ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
28 Février 1996
Pourvoi N° 92-42.021
Société Archer
contre
M. ... et autre.
Sur le moyen unique Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 mars 1992), M. ..., chauffeur au service de la société Archer, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie à partir du 23 novembre 1988 ; qu'à la demande de l'employeur il a fait l'objet d'une contre-visite médicale ; que, d'après le médecin qui l'a effectuée, l'arrêt de travail n'était pas justifié à la date du 10 janvier 1989 ; que, le lendemain, la société Archer notifiait à M. ... qu'elle interrompait le versement des indemnités complémentaires prévues par la convention collective ; qu'à la demande du salarié une ordonnance de référé, en date du 30 janvier 1989, désignait un médecin psychiatre aux fins d'expertise médicale ; que, le 28 février, ce praticien dressait un rapport aux termes duquel M. ... était " apte à tout emploi excepté la conduite de poids lourds pour une période d'environ 2 mois " ; que, le 14 mars 1989, après que la société eut proposé un nouvel emploi, le médecin traitant prolongeait l'arrêt de travail pour une période de 30 jours ; que la société Archer s'est abstenue de verser le complément de salaire depuis le 10 janvier 1989 ; que M. ... a saisi, le 12 juin 1989, la juridiction prud'homale en demandant que soit prononcée la rupture du contrat de travail ;
Attendu que la société Archer fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. ... une somme représentant le complément de salaire du 10 janvier 1989 au 31 mai 1989, des indemnités de rupture, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de congés payés, une somme à titre de solde de frais de déplacements, ainsi qu'une somme à titre de complément pour la prime d'encaissement en application de l'article 13 C de la convention collective, alors, selon le moyen, que l'employeur n'est pas tenu de verser les indemnités complémentaires prévues par la convention collective applicable en cas d'arrêt de travail pour maladie lorsque la contre-visite médicale, également prévue par la convention collective, fait apparaître que l'arrêt de travail n'est pas justifié ; que, dès lors, en décidant que l'employeur a manqué à ses obligations essentielles en cessant volontairement de verser les indemnités à la suite d'une contre-visite médicale faisant apparaître que l'arrêt de travail n'était pas justifié et confirmée par les conclusions du médecin désigné en référé, la cour d'appel a violé la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport applicable, les articles L 132-1 et L 132-10 du Code du travail, ensemble les articles L 122-14-4 du Code du travail, ainsi que, par fausse application, l'article L 241-10-1 du même Code ;
Mais attendu que les dispositions de la convention collective prévoyant la contre-visite par un médecin désigné par l'employeur n'interdisent pas au salarié de contester les conclusions de ce médecin en saisissant le juge des référés aux fins de désignation d'un médecin expert ; qu'ayant relevé que les conclusions de ce dernier confirmaient la nécessité de l'arrêt de travail la cour d'appel a pu décider que l'employeur, en s'abstenant de verser des indemnités complémentaires, avait manqué à ses obligations ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.