Le Quotidien du 9 septembre 2025 : Libertés publiques

[Questions à...] Peut-on interdire le drapeau palestinien dans l’espace public ? Questions à Marion Ogier, Andotte Avocats

Réf. : CE référé, 4 juillet 2025, n° 505445 N° Lexbase : B8088ARY

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N2789B3P

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le 04 Septembre 2025

Mots clés : drapeau palestinien • ordre public • libertés publiques • pouvoirs du maire • opinions politiques

Le 4 juillet 2025, le Conseil d’État a confirmé l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Dijon ayant suspendu un arrêté municipal ayant interdit, pour une durée de deux mois et sur l'ensemble du territoire de la commune, l'utilisation ostentatoire du drapeau palestinien dans l'espace public, l'affichage de ce drapeau en façade des immeubles et de manière visible de l'espace public et sa vente sur les marchés ambulants. Il a estimé, contrairement à l’argumentation de la commune, que l’utilisation de ce drapeau ne pouvait être considérée comme un signe de ralliement en vue de défier les forces de l'ordre et inciter à la violence. Lexbase a interrogé sur cette décision Marion Ogier, Andotte Avocats*.


 

Lexbase : Quel est l'encadrement juridique du pavoisement des façades des mairies ?

Marion Ogier : L’article 2 de la Constitution N° Lexbase : L0828AH7 prévoit que l’emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc rouge, mais pour sa part, le pavoisement des façades des mairies ne fait l’objet d’aucune réglementation par la loi ou le règlement.          

La jurisprudence administrative a néanmoins dégagé un principe : le pavoisement des façades des mairies doit respecter le principe de neutralité qui, on le sait, est le corollaire du principe constitutionnel d’égalité.

Le pavoisement est rendu possible à condition toutefois que ne soient pas apposés sur les édifices publics des signes (qu’il s’agisse de banderoles ou de drapeaux) symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques.

Lexbase : Comment le juge administratif s'est-il positionné jusqu'ici ?

Marion Ogier : Saisi d’un tel litige, le juge administratif recherche si le signe ou le symbole apposé sur l’édifice public a pour objet de manifester l’expression d’une prise de positionnement politique, religieux ou philosophique.

Le Conseil d’État a ainsi estimé que méconnaissait le principe de neutralité le drapeau rouge, vert, noir martiniquais, parce que celui-ci était le symbole de la revendication d’une opinion politique exprimée par certains mouvements indépendantistes en Martinique [1].

Il en va de même de l’apposition du drapeau palestinien ou israélien et qui est systématiquement regardé comme la revendication d’une opinion politique, en raison notamment de ce qu’il suppose une prise de position de nature politique au sujet d’un conflit en cours [2].

Cette jurisprudence ne s’arrête pas aux drapeaux mais concerne également les signes revendicatifs, qu’il s’agisse de banderoles revendicatives contre la réforme des retraites [3], demandant la libération des prisonniers politiques palestiniens [4] ou une fresque sur l’accueil des étrangers [5].

Inversement, les signes qui traduisent exclusivement un marqueur de l’identité culturelle ne seront pas regardés comme caractérisant la méconnaissance du principe de neutralité. On pense par exemple ici à la croix occitane ou au drapeau breton.

En outre, le juge administratif a pu distinguer le signe manifestant une forme de solidarité envers une nation victime d’une agression militaire de la prise de position dans un conflit. C’est par exemple le cas du drapeau ukrainien pour lequel le tribunal administratif de Versailles a considéré que le pavoisement s’inscrivait dans le contexte national de soutien diplomatique humanitaire et matériel offert par la France à l’Ukraine et qu’en conséquence il ne caractérisait pas de revendication politique [6].

Le principe de neutralité doit être ainsi regardé comme faisant obstacle à ce que les communes s’ingèrent dans les affaires qui relèvent de la politique nationale et internationale de la France.

La problématique est donc celle de la qualification juridique des diverses formes d’engagement ou de revendication.

Lexbase : Les élus peuvent-ils être soumis à une sorte de pression de leurs administrés ?

Marion Ogier : C’est le rôle des élus de ne pas céder face aux pressions de leurs administrés. Les personnels des services publics ne doivent pas faire état de leurs préférences politiques ou religieuses et cette interdiction s’étend au fonctionnement du service public comme aux bâtiments qui abritent les services publics.

En dépit des demandes des administrés – lesquelles peuvent être parfaitement légitimes – le rôle des institutions de la République et de leurs élus est de ne pas donner l’impression que l’activité du service public s’exerce en tenant compte de convictions politiques ou religieuses et que les administrés qui partagent ces idées seront privilégiés.

Par conséquent, les élus ne peuvent pas faire droit aux demandes qui impliqueraient de prendre parti dans un conflit par le pavoisement des façades et doivent s’assurer que celui-ci respecte le principe de neutralité.

Lexbase : De quelle manière peut-on concilier neutralité et soutien à une cause humanitaire ?

Marion Ogier : Le principe de neutralité ne fait pas systématiquement obstacle à un pavoisement en soutien à une cause humanitaire.

Ce soutien sera admis à une double condition : d’une part, s’il ne traduit pas une prise de position politique dans un conflit et, d’autre part, s’il s’inscrit en conformité avec la politique internationale de la France qu’il appartient uniquement à l’État français de conduire.

En d’autres termes, le soutien humanitaire semble possible à condition toutefois qu’il ne traduise pas une revendication politique ou un soutien qui ne serait pas en stricte conformité avec la politique diplomatique et humanitaire menée à l’échelle nationale.

*Propos recueillis par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Public

[1] CE, 27 juillet 2005, n° 259806, publié au Lebon N° Lexbase : A1320DK4.

[2] CE, 21 juillet 2025, n° 506299 N° Lexbase : B0785AZ4 ; TA Besançon, 26 juin 2025, n° 2501261 N° Lexbase : B7699ANH ; TA Nice, 25 juin 2025, n° 2503174 N° Lexbase : B1887BMT ; TA Melun, 21 juin 2025, n° 2508546 N° Lexbase : B0901AMC ; TA Cergy-Pontoise, 20 juin 2025, n° 2510707 N° Lexbase : B7223AL4 ; v. également : TA Lyon, 6 juillet 2011.

[3] TA Nantes, 13 avril 2023, n° 2304196 N° Lexbase : A81829PQ ; TA Grenoble, 29 mars 2025, n° 2301656 N° Lexbase : A29169MX ; TA Paris, 3 mai 2023, n° 2308852 N° Lexbase : A73719SS.

[4] TA Montreuil, 9 mars 2018, n° 1801538 N° Lexbase : A2300XHN.

[5] CAA Bordeaux, 26 octobre 2010, n° 10BX00170 N° Lexbase : B1886BMS.

[6] TA Versailles, 20 décembre 2024, n° 2208477 N° Lexbase : A59306PC.

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