Le Quotidien du 29 mars 2024

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Accidents successifs de l’exploitant agricole : la Cour de cassation précise les conditions de bénéfice de la rente

Réf. : Cass. civ. 2, 21 mars 2024, n° 22-13.085, F-B N° Lexbase : A24722WH

Lecture: 2 min

N8891BZC

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par Laïla Bedja

Le 28 Mars 2024

► Selon l’article D. 752-26 du Code de la Sécurité sociale, en cas d'accidents successifs, le calcul du taux utile afférent à la rente du dernier accident prend en compte la somme de tous les taux d'incapacité permanente reconnus à l'assuré relevant du régime d'assurance accident des exploitants agricoles, qu'ils aient donné lieu ou non au versement d'une rente pour déterminer, en application du deuxième alinéa du même texte, la partie du taux de l'accident considérée inférieure ou supérieure à 50 % ; il est nécessaire de vérifier si le taux d'incapacité permanente résultant du dernier accident ouvre droit à une rente et ensuite, si le droit à une rente est acquis, de procéder au calcul du taux utile en additionnant l'ensemble des taux d'incapacité permanente résultant des précédents accidents.

Faits et procédure. Un exploitant agricole a été victime d’un accident du travail le 19 février 2016. Il a demandé à la caisse de mutualité sociale agricole l’attribution d’une rente en fonction d’un taux d’incapacité permanente cumulé résultant des accidents du travail et de la maladie professionnelle dont il a été victime antérieurement.

La caisse lui ayant opposé un refus, il a saisi d’un recours la juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale.

Face au rejet par la cour d’appel de son recours (CA Nîmes, 15 février 2022, n° 19/03451 N° Lexbase : A28877NA), l’exploitant a formé un pourvoi en cassation selon le moyen que la rente prévue à l'article L. 752-6 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L2519MGE est attribuée au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, dès lors qu'il présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 30 % et qu'en cas de maladie ou d'accidents successifs, le calcul du taux utile afférent à la rente du dernier accident ou de la dernière maladie prend en compte la somme de tous les taux d'incapacité permanente reconnus à l'assuré.

Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi formé par l’exploitant. C'est par une interprétation erronée des dispositions légales que la victime considère que son droit à une rente doit s'apprécier en cumulant l'ensemble des taux d'incapacité permanente qui lui ont été attribués à la suite de ses accidents successifs (CRPM, art. D. 752-26 N° Lexbase : L6404MHN).

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Collectivités territoriales

[Brèves] Inconstitutionnalité de la pérennisation d’un prélèvement minorant la dotation d’intercommunalité

Réf. : Cons. const., décision n° 2023-1083 QPC, du 21 mars 2024 N° Lexbase : A28072WU

Lecture: 1 min

N8898BZL

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par Yann Le Foll

Le 28 Mars 2024

► La pérennisation d’un prélèvement minorant la dotation d’intercommunalité méconnaît le principe d’égalité devant les charges publiques et doit être déclaré contraire à la Constitution.

Contexte. Depuis la réforme de la dotation d’intercommunalité résultant de l’article 250 de la loi n° 2018-1317, du 28 décembre 2018, de finances pour 2019 N° Lexbase : L6297LNK, le montant de la contribution des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au redressement des finances publiques, a été directement intégré à la dotation d’intercommunalité par une minoration de son montant global avant répartition individuelle.

Les dispositions contestées du paragraphe II de l’article 250 de la loi du 28 décembre 2018, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479, du 28 décembre 2019, de finances pour 2020 N° Lexbase : Z839238Z, ont toutefois maintenu, de manière pérenne, pour les seuls établissements publics de coopération intercommunale qui y avaient été assujettis en 2018, le prélèvement précité, en en fixant le montant à celui appliqué cette même année 2018.

Décision du Cons. const. Ces dispositions méconnaissent le principe d’égalité devant les charges publiques et doivent être déclarées contraires à la Constitution (voir dans le même sens, Cons. const., décision n° 2020-862 QPC, du 15 octobre 2020 N° Lexbase : A61703XS).

