Le Quotidien du 29 mars 2024 : Collectivités territoriales

[Brèves] Inconstitutionnalité de la pérennisation d’un prélèvement minorant la dotation d’intercommunalité

Réf. : Cons. const., décision n° 2023-1083 QPC, du 21 mars 2024 N° Lexbase : A28072WU

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[Brèves] Inconstitutionnalité de la pérennisation d’un prélèvement minorant la dotation d’intercommunalité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/105960355-breves-inconstitutionnalite-de-la-perennisation-dun-prelevement-minorant-la-dotation-dintercommunali
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par Yann Le Foll

le 28 Mars 2024

► La pérennisation d’un prélèvement minorant la dotation d’intercommunalité méconnaît le principe d’égalité devant les charges publiques et doit être déclaré contraire à la Constitution.

Contexte. Depuis la réforme de la dotation d’intercommunalité résultant de l’article 250 de la loi n° 2018-1317, du 28 décembre 2018, de finances pour 2019 N° Lexbase : L6297LNK, le montant de la contribution des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au redressement des finances publiques, a été directement intégré à la dotation d’intercommunalité par une minoration de son montant global avant répartition individuelle.

Les dispositions contestées du paragraphe II de l’article 250 de la loi du 28 décembre 2018, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479, du 28 décembre 2019, de finances pour 2020 N° Lexbase : Z839238Z, ont toutefois maintenu, de manière pérenne, pour les seuls établissements publics de coopération intercommunale qui y avaient été assujettis en 2018, le prélèvement précité, en en fixant le montant à celui appliqué cette même année 2018.

Décision du Cons. const. Ces dispositions méconnaissent le principe d’égalité devant les charges publiques et doivent être déclarées contraires à la Constitution (voir dans le même sens, Cons. const., décision n° 2020-862 QPC, du 15 octobre 2020 N° Lexbase : A61703XS).

La déclaration d’inconstitutionnalité, qui n’emporte pas de conséquences manifestement excessives, peut être invoquée dans les instances introduites à la date du 21 mars 2024 et non jugées définitivement (décision rendue après renvoi de CE, 3e-8e ch. réunies, 20 décembre 2023, n° 488692 N° Lexbase : A17262A8).

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