La lettre juridique n°995 du 19 septembre 2024 : Santé et sécurité au travail

[Brèves] Le cadre juridique de la contre-visite médicale est désormais défini par décret !

Réf. : Décret n° 2024-692, du 5 juillet 2024, relatif à la contre-visite mentionnée à l'article L. 1226-1 du Code du travail N° Lexbase : L9558MMX

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par Stéphanie Tondreau, Avocate spécialisée en droit du travail, Capstan Avocats

le 18 Septembre 2024

Mots-clés : arrêt maladie • contre-visite médicale • lieu de repos du salarié • moment de la contre-visite • lieu de la contre-visite • maintien de salaire

Le décret n° 2024-692 du 5 juillet 2024 a (enfin) défini les modalités d’organisation de la contre-visite médicale. Si les juges avaient déjà encadré la contre-visite médicale, le décret apporte des éclairages utiles sur ce sujet. En particulier, la contre-visite médicale peut s’effectuer, au choix du médecin, au domicile du salarié (ou tout autre lieu de repos notifié à l’employeur) ou chez le médecin contrôleur, sur convocation.


La contre-visite médicale est le dispositif permettant à l’employeur de vérifier le bien-fondé de l’arrêt de travail pour maladie ou accident d’un salarié, y compris dans sa durée, ainsi que le respect par le salarié des obligations de présence à son domicile (ou au lieu renseigné par le salarié). Lorsque le médecin contrôleur estime que l’arrêt de travail n’est pas justifié, l’employeur peut suspendre le versement des indemnités complémentaires de maladie.

Cette contre-visite médicale constitue une contrepartie à l’obligation de l’employeur de maintenir tout ou partie de la rémunération du salarié malade. 

La possibilité de procéder à une contre-visite médicale du salarié malade est prévue par l’article L. 1226-1 du Code du travail N° Lexbase : L8858KUM. Ce texte prévoit simplement l’existence d’une contre-visite médicale dont le résultat permet de confirmer le certificat d’arrêt de travail du salarié et dispose qu’un décret détermine les formes et conditions de la contre-visite.

Jusqu’au 5 juillet 2024, ce décret n’avait pas été publié, ce qui n’a toutefois pas constitué pour la Cour de cassation un obstacle à la mise en œuvre du dispositif [1]. Simplement, en l’absence dudit décret, la contre-visite médicale était encadrée essentiellement par quelques décisions de jurisprudence, et le cas échéant par les dispositions conventionnelles applicables.

Très attendu, le décret n° 2024-692 du 5 juillet 2024, applicable depuis le 7 juillet, a enfin fixé les modalités de la contre-visite médicale. Le décret intègre ainsi les nouveaux articles R. 1226-10 N° Lexbase : L0210MN4 à R. 1226-12 au Code du travail. Le décret apporte certaines nouveautés et reprend pour d’autres questions la position des juges.

Quel est ce nouveau cadre ? Comment et où se déroule cette contre-visite médicale ? Voici les dispositions que les employeurs doivent prendre en compte pour l’organisation d’une contre-visite médicale d’un salarié placé en arrêt de travail.

I. Lieu de repos du salarié

Le salarié est tenu de communiquer à son employeur, dès le début de son arrêt de travail [2] :

1/ son lieu de repos, s’il est différent de son domicile. De même, tout changement dudit lieu de repos en cours d’arrêt devra être notifié à l’employeur.

2/ les horaires auxquels la contre-visite médicale peut s’effectuer, si l’arrêt de travail porte la mention « sortie libre » prévue à l’article R. 323-11-1 du Code de Sécurité sociale N° Lexbase : L1641L4K.

Le décret transpose donc les principes qui avaient été édictés par la jurisprudence selon lesquels le salarié doit indiquer à l’employeur les horaires et l’adresse où la contre-visite médicale peut avoir lieu, notamment s’il bénéficie d’un arrêt de travail « sorties libres » [3] ou si son lieu de repos n’est pas sa résidence habituelle [4] .

