Jurisprudence : Cass. civ. 2, 04-09-2025, n° 22-17.437, FS-B, Rejet

Cass. civ. 2, 04-09-2025, n° 22-17.437, FS-B, Rejet

B1277BNM

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200759

Identifiant Legifrance : JURITEXT000052267145

Référence

Cass. civ. 2, 04-09-2025, n° 22-17.437, FS-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/123713250-cass-civ-2-04092025-n-2217437-fsb-rejet
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Abstract

Pour assurer l'effectivité du contrôle par le juge de l'application des dispositions du code de la sécurité sociale, le cotisant doit pouvoir produire devant celui-ci l'ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions. Cependant, le cotisant ne peut produire pour la première fois devant le juge une pièce qui lui a été expressément demandée par l'organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire. En outre, lorsque la charge de la preuve de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées incombe au cotisant, celui-ci doit produire les pièces justificatives au cours du contrôle ou de la phase contradictoire. Tel est notamment le cas de l'application des règles de déduction des frais professionnels, de l'application de la tolérance administrative d'exclusion de l'assiette de cotisations, en matière de taxation forfaitaire, ou d'évaluation forfaitaire des cotisations et contributions dues par une société ayant fait l'objet d'un contrôle de l'inspection du travail en matière de travail dissimulé. Ces limitations du droit à la preuve, qui préservent un contrôle juridictionnel suffisant, sont compatibles avec les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que les dispositions législatives et réglementaires régissant la procédure de contrôle garantissent au cotisant une procédure contradictoire au cours de laquelle il dispose de la faculté d'apporter des éléments de preuve, tant au stade du contrôle que durant la phase contradictoire et du droit de se faire assister du conseil de son choix et d'émettre des observations sur les chefs de redressement


CIV. 2

OG


COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 4 septembre 2025


Rejet


Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 759 FS-B

Pourvoi n° G 22-17.437


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025


L'[4], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-17.437 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale D, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations écrites et orales de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'[4], de la SCP Gatineau, Aa et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Rhône-Alpes, et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, Mme Lapasset, M. Leblanc, M. Pédron, M. Reveneau, M. Hénon, conseillers, Mme Dudit, M. Labaune, Mme Lerbret-Féréol, conseillers référendaires, Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 avril 2022), à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2010, l'URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF) a adressé à l'[3] (la cotisante), aux droits de laquelle vient l'[4], une lettre d'observations du 19 octobre 2011, suivie d'une mise en demeure.

2. La cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses cinquième et sixième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et septième branches

Enoncé du moyen

4. La cotisante fait grief à l'arrêt de valider le chef de redressement relatif aux cotisations et contributions dues sur la participation patronale aux régimes de retraite supplémentaire, alors :

« 1°/ que le contentieux de la sécurité sociale porté devant les juridictions spécialement désignées est formé, instruit et jugé selon les dispositions du code de procédure civile ; que l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale🏛 exige seulement que le redressement litigieux ait préalablement fait l'objet d'un recours préalable devant la commission de recours amiable de l'URSSAF ; que l'article 563 du code de procédure civile🏛, ainsi applicable à la procédure contentieuse en matière de sécurité sociale, prévoit que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves » ; qu'il en résulte que le cotisant est recevable à invoquer tout moyen - en produisant au besoin des pièces nouvelles à hauteur d'appel - de nature à obtenir l'annulation ou la réduction d'un chef de redressement ayant été contesté devant la commission de recours amiable, peu important que ces moyens et pièces n'aient pas été présentées au cours de la phase de contrôle ; qu'en l'espèce, la cotisante a soutenu devant la commission de recours amiable, puis devant le juge judiciaire, qu'elle ne pouvait être redressée au titre du régime de retraite par raccordement pour la période 2008-2010 n'ayant pas versé de contributions patronales pour financer ce régime au cours de cette période et a souligné que le redressement reposait sur une erreur d'interprétation de l'URSSAF, qu'elle ne pouvait anticiper, ses inspecteurs ayant tenu compte pour la redresser, non du montant de primes qui auraient été versées à l'assureur de 2008 à 2010 , mais de simples provisions inscrites en comptabilité afin de formaliser le passif social de la cotisante ; qu'à cette fin, la cotisante a produit une attestation par laquelle l'organisme assureur certifiait ne pas avoir perçu de contributions de la cotisante au régime complémentaire de retraite au cours de la période contrôlée de juillet 2008 à décembre 2010, ainsi que les éléments comptables à l'appui desquels cette attestation a été établie ; que la cour d'appel a refusé d'examiner ces pièces produites par l'exposante aux motifs que « l'association n'a produit elle-même, lors des opérations de contrôle ou au cours de la phase contradictoire, aucun document étayant son allégation d'absence de versement de primes à [l'organisme assureur] (…) sur la période du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2010, de sorte que les inspecteurs du recouvrement n'ont pu vérifier le bien-fondé de cette affirmation et s'assurer de la réalité de cette absence de versements, le tribunal ayant très justement relevé, à cet égard, que l'association avait, au contraire, fourni des éléments suffisants pour que les inspecteurs retiennent le principe du versement par l'association de primes à [l'organisme assureur] », que « l'association ne démontre aucunement qu'elle n'était pas matériellement en mesure, dans la durée du contrôle, de produire les justificatifs versés ultérieurement dans le cadre du recours » et que « il n'est pas possible, dans le cadre du recours judiciaire, de s'assurer de la concordance des contrats et, partant, de pertinence de ces justificatifs, la production tardive de ces pièces [ayant] privé les inspecteurs du recouvrement de la possibilité de procéder à ce contrôle de pertinence » ; qu'en statuant ainsi alors que la cotisante était recevable à produire de nouvelles pièces et de nouvelles preuves au stade judiciaire afin d'établir le manque de fondement du redressement faute de contribution de sa part au régime de retraite complémentaire lors de la période redressée et alors que les juges devaient les analyser afin d'apprécier le bien-fondé de sa demande, la cour d'appel a violé l'article 563 du code de procédure civile dans sa version applicable ;

