COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 10 mai 2001
Pourvoi n° 98-45.851
M. Gérard Z
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société Lyonnaise des eaux
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Z, demeurant Grasse,
en cassation d'un jugement rendu le 24 septembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Cannes (section Industrie), au profit de la société Lyonnaise des eaux, société anonyme, dont le siège est Mougins Cedex,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes, Cannes, 24 septembre 1998), que M. Z, salarié de La Lyonnaise des eaux, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie du 4 au 29 août 1997 ; que, le 12 août 1997, l'employeur a fait procéder à une contre-visite par un médecin au domicile du salarié et que le contrôle n'a pu être effectué en raison de son absence ; qu'en conséquence, l'employeur a retenu sur le salaire de décembre 1997 la somme correspondant au montant des indemnités complémentaires de maladie qu'il avait versées au salarié ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale en vue d'en obtenir la restitution ;
Attendu que M. Z fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, qu'en ne cherchant pas si le salarié avait voulu se soustraire volontairement à la contre-visite et si le médecin contrôleur, qui n'avait laissé aucun avis de son passage privant ainsi le salarié de la possibilité de demander une autre visite, s'était bien présenté à l'adresse de l'intéressé, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, relevant que M. Z s'était abstenu d'aviser son employeur qu'il avait été autorisé par son médecin traitant à se rendre à la montagne pour y passer sa convalescence, de sorte qu'il n'avait pas permis à son employeur de faire procéder à un contrôle de son état de santé, a exactement décidé qu'il ne pouvait prétendre au versement par celui-ci des indemnités complémentaires ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.