Lexbase Public n°223 du 17 novembre 2011 : Public général

[Panorama] Panorama des arrêts mentionnés rendus par le Conseil d'Etat - Semaine du 7 au 11 novembre 2011

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[Panorama] Panorama des arrêts mentionnés rendus par le Conseil d'Etat - Semaine du 7 au 11 novembre 2011. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5630552-panorama-panorama-des-arrets-mentionnes-rendus-par-le-conseil-detat-b-semaine-du-7-au-11-novembre-20
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le 17 Novembre 2011

Lexbase Hebdo - édition publique vous présente cette semaine une sélection des arrêts mentionnés aux tables du recueil Lebon rendus par le Conseil d'Etat, les plus pertinents, classés par thème.
  • Archives : statut d'archives détenues par une personne privée et revendiquées par l'Etat

- CE 3° et 8° s-s-r., 9 novembre 2011, n° 331500 (N° Lexbase : A9064HZQ) : le litige soumis à la juridiction administrative porte sur la question de la propriété d'archives détenues par une personne privée, descendant d'un général ayant commandé le corps du génie durant plusieurs campagnes napoléoniennes, et revendiquées par l'Etat à raison de leur caractère d'archives publiques appartenant au domaine public de l'Etat. La cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 2ème ch., 15 juillet 2009, n° 09BX00120, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5994HMX) a jugé que la demande tendant à ce que soit reconnue la qualité d'archives publiques à certains documents, et à ce que ceux-ci soient restitués à l'Etat n'était pas recevable. En outre, le ministre de la Défense a engagé devant le juge judiciaire une action en revendication ayant le même objet. Le litige présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse. Il y a donc lieu de renvoyer au Tribunal des conflits la question de savoir s'il relève, ou non, de la compétence de la juridiction administrative.

  • Domaine public : le maintien sans autorisation d'un enrochement gênant la liberté de circulation constitue une contravention de grande voirie

- CE 3° et 8° s-s-r., 9 novembre 2011, n° 341399 (N° Lexbase : A9072HZZ) : en jugeant que l'enrochement édifié devant la villa appartenant aux requérants avait été érigé en bordure de l'océan dans un endroit qu'il couvre et découvre naturellement à l'intérieur des limites atteintes par les plus hauts flots, en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles, et qu'il avait, ainsi, été construit sur le rivage de la mer faisant partie du domaine public maritime, la cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 1ère ch., 12 mai 2010, n° 09BX01483, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9118HZQ) s'est déterminée sans erreur de droit, ni insuffisante motivation sur l'appartenance de la dépendance au domaine public maritime naturel. En jugeant que le maintien sans autorisation de l'enrochement édifié sur le rivage de la mer et faisant obstacle à la libre circulation des piétons, ainsi que l'occupation du domaine public en résultant constituaient une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 2132-2 ([LXB=L4571IQD ]) et L. 2132-3 (N° Lexbase : L4572IQE) du Code général de la propriété des personnes publiques, la cour n'a pas davantage dénaturé les pièces du dossier.

  • Droit des étrangers : légalité de la circulaire du 23 mars 2011, sur les conséquences de l'avis du Conseil d'Etat du 21 mars 2011, relatif à l'effet direct de la Directive "retour"

- CE 2° et 7° s-s-r., 9 novembre 2011, n° 348773 (N° Lexbase : A9085HZI) : la circulaire contestée (Circ. min., n° IOCV1108038C, du 23 mars 2011 N° Lexbase : L0451IQR) a pour objet de préciser, à l'intention des préfets, après l'intervention de l'avis du Conseil d'Etat (CE 2° et 7° s-s-r., 21 mars 2011, n° 345978, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6964HEN), et pour la période transitoire courant jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions législatives assurant la transposition de la Directive "retour" (Directive CE 2008/115 du 16 décembre 2008 N° Lexbase : L3289ICS), les conditions dans lesquelles certaines mesures d'éloignement peuvent continuer d'être prises dans le respect des dispositions inconditionnelles et suffisamment précises des articles 7 et 8 de la Directive. Elle prescrit, à cet effet, de laisser aux étrangers qui sont susceptibles, conformément à l'article 7 de la Directive, d'en revendiquer le bénéfice, un délai pour quitter volontairement le territoire national. Elle interdit d'opposer le "risque de fuite" pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire d'au moins sept jours. En apportant ces précisions, de façon à faire bénéficier, dans l'attente de la transposition, tous les étrangers faisant l'objet de mesures d'éloignement, du délai de départ volontaire prévu par la Directive, la circulaire n'a pas méconnu les exigences qui découlent du droit de l'Union européenne et imposent la mise en oeuvre par les Etat membres des dispositions inconditionnelles et précises dont peuvent bénéficier des justiciables. La requête tendant à son annulation est donc rejetée.