La déclaration d’inconstitutionnalité, qui n’emporte pas de conséquences manifestement excessives, peut être invoquée dans les instances introduites à la date du 21 mars 2024 et non jugées définitivement (décision rendue après renvoi de CE, 3e-8e ch. réunies, 20 décembre 2023, n° 488692 N° Lexbase : A17262A8).

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Distribution

[Brèves] Agent commercial : possibilité de détenir une clientèle propre pour l’exercice d’une activité d’une autre nature

Réf. : Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-21.230, F-B N° Lexbase : A20552WZ

Lecture: 4 min

N8870BZK

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par Vincent Téchené

Le 28 Mars 2024

► Une même personne peut à la fois exercer des activités d'agent commercial, pour lesquelles elle bénéficiera du régime institué aux articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce, et des activités d'une autre nature la conduisant à détenir une clientèle propre, à la condition que les premières soient exercées de façon indépendante.

Faits et procédure. Une société française (le distributeur) s’est vu confier, par une société allemande, la commercialisation exclusive des produits de cette dernière en France.

Imputant à la fabricante la rupture de leur relation commerciale pour avoir prémédité son éviction en utilisant des moyens déloyaux, le distributeur a pris acte de cette rupture. Soutenant, de son côté, que la responsabilité de la rupture incombait à ce dernier, en ce qu'il aurait manqué à ses obligations, la société mandante lui a notifié la cessation immédiate de leur relation commerciale et la résiliation pour faute grave de tout contrat entre eux, sans indemnité de quelque nature que ce soit.

Le distributeur l’a alors assignée en paiement de l'indemnité de rupture et en réparation du préjudice résultant du manque à gagner sur une commande non honorée. La mandante s'est opposée à ces demandes.

C’est dans ces conditions, la cour d’appel (CA Dijon, 12 mai 2022, n° 21/00063 N° Lexbase : A20552WZ) ayant fait droit aux demandes du distributeur, que la mandante a formé un pourvoi en cassation reprochant en substance aux juges du fond d’avoir retenu que le contrat liant les parties était un contrat d'agent commercial.

Décision. La Cour de cassation rappelle d’abord qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qu'hormis dans l'hypothèse où, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la Directive n° 86/653/CEE, du 18 décembre 1986 N° Lexbase : L9726AUR, un État membre choisit d'exclure du champ d'application de cette Directive les personnes qui exercent une activité d'agent commercial à titre accessoire, les personnes exerçant une telle activité d'agent commercial doivent être considérées comme relevant de ce champ d'application, quand bien même cette activité serait cumulée à une activité d'une autre nature (CJUE, 21 novembre 2018, aff. C-452/17, point 43 N° Lexbase : A2524YMG). Toutefois, le cumul, par une même personne, des activités d'agent commercial avec des activités d'une autre nature, ne doit pas conduire à affecter sa qualité d'intermédiaire indépendant (arrêt préc., point 49).

Or, pour la Haute juridiction, si, faisant usage de la faculté offerte à l'article 2, paragraphe 2, de la Directive, le législateur français a prévu, à l'article L. 134-15 du Code de commerce N° Lexbase : L5663AIL, que « [l]orsque l'activité d'agent commercial est exercée en exécution d'un contrat écrit passé entre les parties à titre principal pour un autre objet, celles-ci peuvent décider par écrit que les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la partie correspondant à l'activité d'agence commerciale », cette disposition ne vise pas la situation dans laquelle, comme en l'espèce, les activités d'une autre nature exercées par l'agent commercial ne procèdent pas de l'exécution du contrat passé avec son mandant, de sorte qu'une telle situation n'est pas exclusive du bénéfice du statut d'agent commercial.

Ainsi, la Cour en conclut-elle qu'une même personne peut à la fois exercer des activités d'agent commercial, pour lesquelles elle bénéficiera du régime institué aux articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce N° Lexbase : L9693L77, et des activités d'une autre nature la conduisant à détenir une clientèle propre, à la condition que les premières soient exercées de façon indépendante.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les agents commerciaux, Le champ d’application du statut des agents commerciaux, in Droit de la distribution (dir. Y. Heyraud), Lexbase N° Lexbase : E2397038.

