Lexbase Public n°223 du 17 novembre 2011 : Environnement

[Brèves] Modalités de mise en oeuvre des critères de durabilité relatifs aux biocarburants et aux bioliquides

Réf. : Décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 (N° Lexbase : L2380IRL)

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le 17 Novembre 2011

Le décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 (N° Lexbase : L2380IRL), pris pour l'application de l'ordonnance (ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 (N° Lexbase : L1088IRQ et lire N° Lexbase : N7782BSZ) portant transposition des Directives (CE) 2009/28 (N° Lexbase : L3135IET) et 2009/30 (N° Lexbase : L3137IEW) du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants, a été publié au Journal officiel du 10 novembre 2011. L'article L. 641-6 du Code de l'énergie (N° Lexbase : L1229IRX), modifié par l'ordonnance n° 2011-1105, énonce que l'Etat doit créer les conditions pour que la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans tous les modes de transport en 2020 soit égale à au moins 10 % de la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports. Le Code de l'énergie fixe, pour cette même date, un objectif de réduction de 10 % des émissions de gaz à effet de serre produites sur l'ensemble du cycle de vie des carburants ou de l'énergie fournie (électricité consommée dans les véhicules électriques, par exemple). Seuls les biocarburants et les bioliquides répondant à des critères conformes aux exigences du développement durable, dénommés "critères de durabilité", pourront être pris en compte pour évaluer le respect de ces objectifs. Toutefois, sont dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du Code de l'énergie (N° Lexbase : L1212IRC) les biocarburants et les bioliquides produits à partir de déchets et de résidus autres que les résidus provenant de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche et de la sylviculture. En outre, les biocarburants et les bioliquides ne répondant pas aux critères de durabilité ne peuvent pas bénéficier d'une aide financière pour leur consommation. Le présent décret précise, d'une part, les modalités de calcul de ces objectifs et, d'autre part, les modalités de mise en oeuvre des critères de durabilité relatifs aux biocarburants et aux bioliquides. Sont soumis aux prescriptions de l'article L. 661-7 du Code de l'énergie (N° Lexbase : L1214IRE) les opérateurs économiques qui produisent ou récoltent les matières premières utilisées pour la production des biocarburants ou bioliquides ; ceux qui collectent, stockent et commercialisent ces matières premières dans leur état non transformé ; ceux qui transforment les matières premières et commercialisent les produits transformés intermédiaires ; ceux qui produisent et commercialisent des biocarburants et bioliquides ; ceux qui effectuent les mélanges des biocarburants et bioliquides et commercialisent ces produits ; et ceux qui incorporent ces produits pour produire des carburants ou des combustibles liquides, au sens du Code des douanes, qu'ils mettent à la consommation.

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