Lexbase Public n°223 du 17 novembre 2011 : Fonction publique

[Brèves] Participation des collectivités territoriales à la protection sociale complémentaire souscrite par leurs agents

Réf. : Décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 (N° Lexbase : L2386IRS)

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le 18 Novembre 2011

Le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011, relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents (N° Lexbase : L2386IRS), a été publié au Journal officiel du 10 novembre 2011. Il est pris pour l'application de l'article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (N° Lexbase : L7448AGX). Les risques pris en charge sont relatifs aux risques d'atteinte à l'intégrité physique de la personne et les risques liés à la maternité, désignés sous la dénomination de risque "santé" et/ou aux risques d'incapacité de travail et des risques d'invalidité liés au décès, désignés sous la dénomination de risque "prévoyance". Cette participation peut s'effectuer soit via une convention de participation conclue entre l'opérateur et la collectivité après mise en concurrence des offres, soit via un mécanisme de labellisation de contrats ou de règlements sous la responsabilité de prestataires habilités par l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP). Ces prestataires doivent posséder des compétences dans le domaine des risques "santé" et "prévoyance" en matière actuarielle, déclarer les intérêts et les mandats sociaux qu'ils détiennent ou ont détenu dans des organismes de protection sociale complémentaire au cours des trois ans précédant la demande, s'engager à ne pas se mettre en situation de conflit d'intérêt, et ne pas avoir fait l'objet de l'une des interdictions de soumissionner prévues par l'article 43 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L2703HPS) ou d'une sanction administrative ou disciplinaire dans les trois années précédant la demande d'habilitation. L'habilitation est accordée pour une durée de trois ans par l'ACP. La convention de participation est, quant à elle, conclue par la collectivité territoriale ou l'établissement public pour une durée de six ans. Elle peut être prorogée pour des motifs d'intérêt général, pour une durée ne pouvant excéder un an. La collectivité ou l'établissement informe ses agents de la signature de cette convention, des caractéristiques du contrat ou du règlement au titre duquel elle est conclue, ainsi que des modalités d'adhésion à celui-ci. Dès la publication du décret, les collectivités souhaitant instaurer des participations pourront engager le dialogue social passant par la consultation du comité technique.

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