 

newsid:488870

Entreprises en difficulté

[Brèves] Action en revendication ou en restitution : opposabilité à la procédure collective de la propriété d'un aéronef

Réf. : Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-14.028, FS-B N° Lexbase : A17942XQ

Lecture: 3 min

N8928BZP

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par Vincent Téchené

Le 03 Avril 2024

► Le propriétaire d’un aéronef inscrit en cette qualité au registre français d'immatriculation ouvert à la direction générale de l'aviation civile en application de l'article L. 6121-2 du Code des transports, n'est pas soumis à la procédure de revendication prévue à l'article L. 624-9 du Code de commerce, dès lors que, son inscription valant titre, son droit de propriété est opposable à tous et donc nécessairement opposable à la procédure collective.

Faits et procédure. Le 13 janvier 2019, la résolution du plan de sauvegarde d’une société et son redressement judiciaire ont été prononcés, le jugement étant publié au BODACC le 13 janvier 2019. La procédure a été convertie, le 27 février suivant, en liquidation judiciaire.

Le 21 juin 2019, un créancier a demandé au liquidateur la restitution d'un aéronef régulièrement immatriculé sous sa dénomination au registre d'immatriculation des aéronefs, appareil qu'elle avait confié pour maintenance à la débitrice. Le liquidateur a refusé d'acquiescer à la demande en invoquant sa forclusion. Le créancier a ensuite saisi le juge-commissaire pour obtenir la restitution de l'aéronef.

La cour d’appel (CA Lyon, 3 février 2022, n° 21/05600 N° Lexbase : A29927LE) ayant fait droit à la demande du créancier, le liquidateur a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation rappelle que selon l'article L. 624-9 du Code de commerce N° Lexbase : L3492ICC, à peine de forclusion, la revendication des meubles doit être exercée dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure collective.

Ce texte a pour finalité de rendre opposable à la procédure collective le droit de propriété dont fait l'objet le bien revendiqué.

Par ailleurs , la Cour relève qu’il résulte de l'article L. 6121-2 du Code des transports N° Lexbase : L6363INY, applicable à l'aéronef, que l'inscription de celui-ci au registre français d'immatriculation ouvert à la direction générale de l'aviation civile, vaut titre, l'article D. 6111-3, alinéa 2, du même code N° Lexbase : L1673MK8 indiquant que ce registre est tenu à la disposition du public et que toute personne peut en obtenir copie conforme sur demande écrite.

La Haute juridiction en conclut que la propriété de l'aéronef étant, par l'immatriculation de celui-ci, opposable à tous, elle est nécessairement opposable à la procédure collective et le propriétaire n'est pas soumis à la procédure de revendication prévue à l'article L. 624-9 du Code de commerce.

Observations. Le droit de propriété étant opposable à la procédure collective, le créancier était bien en droit d’agir en restitution (et non en revendication comme le prétendait le liquidateur). Or, comme la Cour de cassation l’a déjà jugé, l'action en restitution n'est qu'une simple faculté ouverte au propriétaire dispensé de faire reconnaître son droit de propriété et n'est soumise à aucun délai (Cass. com., 18 septembre 2012, n° 11-21.744, F-P+B N° Lexbase : A2506ITY), contrairement à l’action en revendication qui doit être exercée dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure (C. com., art. L. 624-9 N° Lexbase : L3492ICC).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les vendeurs de meubles, les revendications et restitutions, Le domaine de l'action en restitution, in Entreprises en difficulté (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E4312EYD.

 

newsid:488928

Marchés publics

[Brèves] Méthodes de notation du critère prix : un outil pratique d’analyse proposé par la DAJ

Réf. : communiqué DAJ

Lecture: 3 min

N8929BZQ

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par Yann Le Foll

Le 28 Mars 2024

► La Direction des Affaires juridiques a mis à la disposition des acheteurs un fichier de calcul pratique (deux tableurs sous formats Excel et Libre office) pour qu’ils puissent procéder à l’analyse des offres financières de manière automatique, afin de sélectionner l’offre économiquement la plus avantageuse tout en limitant les risques de contentieux.

Cet outil clé en main permet de transformer automatiquement le prix en note en fonction du poids du critère et des offres financières remises par les candidats.

