Lexbase Droit privé n°557 du 6 février 2014 : Divorce

[Chronique] Chronique de droit du divorce - février 2014 - Prestation compensatoire : trois conseils aux époux

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par Marjorie Brusorio-Aillaud, Maître de conférences à l'Université du Sud Toulon-Var

le 07 Février 2014

Lexbase Hebdo - édition privée vous propose, cette semaine, de retrouver la chronique de droit du divorce, réalisée par Marjorie Brusorio-Aillaud, Maître de conférences à l'Université du Sud Toulon-Var. Par trois arrêts, rendus le 18 décembre 2013, la Cour de cassation a apporté des précisions sur les éléments pris en compte pour la fixation de la prestation compensatoire et sur les conséquences de l'attribution de celle-ci sous forme d'usufruit. Trois enseignements sont à tirer de ces décisions, à l'attention des époux souhaitant divorcer, en cas de séparation de fait (Cass. civ. 1, 18 décembre 2013, n° 12-26.541, F-P+B), en cas de versement, pendant le mariage, d'une indemnité pour réparer un préjudice corporel consécutif à un accident (Cass. civ. 1, 18 décembre 2013, n° 12-29.127, FS-P+B+R+I), ou encore en cas d'attribution d'une prestation compensatoire sous forme d'usufruit (Cass. civ. 1, 18 décembre 2013, n° 12-18.537, F-P+B). I - Conseil en cas de séparation de fait (Cass. civ. 1, 18 décembre 2013, n° 12-26.541, F-P+B N° Lexbase : A7345KST ; cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E7553ETW)

Selon l'article 271 du Code civil (N° Lexbase : L3212INB), "la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet effet, le juge prend en considération notamment :

- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa
".

L'adverbe "notamment", au début de la liste, indique que celle-ci n'est pas exhaustive. Il a ainsi été jugé que les magistrats devaient tenir compte :

- de tous les composants du patrimoine des époux et notamment leurs biens propres ou personnels quelle qu'en soit l'origine, telle que la perception d'une somme importante lors de la vente d'un bien propre, dont le défendeur n'a pas justifié l'emploi (1) ;
- du concubinage d'un des conjoints, qu'il s'agisse de l'époux créancier (2) ou débiteur (3) ;
- du RMI (revenu minimum d'insertion) du créancier (4) ;
- de la prestation compensatoire versée à une précédente épouse (5) ;
- de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, pour déterminer les ressources de l'époux débiteur (6), mais pas celles du conjoint qui en a la garde (7).

En revanche, les juges n'ont pas à prendre en considération :

- la vocation successorale de l'époux créancier, au motif que celle-ci ne constitue pas un "droit prévisible" (8) ;
- les prestations destinées aux enfants (allocations familiales, prestations dédiées à la naissance et au jeune enfant...), qui ne constituent pas des revenus bénéficiant aux parents (9) ;
- la durée du concubinage antérieur au mariage, même si celui-ci a duré vingt ans et le mariage seulement cinq (10) (en revanche, les juges peuvent tenir compte d'une période de séparation, dès lors que celle-ci est intervenue pendant le mariage (11)) ;
- les revenus locatifs procurés par les biens dépendant de la communauté dès lors que, pendant la durée du régime, ces revenus entrent en communauté et, qu'après sa dissolution, ils accroissent l'indivision (12) ;
- le loyer perçu par un des conjoints, pendant la durée de l'instance, au titre du devoir de secours (13) ;
- la pension alimentaire et la jouissance gratuite du domicile conjugal, également accordées à un conjoint au titre du devoir de secours (14).

Dans l'affaire jugée par la Cour de cassation le 18 décembre 2013 (Cass. civ. 1, 18 décembre 2013, n° 12-26.541, F-P+B), un époux avait été débouté de sa demande de prestation compensatoire. Il reprochait à la cour d'appel d'avoir violé les articles 270 et 271 du Code civil, en retenant que la disparité des revenus existant entre les époux, en faveur de l'épouse à la suite de sa promotion professionnelle, ne datait que de la période à laquelle les époux avaient cessé de cohabiter et de collaborer. Selon lui, pour apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, ouvrant droit à prestation compensatoire au profit de l'époux désavantagé par la rupture, le juge doit se placer au moment du divorce et non au moment de la séparation de fait ou à la date à laquelle sont reportés les effets du divorce entre les parties.