En revanche, le décret ne précise pas :

  • les modalités de communication de ces éléments à l’employeur. En cas de difficulté sur le lieu et/ou les horaires d’organisation de la contre-visite médicale, c’est le salarié qui devra être en mesure de démontrer qu’il a bien communiqué ces informations à son employeur (email, courrier recommandé avec accusé de réception) ;
  • les sanctions applicables à défaut d’information. Si le lieu de repos n’est pas précisé, l’organisation de la visite médicale au domicile du salarié devrait lui être opposable même s’il n’y est pas. Sur ce point, la jurisprudence ancienne de la Cour de cassation devrait continuer à s’appliquer : ainsi le refus du salarié de communiquer à l’employeur l’adresse à laquelle la contre-visite pouvait être exercée prive le salarié du bénéfice de l’indemnité complémentaire de maintien de salaire [5]. Il en est de même lorsque le salarié ne communique pas à l’employeur son lieu de repos hors de sa résidence principale pendant son arrêt de travail [6] ;
  • les horaires auxquels la contre-visite peut se dérouler en cas d’arrêt de travail portant la mention « sortie libre » et en l’absence d’indication par le salarié. On pourrait considérer que l’organisation de la visite médicale à tout horaire est alors opposable au salarié, puisque celui-ci a l’obligation de communiquer ces horaires. À tout le moins, dans ce cas devrait être nécessairement opposable au salarié la visite médicale organisée aux horaires de présence prescrits par les textes en l’absence de sortie libre autorisée (de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h ; CSS, art. R. 323-11-1 du Code de Sécurité sociale).

II. Personne réalisant la contre-visite médicale

Le décret ne modifie pas les dispositions légales en vigueur et ne prévoit pas d’exception. La contre-visite ne peut être réalisée que par un médecin mandaté à cet effet par l’employeur [7]. Les textes ne précisent pas les conditions que doivent remplir les médecins chargés par l’employeur d’effectuer la contre-visite médicale. En pratique, il peut s’agir d’un médecin contrôleur exerçant à titre indépendant ou appartenant à un organisme spécialisé dans le contrôle médical (et donc ni le médecin traitant du salarié ni le médecin du travail de l’entreprise).

Il revient à l’employeur de choisir librement le médecin contrôleur qui effectuera la contre-visite médicale [8]. Toutefois, il convient de vérifier que la convention collective ne restreint pas ce choix. Ainsi, une convention collective (en l’espèce celle de la presse quotidienne régionale) peut prévoir que le contrôle sera exercé par le médecin choisi par l’employeur, ou à la demande du salarié, par un praticien choisi parmi ceux figurant sur la liste des experts près tribunaux. Si le salarié use de cette faculté et que le médecin-contrôleur mandaté par l'employeur n'a pas cette qualité, le refus de contrôle par le salarié sera imputable à l'employeur qui restera tenu de verser les indemnités conventionnellement prévues [9].

III. Lieu et moment de la contre-visite

De manière conforme à la position édictée par les juges [10], le décret retient que la contre-visite médicale peut s’effectuer à tout moment de l’arrêt de travail, à l’initiative de l’employeur qui supporte d’ailleurs les frais afférents à cette contre-visite.

Pour rappel, les juges considéraient déjà que la contre-visite pouvait être ordonnée par l’employeur dès le commencement de l’arrêt de travail du salarié [11]. En pratique, cette contre-visite est possible dès lors que l’employeur est tenu de verser un complément de salaire au salarié malade.

En revanche, il appartient au médecin de fixer le lieu du rendez-vous de contrôle.

À ce sujet, le décret précise utilement que le rendez-vous n’a pas à se dérouler par principe au domicile du salarié. Ainsi, c’est « au choix du médecin » que la contre-visite se déroule :

→ soit au domicile du salarié ou au lieu de repos communiqué par dernier.  Dans ce cas, le médecin peut s’y présenter sans délai de prévenance, à tout moment, en respectant soit les horaires de sortie autorisés par les textes (présence de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h) soit les horaires communiqués à l’employeur par le salarié en cas de sortie libre autorisée.

