ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
14 Mars 1995
Pourvoi N° 91-44.131
société anonyme Pamco industries, Centre d'affaires Paris-Nord, bâtiment Ampère V, Le Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis)
contre
M. Hervé ...
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Pamco industries, Centre d'affaires Paris-Nord, bâtiment Ampère V, Le Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1991 par le conseil de prud'hommes d'Argentan (section industrie), au profit de M. Hervé ..., demeurant Le Vert Galant, Fervaques (Calvados), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme ..., M. ..., conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Argentan, 25 juin 1991), que M. ..., salarié de la société Pamco, a adressé à son employeur un certificat médical d'arrêt de travail pour maladie du 24 septembre 1990 au 3 octobre 1990 ;
que la société, par l'intermédiaire de l'organisme GAMECO, a fait procéder à une visite de contrôle à laquelle le salarié a refusé de se soumettre ;
que l'employeur ayant refusé, pour ce motif, de lui verser le complément d'indemnité journalière de la sécurité sociale, le salarié en a réclamé le paiement devant la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir fait droit à cette demande sans répondre à ses conclusions qui soutenaient que le même médecin avait déjà effectué deux contrôles auprès du même salarié et que personne ne mettait en cause sa qualité, ni son mandat ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le médecin-contrôleur n'avait pas justifié de son mandat ;
que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pamco industries, envers M. ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1160