ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
22 Octobre 1997
Pourvoi N° 95-43.380
Mme Belmina ... ...
contre
société Jessy confection, société à responsabilité limitée
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Belmina ... ..., demeurant Rouen, en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1995 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société Jessy confection, société à responsabilité limitée, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1997, où étaient présents M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM ..., ..., conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis
Vu l'article 7 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la période conventionelle, ensemble l'article L 122-6 du Code du travail ;
Attendu que Mme ... ..., qui avait été engagée par la société Jessy confection le 16 janvier 1989, en qualité de mécanicienne en confection, a été licenciée pour faute grave le 21 mai 1992, son employeur lui reprochant un refus de reprendre le travail à compter du 28 avril 1992 malgré les avis de deux médecins-contrôleurs qui estimaient que son arrêt pour maladie n'était plus justifié; que contestant cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un complément d'indemnité journalière de maladie ainsi que des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour déclarer que le licenciement de Mme ... ... reposait sur une faute grave, l'arrêt attaqué énonce que l'employeur, qui avait refusé à la salariée un congé pour surveiller l'édification de sa maison au Portugal et qui avait des doutes sur le bien fondé de son arrêt de travail, a fait procéder à un contrôle médical; que, le 27 avril 1992, le médecin-contrôleur a conclu à une reprise d'activité possible à compter du 28 avril; que Mme ... ... s'est alors fait délivrer une prolongation d'arrêt maladie par son médecin traitant et n'a pas repris son travail; qu'un avertissemnt lui a été infligé le 30 avril pour sanctionner ce manquement; que la salariée persistant, malgré cette mise en garde, à ne pas reprendre son activité, un second contrôle a été opéré le 4 mai par un autre médecin-contrôleur, lequel a confirmé que l'arrêt de travail de Mme ... ... n'était plus justifié; que la salariée ne s'est pas présentée à son poste et s'est fait délivrer par son médecin traitant une nouvelle prolongation, sans contester par les voies légales les avis successifs des deux médecins-contrôleurs; que Mme ... ... a ainsi volontairement persévéré dans une attitude grave d'insubordination à l'égard de son employeur; qu'elle a d'elle même opéré un choix entre les avis de son médecin traitant et ceux des médecins-contrôleurs plus restrictifs à son égard; que renonçant à la procédure existante lui permettant par la désignation d'un médecin tiers de faire trancher entre ces avis divergents, elle a volontairement ignoré les injonctions de son employeur; que dans le contexte particulier de cette affaire, la désinvolture et l'insubordination de l'intéressée sont constitutives d'une faute grave privative d'indemnités ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fait pour la salariée de s'en tenir aux prescriptions de son médecin traitant n'avait pas un caractère fautif et que les conclusions du médecin-contrôleur ne pouvaient avoir pour effet que de priver la salariée des indemnités complémentaires de maladie versées par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant Mme ... ... de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Jessy confection aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.