Réf. : Cass. civ. 1, 20 mars 2024, n° 22-21.898, FS-B N° Lexbase : A20542WY
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par Laïla Bedja
le 28 Mars 2024
► Il résulte des articles R. 3211-22, alinéa 1er, et R. 3211-19, alinéa 1er, du Code de la santé publique, que le premier président ou son délégué, saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel, statue dans les douze jours de sa saisine.
Faits et procédure. Mme F a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète par décision du directeur d'établissement, en application de l'article L. 3212-1, II, 2°, du Code de la santé publique
Pour maintenir la mesure de soins sans consentement, le premier président de la cour d'appel a énoncé que l'appel, relevé le vendredi 27 mai 2022 à 18h02 après l'heure de fermeture du greffe, avait été enregistré le lundi 30 mai suivant et que le jeudi 9 juin, le délai de douze jours, courant à compter de l'enregistrement de l'appel, n'était pas écoulé.
Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’ordonnance de maintien. En statuant ainsi, alors que le délai pour statuer avait commencé à courir à compter de la réception de la déclaration d'appel et que, conformément aux règles de computation des délais en jours, il avait expiré le 8 juin suivant, le premier président a violé articles R. 3211-22, alinéa 1er, N° Lexbase : L9927I33 et R. 3211-19, alinéa 1er,
Pour aller plus loin : ÉTUDE : Les soins psychiatriques sans consentement, Le contrôle des mesures d'admission en soins psychiatriques par le juge des libertés et de la détention, in Droit médical, Lexbase N° Lexbase : E7544E9B |
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