Lexbase Public n°223 du 17 novembre 2011 : Energie

[Brèves] Institution d'un régime d'autorisation pour les fournisseurs exerçant l'activité d'achat pour revente d'électricité

Réf. : Décret n° 2011-1457 du 7 novembre 2011 (N° Lexbase : L2277IRR)

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le 16 Novembre 2011

Le décret n° 2011-1457 du 7 novembre 2011, relatif à l'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente et à l'autorisation de fourniture de gaz (N° Lexbase : L2277IRR), a été publié au Journal officiel du 8 novembre 2011. Il est pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010, portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, dite "loi NOME" (N° Lexbase : L8570INQ), dont les dispositions sont codifiées à l'article L. 333-1 du Code de l'énergie (N° Lexbase : L2601IQE). Cet article 12, modifiant l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité (N° Lexbase : L4327A3N), remplace le régime de déclaration de l'activité d'achat pour revente d'électricité par un régime d'autorisation. Le présent décret fixe donc les conditions d'application de ce nouveau régime, et précise que la demande d'autorisation, adressée au ministre chargé de l'Energie, doit comprendre : les informations relatives au demandeur et à ses capacités financières, et à l'activité de fourniture envisagée par le demandeur et ses capacités techniques et économiques. Le ministre se prononce sur la demande d'autorisation dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande complète d'autorisation. Le silence gardé pendant plus de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet de demande d'autorisation vaut décision de rejet. L'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente est accordée pour une durée de cinq ans. A l'échéance de ce délai, le bénéficiaire ne peut poursuivre son activité qu'après avoir obtenu le renouvellement de l'autorisation. Les fournisseurs autorisés sont tenus d'informer le ministre chargé de l'Energie de toute modification substantielle des conditions de leur activité. L'autorisation peut être transférée à un nouveau bénéficiaire lors du transfert d'un fonds de commerce ou d'un portefeuille de clients. Par ailleurs, le ministre peut, après consultation ou sur saisine du gestionnaire du réseau de transport d'électricité, suspendre ou retirer l'autorisation d'exercice de l'activité par le négociant s'il constate que son comportement est susceptible de compromettre le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux d'électricité, ou si la continuité d'approvisionnement des consommateurs ne sont plus respectées.

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