Jurisprudence : CE 2/7 SSR., 09-11-2011, n° 347382, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 2/7 SSR., 09-11-2011, n° 347382, mentionné aux tables du recueil Lebon

A9084HZH

Référence

CE 2/7 SSR., 09-11-2011, n° 347382, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5630283-ce-27-ssr-09112011-n-347382-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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CONSEIL D'ETAT


Statuant au contentieux


347382


FEDERATION FRANÇAISE DE DARTS


Mme Catherine Chadelat, Rapporteur

Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public


Séance du 3 octobre 2011


Lecture du 9 novembre 2011


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 7ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION FRANÇAISE DE DARTS ; la FEDERATION FRANÇAISE DE DARTS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 janvier 2011 par laquelle la ministre des sports a refusé de lui délivrer l'agrément prévu à l'article L. 131-8 du code du sport ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code du sport ;


Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,


- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-1 du code du sport : " Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou de plusieurs disciplines sportives " ; qu'aux termes de l'article L. 131-8 du même code : "Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type " ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'activité de darts ou jeu de fléchettes, qui présente essentiellement le caractère d'une activité pratiquée à titre de loisir, ne recherche pas la performance physique mesurée au cours de compétitions organisées régulièrement sur la base de règles bien définies et ne peut, par suite, être regardée comme une discipline sportive au sens de l'article L. 131-1 du code du sport ; qu'ainsi, en se fondant, pour refuser à la FEDERATION FRANÇAISE DE DARTS l'agrément susceptible d'être délivré à une fédération sportive, sur le motif que le jeu de fléchettes ne présente pas le caractère d'une discipline sportive, le ministre chargé des sports n'a ni commis d'erreur de droit ni fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ;


Considérant que la circonstance que l'agrément en cause ait été délivré pour des disciplines que la fédération requérante présente comme étant analogues à sa propre discipline est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre des sports, que la FEDERATION FRANÇAISE DE DARTS n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée ;


D E C I D E :


Article 1er : La requête de la FEDERATION FRANÇAISE DE DARTS est rejetée.


Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANÇAISE DE DARTS et au ministre des sports.


Délibéré dans la séance du 3 octobre 2011 où siégeaient : M. Christian Vigouroux, Président adjoint de la Section du Contentieux, Président ; M. Edmond Honorat, M. Rémy Schwartz, Présidents de sous-section ; Mme Dominique Laurent, Conseiller d'Etat ; Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat-rapporteur ; Mme Dominique Versini-Monod, M. Denis Prieur, M. Gilles Bardou et M. Jacques-Henri Stahl, Conseillers d'Etat.

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