Il est accompagné d’un support pédagogique synthétisant les trois méthodes de notation du critère prix, présentées dans le guide sur le prix dans les marchés publics.

Si ces trois méthodes classiques ont été jugées régulières par le juge administratif à l’occasion de différents contentieux, elles ne peuvent être considérées comme pertinentes ou efficaces pour tout marché. Chaque acheteur doit choisir la méthode la plus adaptée au regard des critères d’attribution retenus, de leur pondération et des conditions de la concurrence sur le segment d’achat concerné.

Grâce à la méthode classique, un rapport de proportionnalité entre le montant de l’offre et le nombre de points attribué apparaît, alors que la notation linéaire permet de noter les offres sur une droite entre deux points : le prix de l’offre la plus élevée et celui de l’offre la moins élevée. La première est donc pertinente lorsque les offres sont peu nombreuses et les prix homogènes, tandis que la deuxième peut être utilisée lorsque de nombreuses offres très hétérogènes sont remises pour des prestations bien connues de l’acheteur.

La troisième méthode est fondée sur la moyenne des offres et vise à comparer les offres par rapport à un prix moyen pour l’ensemble des offres analysées reflétant, avec plus ou moins de précision en fonction des clauses du marché, le « prix du marché » au moment du dépôt des offres.

Afin de répondre aux questions suscitées par la mise en ligne de cet outil, une nouvelle version du support pédagogique présente les aménagements suivants :

  • la coquille concernant l’interdiction de critères de jugement des offres relatifs à l’organisation du candidat, ses moyens humains ou techniques affectés au marché a été corrigée ;
  • les inconvénients de la méthode linéaire, déjà largement exposés, ont été précisés, notamment pour les situations où le sourçage confirmerait une faible concurrence et des faibles écarts de prix.

Enfin, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence bien établie du Conseil d'État (CE, 2e-7e, s.-sect. réunies, 30 juillet 2014, n° 369044, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7924MUZ), les acheteurs ne sont pas tenus de porter à la connaissance des candidats potentiels la méthode de notation du prix dans les documents de la consultation. Il appartient donc à chaque acheteur, en fonction de sa connaissance du secteur d’achat, du sourçage, du contexte économique, d’apprécier si la communication de la méthode de notation est opportune.

newsid:488929

Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Maintien d’une mesure de soins sans consentement : application stricte des règles de computation des délais en jours

Réf. : Cass. civ. 1, 20 mars 2024, n° 22-21.898, FS-B N° Lexbase : A20542WY

Lecture: 2 min

N8910BZZ

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par Laïla Bedja

Le 28 Mars 2024

► Il résulte des articles R. 3211-22, alinéa 1er, et R. 3211-19, alinéa 1er, du Code de la santé publique, que le premier président ou son délégué, saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel, statue dans les douze jours de sa saisine.

Faits et procédure. Mme F a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète par décision du directeur d'établissement, en application de l'article L. 3212-1, II, 2°, du Code de la santé publique N° Lexbase : L4852LWM, pour péril imminent. Le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure. La patiente a relevé appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 27 mai 2022.

Pour maintenir la mesure de soins sans consentement, le premier président de la cour d'appel a énoncé que l'appel, relevé le vendredi 27 mai 2022 à 18h02 après l'heure de fermeture du greffe, avait été enregistré le lundi 30 mai suivant et que le jeudi 9 juin, le délai de douze jours, courant à compter de l'enregistrement de l'appel, n'était pas écoulé.

Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’ordonnance de maintien. En statuant ainsi, alors que le délai pour statuer avait commencé à courir à compter de la réception de la déclaration d'appel et que, conformément aux règles de computation des délais en jours, il avait expiré le 8 juin suivant, le premier président a violé articles R. 3211-22, alinéa 1er, N° Lexbase : L9927I33 et R. 3211-19, alinéa 1erN° Lexbase : L4798LTU du Code de la santé publique.

Pour aller plus loin : ÉTUDE : Les soins psychiatriques sans consentement, Le contrôle des mesures d'admission en soins psychiatriques par le juge des libertés et de la détention, in Droit médical, Lexbase N° Lexbase : E7544E9B  

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