Les Hauts magistrats ont rejeté le pourvoi, estimant que le moyen n'était pas fondé. La cour d'appel ne pouvait prendre en considération que la durée de la vie commune postérieure au mariage et avait constaté que les époux étaient séparés de fait depuis 2003. C'est en se plaçant au jour où elle statuait qu'elle avait souverainement estimé que la disparité dans les conditions de vie respectives des parties, alléguée par le mari, ne résultait pas de la rupture du mariage.

L'objectif de la prestation compensatoire n'est pas d'aider un époux dans le besoin mais de compenser un déséquilibre financier, entre les conditions de vie respectives des époux, résultant de la rupture du mariage. Plusieurs hypothèses doivent être distinguées :

- si les situations des époux étaient inégales avant le mariage, que celui-ci a contribué à un rééquilibrage et que le divorce aboutit à un retour aux situations d'origine, c'est-à-dire à un nouveau déséquilibre, une prestation compensatoire peut être accordée ;
- si, au contraire, les situations des époux étaient différentes, que le mariage n'y a rien changé et que, donc, l'éventuel déséquilibre ne résulte pas du divorce, il n'y a pas lieu d'attribuer une prestation compensatoire ;
- si, enfin, pendant le mariage, les situations des époux étaient équivalentes mais sont devenues déséquilibrées après une séparation de fait et que le divorce, séparation de droit, n'y change rien, il n'y a pas lieu, non plus, d'attribuer une prestation compensatoire.

En l'espèce, les considérations d'âge et de patrimoine ne caractérisaient aucune disparité pour solliciter le bénéfice d'une prestation compensatoire. L'époux faisait valoir que son salaire, de l'ordre de 980 euros par mois, était deux fois moindre que celui de l'épouse. Toutefois, jusqu'à la séparation de fait du couple, en 2003, les parties exploitaient ensemble une auto-école, et leurs revenus étaient alors semblables. Ce n'est qu'après cette date, alors que les époux avaient cessé de cohabiter et de collaborer, que l'épouse a vu son salaire augmenter à la suite d'une promotion professionnelle. Dès lors, la disparité dont fait part l'époux ne résultait pas de la rupture du mariage. La solution retenue par la Cour de cassation est parfaitement logique et connue (15).

Premier conseil aux époux : lorsque les époux se séparent et que cela crée un déséquilibre dans leurs conditions de vie respectives, ils ne doivent pas attendre pour demander le divorce. Sinon, les juges pourront rejeter leur demande de prestation compensatoire au motif que le déséquilibre n'est pas dû au divorce mais à la séparation de fait, dont ils se sont plus ou moins longuement accommodé.

II - Conseil en cas de versement, pendant le mariage, d'une indemnité pour réparer un préjudice corporel consécutif à un accident (Cass. civ. 1, 18 décembre 2013, n° 12-29.127, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5320KRH ; c. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E7562ETA)

Selon le second alinéa de l'article 272 du Code civil (N° Lexbase : L8783G8S), le juge ne prend pas en considération, dans la détermination des besoins et des ressources permettant la fixation de la prestation compensatoire, les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap. La jurisprudence a précisé que l'allocation aux adultes handicapés doit être prise en considération dans la détermination des ressources car, contrairement à la prestation de compensation, elle est destinée à garantir un minimum de revenus à l'allocataire et non à compenser son handicap (16). De même, la pension militaire d'invalidité comprend l'indemnisation de pertes de gains professionnels et des incidences professionnelles de l'incapacité et ne figure pas au nombre des sommes exclues, par l'article 272 du Code civil, des ressources que le juge prend en considération pour fixer la prestation compensatoire (17).

Dans une affaire également jugée par la Cour de cassation le 18 décembre 2013, un époux avait été condamné au versement d'une prestation compensatoire sous forme de capital fixé à 34 992 euros. L'épouse avait formé un pourvoi en cassation car elle reprochait aux juges du fond d'avoir pris en considération, pour calculer le montant de la prestation compensatoire, l'indemnisation qu'elle avait reçue, en 2005, à la suite d'un accident de la circulation (74 500 euros placé sur un compte personnel, puis dans une assurance-vie).

