Réf. : Cass. civ. 2, 21 mars 2024, n° 22-13.085, F-B N° Lexbase : A24722WH
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par Laïla Bedja
le 28 Mars 2024
► Selon l’article D. 752-26 du Code de la Sécurité sociale, en cas d'accidents successifs, le calcul du taux utile afférent à la rente du dernier accident prend en compte la somme de tous les taux d'incapacité permanente reconnus à l'assuré relevant du régime d'assurance accident des exploitants agricoles, qu'ils aient donné lieu ou non au versement d'une rente pour déterminer, en application du deuxième alinéa du même texte, la partie du taux de l'accident considérée inférieure ou supérieure à 50 % ; il est nécessaire de vérifier si le taux d'incapacité permanente résultant du dernier accident ouvre droit à une rente et ensuite, si le droit à une rente est acquis, de procéder au calcul du taux utile en additionnant l'ensemble des taux d'incapacité permanente résultant des précédents accidents.
Faits et procédure. Un exploitant agricole a été victime d’un accident du travail le 19 février 2016. Il a demandé à la caisse de mutualité sociale agricole l’attribution d’une rente en fonction d’un taux d’incapacité permanente cumulé résultant des accidents du travail et de la maladie professionnelle dont il a été victime antérieurement.
La caisse lui ayant opposé un refus, il a saisi d’un recours la juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale.
Face au rejet par la cour d’appel de son recours (CA Nîmes, 15 février 2022, n° 19/03451 N° Lexbase : A28877NA), l’exploitant a formé un pourvoi en cassation selon le moyen que la rente prévue à l'article L. 752-6 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L2519MGE est attribuée au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, dès lors qu'il présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 30 % et qu'en cas de maladie ou d'accidents successifs, le calcul du taux utile afférent à la rente du dernier accident ou de la dernière maladie prend en compte la somme de tous les taux d'incapacité permanente reconnus à l'assuré.
Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi formé par l’exploitant. C'est par une interprétation erronée des dispositions légales que la victime considère que son droit à une rente doit s'apprécier en cumulant l'ensemble des taux d'incapacité permanente qui lui ont été attribués à la suite de ses accidents successifs (CRPM, art. D. 752-26 N° Lexbase : L6404MHN).
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