  • Droit des étrangers : l'étranger justifiant résider habituellement en France depuis qu'il a atteint l'âge de treize ans ne peut faire l'objet d'une expulsion

- CE 2° et 7° s-s-r., 9 novembre 2011, n° 346700 (N° Lexbase : A9082HZE) : aux termes de l'article L. 511-4 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L7191IQE), "ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre [...] l'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans". M. X, né le 16 octobre 1990, réside habituellement en France depuis l'âge de douze ans. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français dont est assorti le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 511-4 précité est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français.

  • Droit du sport : l'activité de darts ou jeu de fléchettes ne peut être regardée comme une discipline sportive

- CE 2° et 7° s-s-r., 9 novembre 2011, n° 347382 (N° Lexbase : A9084HZH) : l'activité de darts ou jeu de fléchettes, qui présente essentiellement le caractère d'une activité pratiquée à titre de loisir, ne recherche pas la performance physique mesurée au cours de compétitions organisées régulièrement sur la base de règles bien définies et ne peut, par suite, être regardée comme une discipline sportive au sens de l'article L. 131-1 du Code du sport (N° Lexbase : L6322HNH). Ainsi, en se fondant, pour refuser à la fédération française de darts l'agrément susceptible d'être délivré à une fédération sportive, sur le motif que le jeu de fléchettes ne présente pas le caractère d'une discipline sportive, le ministre chargé des Sports n'a ni commis d'erreur de droit, ni fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce.

  • Expropriation : non-renvoi de la QPC relative aux articles L. 11-1, L. 11-2 et L. 11-8 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

- CE 1° et 6° s-s-r., 9 novembre 2011, n° 351890 (N° Lexbase : A9090HZP) : le législateur n'a autorisé l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers que pour la réalisation d'opérations dont l'utilité publique est préalablement et formellement constatée. Cette condition correspond à l'exigence de nécessité publique, légalement constatée, prévue par l'article 17 de la DDHC (N° Lexbase : L1364A9E). En outre, le recours ouvert à l'encontre des déclarations d'utilité publique mentionnées aux articles L. 11-1 (N° Lexbase : L8041IMR) et L. 11-2 (N° Lexbase : L2891HLN) du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ainsi que les arrêtés de cessibilité mentionnés à l'article L. 11-8 du même code (N° Lexbase : L2900HLY), devant le juge administratif revêt, bien qu'il n'ait pas d'effet suspensif de plein droit, un caractère effectif et ne méconnaît ni l'article 16 de la DDHC (N° Lexbase : L1363A9D), ni l'importance des attributions conférées à l'autorité judiciaire en matière de protection de la propriété immobilière par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer la QPC relative aux articles L. 11-1, L. 11-2, et L. 11-8 précités.

  • Fonction publique : le montant de la part relative aux fonctions de la prime de fonctions et de résultat peut légalement varier selon les lieux d'exercice des fonctions

- CE 3° et 8° s-s-r., 9 novembre 2011, n° 345694 (N° Lexbase : A9080HZC) : eu égard à l'intérêt général qui s'attache à ce que les agents publics soient répartis sur le territoire en fonction des besoins de la population et des nécessités du service, la circulaire n° 000599 du 17 novembre 2010 du ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration, relative à la mise en place de la prime de fonctions et de résultats, qui a pris en compte, ainsi que le prévoit l'article 5 du décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 (N° Lexbase : L3941ICX), les sujétions spéciales liées à la fonction exercée, n'a pas méconnu ce principe en prévoyant que le montant de la part relative aux fonctions de la prime de fonctions et de résultat, qui est distincte du traitement, varierait selon les lieux d'exercice des fonctions. Elle a aussi pu retenir, afin de remédier par cette incitation financière aux déséquilibres constatés dans les demandes d'affectation et les vacances d'emplois, notamment au détriment de la région Ile-de-France, pour les agents en fonction dans cette région, un même coefficient multiplicateur quel que soit leur grade, alors même qu'elle retient des coefficients différents selon les grades des agents lorsqu'ils sont en fonction à l'administration centrale ou dans les autres services déconcentrés. La requête tendant à l'annulation de cette circulaire est donc rejetée (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E8067ETX).

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