Pas de nouveauté en la matière puisque la Cour de cassation considérait déjà que la contre-visite médicale avait lieu au domicile (ou lieu de repos) du salarié, l’employeur n’était pas tenu d’informer au préalable le salarié de l’imminence de la contre-visite médicale [12].

En revanche, même si le décret ne le précise pas, le médecin doit bien, lorsqu’il se présente au domicile / lieu de repos du salarié, décliner sa qualité ainsi que le mandat dont il est investi par l’employeur. À défaut, le refus de bonne foi du salarié de se soumettre au contrôle ne peut pas le priver du bénéfice des indemnités complémentaires de maladie [13].

Autre petit rappel utile en la matière : lorsque le certificat d’arrêt de travail ne comporte aucune indication sur les heures d’autorisation de sortie, cette sortie est présumée ne pas avoir été accordée. En revanche, si la contre-visite médicale a lieu pendant les heures de sortie autorisées, l’absence du salarié n’autorise pas l’employeur à suspendre le maintien de salaire [14].

→ soit au cabinet du médecin, sur convocation de celui-ci effectuée par tout moyen. Aucun délai de prévenance n’est prévu par le décret. En revanche, il précise que si le salarié est dans l’impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, il doit en informer le médecin en précisant les raisons.

Le décret va sur ce point à rebours de la position des juges qui considéraient jusque-là que le salarié n’était pas tenu de se déplacer chez le médecin pour subir la contre-visite médicale [15]. Le décret ouvre la possibilité au médecin de choisir que la contre-visite médicale puisse avoir lieu au cabinet du médecin. La réalisation de la contre-visite médicale au cabinet du médecin suppose dans ce cas que le médecin fixe à l’avance un rendez-vous et que le salarié pourra « s’y préparer » (avec sous doute un coût moindre facturé à l’entreprise, mais une perte de l’effet « surprise » de la contre-visite médicale). Reste qu’un médecin pourrait préférer rencontrer le salarié malade directement à son cabinet pour ne pas avoir à se déplacer…

IV. Rôle du médecin contrôleur

Le médecin mandaté par l’employeur doit se prononcer sur le caractère justifié de l’arrêt de travail, et sur le caractère justifié de sa durée.

Au terme de sa mission, le médecin informe l’employeur, soit du caractère justifié ou injustifié de l’arrêt de travail (ou de sa durée), soit de l’impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié (par exemple son refus de se présenter à la convocation ou son absence lors de la visite à domicile).

Le médecin adresse son rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie (dans les 48 jours de la contre-visite – CSS, art. L. 315-1 N° Lexbase : L9380MKM). Le service devra, à la lecture des conclusions du médecin, prendre position sur l’arrêt de travail. Il pourra à cet effet soit demander à la caisse de suspendre le versement des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) [16], soit procéder à un nouvel examen de la situation de l’assuré (cet examen étant de droit si les conclusions du médecin font état de l’impossibilité de procéder à la contre-visite médicale).

Que se passe-t-il si le salarié refuse de se soumettre à la contre-visite médicale. Si le décret ne les précise pas, les principes suivants restent applicables : 

  • l’absence injustifiée du salarié à son domicile lors de la contre-visite médicale autorise l’employeur à suspendre le paiement des indemnités complémentaires aux indemnités journalières d’assurance maladie ;  
  • le salarié peut justifier valablement son absence, par exemple en produisant un certificat médical établissant qu’au moment de la contre-visite il était en consultation chez son médecin traitant [17] ;
  • le salarié peut refuser le contrôle s’il a un motif légitime. Par exemple, le fait que l’examen clinique qu’il allait devoir subir était extrêmement douloureux, et qu’il ait été proposé au médecin contrôleur de consulter son dossier médical et les comptes rendus opératoires a pu être considéré par les juges comme un refus justifié [18]. Le salarié peut également légitimement refuser de se soumettre à la contre-visite médicale lorsqu’il bénéficie à la date de la contre-visite d’un avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail [19]. En revanche, ne constitue pas un motif légitime le fait que cette contre-visite médicale aboutisse à une atteinte à la vie privée du salarié [20] ou le fait de n’accepter la contre-visite qu’en présence du médecin traitant (ou du médecin choisi par le salarié) alors « qu’une telle exigence n’est pas prévue par la convention collective applicable » [21].

