Jurisprudence : Cass. soc., 13-05-1992, n° 89-44433, publié au bulletin, Rejet.

Cass. soc., 13-05-1992, n° 89-44433, publié au bulletin, Rejet.

A5017ABG

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Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 13 Mai 1992
Rejet.
N° de pourvoi 89-44.433
Président M. Cochard

Demandeur Société Nice matin
Défendeur M. ...
Rapporteur M. ...
Avocat général M de Caigny
Avocat la SCP Boré et Xavier.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
.
Sur le moyen unique
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nice, 20 juin 1989), que M. ..., au service de la société Nice Matin, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 27 octobre 1986 ; que le 3 novembre suivant, il a refusé de se soumettre au contrôle du médecin mandaté à cet effet par son employeur, au motif que le praticien commis ne figurait pas sur la liste des experts près les tribunaux ; que la société a alors cessé de lui verser les indemnités complémentaires de maladie ;
Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer au salarié une certaine somme au titre de la retenue opérée à tort sur le salaire du mois de novembre 1986, alors que, selon le moyen, l'obligation pour le salarié de se soumettre à une contre-visite médicale demandée par l'employeur constitue une condition de l'engagement pris par celui-ci de verser des prestations complémentaires ; que la faculté accordée au salarié par la convention collective de demander que la contre-visite soit effectuée par un médecin expert n'emporte pas le droit de refuser l'examen pratiqué par un médecin qui ne serait pas inscrit sur une liste d'experts judiciaires ; qu'en énonçant que l'indemnité était due à M. ..., nonobstant son refus de se soumettre à l'examen demandé à un médecin non inscrit sur une liste d'experts judiciaires, le conseil de prud'hommes a violé les articles L 132-10 du Code du travail et K 1 de la convention collective de la presse quotidienne régionale ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de la convention collective de la presse quotidienne régionale qu'en contrepartie de la garantie de ressources accordée au salarié pendant ses arrêts de travail pour maladie, l'employeur peut faire exercer un contrôle par un médecin de son choix ou, à la demande de l'intéressé, par un praticien choisi parmi ceux figurant sur la liste des experts près les tribunaux ;
Et attendu qu'après avoir relevé que le salarié avait informé son employeur que tout contrôle le concernant devrait être effectué par un praticien figurant sur la liste des experts près les tribunaux, les juges du fond ont constaté que le médecin mandaté par la société pour effectuer la contre-visite ne remplissait pas cette condition ;
Que dès lors, ils ont fait une exacte application des dispositions susvisées de la convention collective en décidant que l'absence de contrôle médical était imputable à l'employeur et qu'en conséquence, celui-ci était tenu de verser à l'intéressé les indemnités compensatrices de salaire prévues par la convention ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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