Jurisprudence : TA Nantes, du 13-04-2023, n° 2304196

TA Nantes, du 13-04-2023, n° 2304196

A81829PQ

Référence

TA Nantes, du 13-04-2023, n° 2304196. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/95274763-ta-nantes-du-13042023-n-2304196
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Références

Tribunal Administratif de Nantes

N° 2304196


lecture du 13 avril 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2023 sous le numéro 2304196, le préfet de la Sarthe demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative🏛🏛, de suspendre l'exécution de la décision du maire de la commune d'Allonnes d'apposer une banderole à caractère politique sur la façade de la mairie, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au maire de retirer ladite banderole dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

Il soutient qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

- elle contrevient au principe de neutralité du service public, la banderole litigieuse, qui n'est justifiée par aucun intérêt public local, revêtant un caractère politique comme traduisant l'expression directe d'une prise de position sur la politique de réforme des retraites mise en œuvre par l'État,

- elle est susceptible de porter atteinte à l'ordre public.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, la commune d'Allonnes, représentée par Me Peru, conclut au rejet du déféré.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Sarthe ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision attaquée ;

- la requête n° 2304221 enregistrée le 24 mars 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe demande l'annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 avril 2023 à 9h00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :

- le rapport de Mlle Wunderlich, présidente,

- les observations de Mme de Coux, représentant le préfet de la Sarthe,

- et les observations de Me Astre, représentant la commune d'Allonnes.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales🏛🏛 ci-après reproduit : / " Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. " () ".

2. Il résulte de l'instruction qu'est apposée sur la façade de la mairie d'Allonnes, au-dessus et à droite de la porte d'entrée de cet édifice public, à côté de l'inscription " mairie " et sous les drapeaux français et ukrainien qui le pavoisent, une banderole rectangulaire en couleur sur laquelle on peut lire, sur fond de bandes rouges et vertes intercalées desquelles se détachent des silhouettes noires stylisées de manifestants brandissant des drapeaux : " réforme des retraites / ALLONNES DIT A ! ", la taille des caractères de cette inscription étant sensiblement équivalente à celle du mot " mairie " qu'elles avoisinent, le logo stylisé de la commune étant en outre apposé au bas et à droite de ladite affiche.

3. Le moyen tiré de ce que l'apposition de cette banderole symbolisant la revendication d'opinions politiques est contraire au principe de neutralité du service public est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué.

4. Le préfet de la Sarthe est, par suite, fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du maire de la commune d'Allonnes d'apposer cette banderole.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette suspension de l'injonction pour la commune de procéder, ainsi que le demande le préfet de la Sarthe, au retrait de la banderole litigieuse dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision du maire de la commune d'Allonnes d'apposer sur la façade de la mairie la banderole revêtue de l'inscription " réforme des retraites / ALLONNES DIT A ! " est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint à la commune d'Allonnes de retirer la banderole litigeuse dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Sarthe et à la commune d'Allonnes.

Fait à Nantes, le 13 avril 2023.

La présidente, juge des référés,

A-C. WUNDERLICHLe greffier,

J-F. MERCERON

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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