2°/ qu'il appartient à la juridiction compétente en matière de contentieux de sécurité sociale de se prononcer sur le fond du litige au regard des pièces et éléments de preuve présentés par les parties ; que l'article R. 243-59 alinéa 3 du code de la sécurité sociale🏛 n'interdit pas au cotisant d'apporter de nouveaux éléments de preuve, non communiqués lors du contrôle, au soutien de sa demande dans le cadre de son recours juridictionnel ; qu'en refusant néanmoins de statuer sur le fond du litige et d'analyser l'attestation de l'organisme assureur certifiant ne pas avoir perçu de cotisations de la cotisante au régime complémentaire de retraite en cause au titre de la période contrôlée ainsi que les éléments comptables à l'appui, aux motifs impropres que « les pièces litigieuses aujourd'hui présentées par la société n'ont pas été communiquées en temps utiles aux agents en charge du contrôle comme l'exige l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale » et qu'elles feraient ainsi l'objet d'une « production tardive » sans que la cotisante n'ait prouvé son impossibilité de les communiquer « dans la durée du contrôle », la cour d'appel a violé par fausse application l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ;

3°/ qu'en refusant d'examiner les éléments de preuves apportés par la cotisante au soutien de ses prétentions et en refusant de tenir compte des éléments produits pour établir l'absence de versement de contributions patronales au régime complémentaire lors de la période redressée, la cour d'appel l'a privée du droit d'accès à un tribunal impartial et de la possibilité d'exercer utilement ses droits de la défense en violation de l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales🏛 ;

4°/ qu'à titre subsidiaire, selon les alinéas 2 et 3 de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007🏛, « Les employeurs (…) sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle (…) tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle » ; qu'en admettant même qu'il résulte de ce texte l'interdiction de production en appel de pièces qui auraient été sollicitées en vain auprès du cotisant par les inspecteurs lors du contrôle, cette interdiction ne saurait en toute hypothèse valoir pour des pièces non sollicitées par les inspecteurs auprès du cotisant lors de la phase de contrôle ; qu'en l'espèce il ressort des motifs de l'arrêt que « Il n'est ni justifié, ni même soutenu par l'URSSAF que l'association n'a pas transmis durant le contrôle des documents qui avaient été sollicités », la cour d'appel constatant que la cotisante n'avait pas refusé de déférer à une quelconque demande de production de pièces formulée par les inspecteurs ; qu'en refusant néanmoins d'analyser les pièces nouvelles produites par la cotisante au stade judiciaire alors même qu'il ressort de ses propres constatations que les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF n'avaient pas sollicité la présentation de ces documents lors du contrôle, ni que la cotisante aurait refusé d'accéder à une telle demande de production, de sorte que ces pièces étaient d'autant plus recevables au stade de l'appel et n'avaient rien de tardives, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale pris en sa version applicable ;

7°/ que la motivation présentée lors de la phase contradictoire du contrôle URSSAF ne lie pas le cotisant, qui peut devant la commission de recours amiable et/ou devant les juridictions de sécurité sociale présenter de nouveaux moyens ; qu'en se fondant néanmoins sur le motif selon lequel « La cour observe par ailleurs que dans sa lettre de contestation du 18 novembre 2011, l'association estime qu'il n'y a « pas lieu d'appliquer au dispositif de retraite de raccordement les dispositions de droit commun en matière de contributions patronales finançant des régimes de retraite supplémentaires à cotisations définies au sens de l'article L. 242-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale🏛 » mais ne soutient pas qu'elle n'a versé aucune contribution au titre des années 2009 et 2010. Cette affirmation n'a été formulée pour la première fois qu'à l'occasion de la saisine de la commission de recours amiable, par un courrier du 17 janvier 2012 et un mémoire du 14 mars 2012 », cependant que la cotisante pouvait soulever un tel moyen pour la première fois au stade judiciaire, et de plus fort à l'occasion de la saisine de la commission de recours amiable, la cour d'appel a violé les articles L. 142-4, R. 142-1 et R. 142-4-10 du code de la sécurité sociale🏛 pris en leur version applicable au litige, ensemble les articles 5 et 563 du code de procédure civile🏛. »


Réponse de la Cour

5. Selon l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.

6. Le droit au procès équitable n'est pas absolu et se prête à des limitations qui ne sauraient cependant restreindre l'accès ouvert à un justiciable d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même.

7. Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. L'employeur a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu à l'alinéa précédent. A l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la société ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Les observations sont motivées par chef de redressement et comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. La lettre d'observations indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.

8. La contestation des décisions de recouvrement, prises à la suite de ce contrôle, porte sur des droits et obligations à caractère civil au sens de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce dont il résulte qu'en cas de contestation par le cotisant, les juridictions judiciaires exercent leur contrôle sur la régularité de la procédure, la matérialité des faits et l'application des lois servant de fondement à la décision litigieuse (Soc., 23 mai 2002, pourvoi n° 00-12.309⚖️ ; 2e Civ., 24 mai 2005, pourvoi n° 03-30.634⚖️).

9. La Cour de cassation juge qu'à l'occasion de cette contestation, qui peut porter sur la régularité ou le bien fondé du redressement, le cotisant peut soulever des moyens de contestation autres que ceux soulevés devant la commission de recours amiable (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-18.077⚖️, publié).

10. Le pourvoi pose la question de savoir si le cotisant peut également produire, à l'appui de son recours, des pièces qu'il n'a pas fournies à l'organisme de recouvrement lors du contrôle ou de la phase contradictoire.

11. Le droit au procès équitable, dont le droit à un accès à un tribunal est une composante, implique que chaque partie à l'instance soit en mesure d'apporter la preuve des éléments nécessaires au succès de ses prétentions.

12. Ce droit à la preuve doit être concilié avec les modalités propres à la déclaration, au calcul et au paiement des cotisations et contributions sociales qui reposent sur un système déclaratif, sous la seule responsabilité de l'employeur.

13. Il en résulte que, pour l'application des articles L. 213-1 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale🏛🏛, les cotisants doivent conserver les éléments de preuve de nature à démontrer l'exactitude de leurs déclarations afin que les organismes de recouvrement, qui sont chargés de la vérification de l'exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par les cotisants, puissent exercer a posteriori un contrôle de l'application des dispositions du code de la sécurité sociale.

14. Pour vérifier le respect de ces règles d'ordre public, les organismes, qui disposent de prérogatives exorbitantes du droit commun au cours des opérations de contrôle, peuvent exiger des cotisants la production des éléments nécessaires à cette vérification.

15. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que, pour assurer l'effectivité du contrôle par le juge de la matérialité des faits, le cotisant doit pouvoir produire devant celui-ci l'ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions.

16. Cependant, le cotisant ne peut produire pour la première fois devant le juge une pièce qui lui a été expressément demandée par l'organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire.

17. En outre, lorsque la charge de la preuve de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées incombe au cotisant, celui-ci doit produire les pièces justificatives au cours du contrôle ou de la phase contradictoire. Tel est notamment le cas de l'application des règles de déduction des frais professionnels (2e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-20.493⚖️), de l'application de la tolérance administrative d'exclusion de l'assiette de cotisations (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.035, 19-19.395), en matière de taxation forfaitaire (2e Civ., 14 mars 2019, pourvoi n° 17-28.099⚖️), ou d'évaluation forfaitaire des cotisations et contributions dues par une société ayant fait l'objet d'un contrôle de l'inspection du travail en matière de travail dissimulé (2e Civ., 9 novembre 2017, pourvoi n° 16-25.690⚖️, Ab. 2017, II, n° 209).

18. Ces limitations du droit à la preuve, qui préservent un contrôle juridictionnel suffisant, sont compatibles avec les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention, dès lors que les dispositions législatives et réglementaires précitées régissant la procédure de contrôle garantissent au cotisant une procédure contradictoire au cours de laquelle il dispose de la faculté d'apporter des éléments de preuve tant au stade du contrôle que durant la phase contradictoire et du droit de se faire assister du conseil de son choix et d'émettre des observations sur les chefs de redressement (CEDH, arrêt du 6 novembre 2018, Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal, [GC], 55391/13, §§ 178 et suivants).
19. L'arrêt relève que les inspecteurs du recouvrement ont intégré dans le calcul de l'assiette des cotisations sociales la participation patronale au régime de retraite supplémentaire au titre de la retraite de raccordement après avoir constaté le versement par l'employeur de primes à l'organisme assureur. Il constate que la cotisante a produit une attestation, postérieurement au contrôle, dans le cadre de son recours gracieux, pour justifier de l'absence de versement de primes à ce titre. Il retient que l'absence de concordance entre cette attestation et le contrat collectif de retraite supplémentaire prive de pertinence cet élément de preuve.

20. De ces constatations et énonciations, dont il ressort que la cotisante pouvait produire, à l'appui de son recours, des pièces qu'elle n'avait pas fournies lors du contrôle ou de la phase contradictoire, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, que l'attestation litigieuse n'était pas de nature à remettre en cause le bien-fondé du chef de redressement contesté.

21. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'[4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par l'[4] et la condamne à payer à l'URSSAF de Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.

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