Le Quotidien du 9 septembre 2025 : Procédure civile

[Dépêches] Un cotisant ne peut pas produire une nouvelle pièce après la clôture du contrôle de l’URSSAF !

Réf. : Cass. civ. 2, 4 septembre 2025, n° 22-17.437, FS-B N° Lexbase : B1277BNM

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N2861B3D

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par Alexandre Autrand, doctorant, ATER à l’Université Paris-Est Créteil

le 10 Octobre 2025

La Cour de cassation rappelle sa jurisprudence au sujet de la communication des pièces par le cotisant (V. Cass. civ. 2, 7 janvier 2021, n° 19-19.395, n° 19-20.035 N° Lexbase : A88374BW). Elle considère que ce dernier ne peut pas produire pour la première fois devant le juge, une pièce que l’URSSAF a expressément demandée lors du contrôle ou de la phase contradictoire.

Faits et procédure. L’URSSAF a procédé au contrôle de l’association [3], sur la période du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2010. À la suite de ce contrôle, l’organisme a adressé une lettre d’observation au cotisant, suivie d’une mise en demeure. Au sein de ces documents, l’URSSAF décide de redresser l’association [3], au titre du régime de retraite par raccordement pour la période 2008-2010, n’ayant pas versé de contributions patronales pour financer ce régime au cours de cette période. Par la suite, l’association [3] a formulé un recours gracieux devant la commission de recours amiable. Lors de ce recours, l’association [3] produit pour la première fois, une attestation par laquelle l’assureur certifie ne pas avoir perçu de contributions de la cotisante pour le financement de ce régime de retraite. La communication de cette pièce avait été sollicitée au cours du contrôle et de la phase contradictoire. Ensuite, le cotisant décide de formuler un recours devant le pôle social d’un tribunal judiciaire. Un jugement est rendu, puis un appel est interjeté devant la cour d’appel de Lyon, qui statue sur ce recours dans un arrêt du 12 avril 2022 (CA Lyon, 12 avril 2022, n° 19/04412 N° Lexbase : A36347TR). Par la suite, l’association [3] décide d’attaquer cette décision devant la Cour de cassation.

Pourvoi/Appel. La demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt de valider le chef de redressement, relatif aux cotisations et contributions dues sur la participation patronale aux régimes de retraite supplémentaire. Au soutien de son pourvoi, l’association [3] affirme notamment qu’en vertu de l’article 563 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6716H7U un cotisant est recevable à invoquer tout moyen, en produisant au besoin des pièces nouvelles à hauteur d’appel, qui n’ont pas été présentées au cours de la phase de contrôle. Or, pour rejeter l’attestation produite pour la première fois à hauteur d’appel, les juges du fond ont considéré que l’association [3], ne démontre pas qu’elle n’était pas matériellement en mesure de produire ce document dans la durée du contrôle. De ce fait, les juges lyonnais ont considéré que cette pièce n’a pas été communiquée en temps utile. En statuant ainsi, l’association [3] considère que les juges lyonnais ont violé les articles 563 du Code de procédure civile et R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L4373MHG.

Solution. La Cour de cassation rejette l’argumentation de l’association [3]. Tout d’abord, la Cour rappelle notamment la lettre de l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L7558AIR. Ensuite, la Cour affirme que le cotisant ne peut produire pour la première fois devant le juge, une pièce qui lui a été expressément demandée par l’organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire. Par conséquent, la Cour considère que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait de preuve débattus devant la cour d’appel, que cette dernière a considéré que l’attestation n’était pas de nature à remettre en cause le bien-fondé du redressement.

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