Le Quotidien du 29 mars 2024 : Distribution

[Brèves] Agent commercial : possibilité de détenir une clientèle propre pour l’exercice d’une activité d’une autre nature

Réf. : Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-21.230, F-B N° Lexbase : A20552WZ

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[Brèves] Agent commercial : possibilité de détenir une clientèle propre pour l’exercice d’une activité d’une autre nature. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/105935970-breves-agent-commercial-possibilite-de-detenir-une-clientele-propre-pour-lexercice-dune-activite-dun
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par Vincent Téchené

le 28 Mars 2024

► Une même personne peut à la fois exercer des activités d'agent commercial, pour lesquelles elle bénéficiera du régime institué aux articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce, et des activités d'une autre nature la conduisant à détenir une clientèle propre, à la condition que les premières soient exercées de façon indépendante.

Faits et procédure. Une société française (le distributeur) s’est vu confier, par une société allemande, la commercialisation exclusive des produits de cette dernière en France.

Imputant à la fabricante la rupture de leur relation commerciale pour avoir prémédité son éviction en utilisant des moyens déloyaux, le distributeur a pris acte de cette rupture. Soutenant, de son côté, que la responsabilité de la rupture incombait à ce dernier, en ce qu'il aurait manqué à ses obligations, la société mandante lui a notifié la cessation immédiate de leur relation commerciale et la résiliation pour faute grave de tout contrat entre eux, sans indemnité de quelque nature que ce soit.

Le distributeur l’a alors assignée en paiement de l'indemnité de rupture et en réparation du préjudice résultant du manque à gagner sur une commande non honorée. La mandante s'est opposée à ces demandes.

C’est dans ces conditions, la cour d’appel (CA Dijon, 12 mai 2022, n° 21/00063 N° Lexbase : A20552WZ) ayant fait droit aux demandes du distributeur, que la mandante a formé un pourvoi en cassation reprochant en substance aux juges du fond d’avoir retenu que le contrat liant les parties était un contrat d'agent commercial.

Décision. La Cour de cassation rappelle d’abord qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qu'hormis dans l'hypothèse où, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la Directive n° 86/653/CEE, du 18 décembre 1986 N° Lexbase : L9726AUR, un État membre choisit d'exclure du champ d'application de cette Directive les personnes qui exercent une activité d'agent commercial à titre accessoire, les personnes exerçant une telle activité d'agent commercial doivent être considérées comme relevant de ce champ d'application, quand bien même cette activité serait cumulée à une activité d'une autre nature (CJUE, 21 novembre 2018, aff. C-452/17, point 43 N° Lexbase : A2524YMG). Toutefois, le cumul, par une même personne, des activités d'agent commercial avec des activités d'une autre nature, ne doit pas conduire à affecter sa qualité d'intermédiaire indépendant (arrêt préc., point 49).

Or, pour la Haute juridiction, si, faisant usage de la faculté offerte à l'article 2, paragraphe 2, de la Directive, le législateur français a prévu, à l'article L. 134-15 du Code de commerce N° Lexbase : L5663AIL, que « [l]orsque l'activité d'agent commercial est exercée en exécution d'un contrat écrit passé entre les parties à titre principal pour un autre objet, celles-ci peuvent décider par écrit que les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la partie correspondant à l'activité d'agence commerciale », cette disposition ne vise pas la situation dans laquelle, comme en l'espèce, les activités d'une autre nature exercées par l'agent commercial ne procèdent pas de l'exécution du contrat passé avec son mandant, de sorte qu'une telle situation n'est pas exclusive du bénéfice du statut d'agent commercial.

Ainsi, la Cour en conclut-elle qu'une même personne peut à la fois exercer des activités d'agent commercial, pour lesquelles elle bénéficiera du régime institué aux articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce N° Lexbase : L9693L77, et des activités d'une autre nature la conduisant à détenir une clientèle propre, à la condition que les premières soient exercées de façon indépendante.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les agents commerciaux, Le champ d’application du statut des agents commerciaux, in Droit de la distribution (dir. Y. Heyraud), Lexbase N° Lexbase : E2397038.

 

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