V. Conséquences du contrôle

L’employeur doit communiquer au salarié sans délai les conclusions du médecin. Si le décret ne précise pas la forme de cette information, elle devra avoir lieu pour des raisons de preuve par tout moyen permettant de lui conférer date certaine et par écrit. L’employeur devrait également préciser au salarié les conséquences découlant des conclusions du médecin, notamment si cela a pour conséquence la suspension du versement par l’employeur du maintien de salaire complémentaire de l’employeur.

Si le médecin contrôleur conclut au caractère justifié de l’arrêt de travail et confirme ainsi la décision du médecin traitant du salarié, l’employeur reste alors tenu de maintenir le versement des indemnités complémentaires au salarié pour la durée de l’arrêt de travail.

Si le médecin contrôleur conclut au caractère injustifié de l’arrêt, l’employeur peut suspendre le versement de l’indemnité complémentaire aux IJSS. L’employeur ne peut en revanche pas, même s’il y a subrogation, suspendre le paiement des IJSS.

Le médecin contrôleur peut également conclure au caractère justifié de l’arrêt de travail, mais en fixant une date de reprise différente de celle prévue par l’arrêt de travail. Dans ce cas, l’employeur pourra suspendre le versement des indemnités complémentaires à compter de la date de reprise fixée par le médecin contrôleur.

Le décret ne précise pas si la suspension du versement peut intervenir à compter de la date du contrôle du médecin du travail ou de la date de l’information par l’employeur du salarié sur les conclusions du médecin. Par application de la jurisprudence antérieure, on peut considérer que le versement sera suspendu uniquement à partir de la date du contrôle [22].

En pratique, en cas de suspension du paiement des indemnités complémentaires de l’employeur, le salarié pourra décider, soit de reprendre son travail (le cas échéant avec organisation d’une visite médicale de reprise selon la durée et/ou la nature de l’arrêt), soit de s’en tenir aux prescriptions de son médecin et rester en arrêt de travail. En revanche, l’employeur ne pourra pas sanctionner ni licencier le salarié qui refuse de reprendre le travail à la suite d’un avis du médecin contrôleur concluant au caractère injustifié de l’arrêt de travail [23].

On gardera à l’esprit que la contre-visite médicale ne permet que de suspendre, le cas échéant, le complément de salaire versé par l’employeur. L’employeur ne peut donc pas sanctionner ou licencier un salarié faisant obstacle à la visite, ou absent lors de celle-ci [24], ou dont l’arrêt de travail a été considéré comme non justifié par le médecin contrôleur.

De même, si la contre-visite médicale reste une option ouverte à l’employeur tenu de maintenir tout ou partie de la rémunération du salarié, il convient de ne pas multiplier le recours à ce dispositif à l’égard d’un même salarié. Les tribunaux ont déjà considéré que le recours systématique à une contre-visite médicale pour vérifier les arrêts de travail d’un salarié constituait des éléments permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral [25].  

VI. Les voies de recours ouvertes au salarié

Le décret ne modifie pas les règles en vigueur sur ce point. Le salarié garde la possibilité de contester les conclusions du médecin contrôleur. Le salarié doit dans ce cas solliciter une expertise médicale devant le juge. Le conseil de prud’hommes pourra être saisi selon la forme des référés. Les conclusions de l’expertise médicale rendues par le médecin expert nommé par le juge prévalent dans ce cas sur les conclusions du médecin mandaté par l’employeur [26] et s’imposent donc à ce dernier. Ainsi, si le médecin-expert conclut à la justification de l’arrêt de travail, l’employeur devra procéder au rappel des indemnités non versées au titre des périodes d’arrêt qui sont finalement considérées comme justifiées par le médecin expert.

En dernier lieu, il sera utilement précisé que les conclusions du médecin n’ont de portée que pour l’arrêt de travail qu’il a été chargé de contrôler. La prescription d’un nouvel arrêt de travail postérieurement à la date du contrôle devrait rétablir le salarié dans ses droits [27], à charge pour l’employeur de diligenter une nouvelle contre-visite médicale.


