d'illégalité grave et manifeste.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en est de même et en tout état de cause de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 1er décembre 2023

Le juge des référés,

M. XLa greffière,

Mme A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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