[1] Cass. soc., 24 février 1983, n° 80-42.230 N° Lexbase : A5041C89.

[2] C. trav., art. R. 1226-10 N° Lexbase : L0210MN4.

[3] Cass. soc., 4 février 2009, n° 07-43.430, F-P N° Lexbase : A9573ECK.

[4] Cass. soc., 16 mars 2016, n° 14-16.588, F-D N° Lexbase : A3569Q8P.

[5] Cass. soc., 7 janvier 1981, n° 79-71.097, publié au Bulletin.

[6] Cass. soc., 10 mai 2001, n° 98-45.851, inédit au bulletin N° Lexbase : A4207ATY.

[7] C. trav., art. R. 1226-11.

[8] Cass. soc., 20 octobre 2015, n° 13-26.890, F-D N° Lexbase : A0298NUL.

[9]  Cass. soc., 13 mai 1992, n° 89-44433, publié au bulletin N° Lexbase : A5017ABG.

[10]  Cass. soc., 13 juin 2012, n° 11-12.152, FS-D N° Lexbase : A8970INK.

[11]  Cass. soc., 13 juin 2012, n° 11-12.152, FS-D, préc..

[12]  Cass. soc., 19 mai 1999, n° 98-44.376, inédit au bulletin N° Lexbase : A9940CW3.

[13]  Cass. soc., 14 mars 1995, n° 91-44.131 N° Lexbase : A2017AAX.

[14]  Cass. soc., 26 septembre 2012, n° 11-18.937, F-D N° Lexbase : A6255ITT.

[15] CA Aix-en-Provence, 20 mai 2018, n° 13/20021 N° Lexbase : A9637RPM.

[16] Le projet initial de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 était d’obliger la Sécurité sociale à suspendre le versement des IJSS en cas de contre-visite médicale concluant au caractère injustifié de l’arrêt maladie du salarié. Le Conseil constitutionnel a censuré ces dispositions compte tenu du 11e alinéa du Préambule de la Constitution en ce qu'elles ont « pour effet de priver du versement des indemnités journalières l’assuré social alors même que son incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail a été constatée par un médecin qui lui a prescrit un arrêt de travail pour une certaine durée » (Cons. const., décision n° 2023-860 DC, du 21 décembre 2023, Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 N° Lexbase : A26942AZ).

[17]  Cass. soc., 5 décembre 1990, n° 87-41.375 N° Lexbase : A2084ABS.

[18]  Cass. soc., 13 février 1996, n° 92-40.713 N° Lexbase : A1871ABW.

[19]  Cass. soc., 10 février 1998, n° 95-41.600 N° Lexbase : A2518ACA.

[20]  Cass. soc., 3 avril 1981, n° 79-41.391, publié au bulletin N° Lexbase : A8514CE3.  

[21]  Cass. soc., 8 juin 1983, n° 81-40.801, publié au bulletin N° Lexbase : A6193CGH.

[22] Cass. soc., 9 juin 1993, n° 90-42.701 N° Lexbase : A2208AGU.

[23] Cass. soc., 22 octobre 1997, n° 95-43.380 N° Lexbase : A1619ABL ; Cass. soc., 28 novembre 2000, n° 98-41.308 N° Lexbase : A9424AHI.

[24]  Cass. soc., 27 juin 2000, n° 98-40.952 N° Lexbase : A8770AHB.

[25]  Cass. soc., 13 avril 2010, n° 09-40.837, F-D N° Lexbase : A0680EW4 ; CA Reims, 20 septembre 2017, n° 15/03185 N° Lexbase : A3251WS9 ; CA Lyon, 22 avril 2011, n° 08/00690 N° Lexbase : A0872HPY.

[26]  Cass. soc., 28 février 1996, n° 92-42.021 N° Lexbase : A1869ABT.

[27]  Cass. soc., 25 février 1998, n° 96-40.397, publié au bulletin N° Lexbase : A5593AC7.

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