Selon la Cour de cassation, l'indemnité versée au titre de la réparation d'un préjudice corporel consécutif à un accident est exclue, par l'article 272 alinéa 2 du Code civil, des ressources prises en considération par le juge pour fixer la prestation compensatoire, à condition que l'époux bénéficiaire établisse qu'elle a compensé un handicap. En l'espèce, l'épouse n'avait pas offert de prouver que l'indemnité litigieuse avait, en tout ou partie, pour objet de compenser le handicap résultant de l'accident dont elle avait été victime. C'était donc à bon droit que la cour d'appel l'avait prise en considération au titre de ses ressources. Le moyen n'était pas fondé.

Dans ce cas aussi, la solution est parfaitement logique. Aux termes de l'article 272, alinéa 2, du Code civil, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap. Les sommes destinées à compenser une perte de revenus ou de capacité de gains liée à une incapacité de travail doivent être prises en considération, mais non les sommes ayant pour objet d'indemniser les conséquences attachées à l'invalidité elle-même. En l'espèce, l'épouse ne démontrait pas que les sommes perçues appartenaient à la seconde catégorie. Il y avait donc lieu d'en tenir compte pour fixer la prestation compensatoire.

Deuxième conseil à l'attention des époux : si, au cours du mariage, un époux a reçu une indemnité de réparation d'un préjudice corporel consécutif à un accident, il doit prouver, lors du divorce, que celle-ci compense un handicap. Sinon, le juge en tiendra compte pour la fixation de la prestation compensatoire.

III - Conseil en cas d'attribution d'une prestation compensatoire sous forme d'usufruit (Cass. civ. 1, 18 décembre 2013, n° 12-18.537, F-P+B N° Lexbase : A7299KS7 ; cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E7565ETD)

En principe, la prestation compensatoire doit être versée en capital. Selon l'article 274 du Code civil (N° Lexbase : L2840DZ9), celui-ci peut prendre la forme :

- soit du versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties (hypothèque, caution) ;
- soit de l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation.

Dans la troisième affaire jugée par la Cour de cassation le 18 décembre 2013, retenue pour cette chronique, un couple avait divorcé en 1985 et l'époux avait été condamné à verser une prestation compensatoire sous la forme mixte de l'attribution de l'usufruit d'un immeuble lui appartenant et d'une rente viagère de 300 francs (45,73 euros) par mois. En juin 1999, l'épouse a fait dénoncer à l'époux une inscription d'hypothèque sur cet immeuble à hauteur de 1 000 000 de francs (152 449,02 euros), au titre de l'usufruit de la maison, en raison de l'impossibilité d'occuper ce bien depuis le 1er janvier 1992 jusqu'en mai 1999. D'une part, la cour d'appel a ordonné à l'épouse de radier l'inscription hypothécaire. D'autre part, elle a retenu que ce n'était qu'une fois les grosses réparations effectuées par l'époux que la maison était devenue habitable et que l'épouse, qui avait été privée de la jouissance de son usufruit, devait obtenir une indemnisation du préjudice ainsi causé, évalué à 60 000 euros, soit 6 000 euros par an.

Devant la Cour de cassation, l'époux avançait qu'un usufruitier ne peut se prévaloir d'un trouble de jouissance causé par la carence du nu-propriétaire à effectuer les grosses réparations, prévues par les articles 605 (N° Lexbase : L3192ABT) et 606 (N° Lexbase : L3193ABU) du Code civil, dès lors que, sauf clause contraire de l'acte constitutif de l'usufruit, le premier ne peut contraindre le second à effectuer de telles réparations. La Haute juridiction a approuvé ce raisonnement et conclu que la cour d'appel avait violé les articles 599 (N° Lexbase : L3180ABE), 605 et 606 du Code civil. L'arrêt attaqué fut donc cassé et annulé en tant qu'il avait condamné l'époux à payer à l'épouse une somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la privation de l'exercice de son usufruit sur le bien immobilier.

La décision est, cette fois encore, parfaitement logique et connue. Selon les articles 600 et 605 du Code civil, "l'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont, mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit" et "l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu". La jurisprudence en a logiquement déduit que "sauf clause contraire, l'usufruitier ne peut contraindre le nu-propriétaire à effectuer les grosses réparations ni obtenir réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 599 du Code civil" (18).

Troisième conseil aux époux : si un époux souhaite, ou s'il lui est proposé, une prestation compensatoire sous forme d'usufruit, il doit s'assurer que le bien est en bon état. Sinon, il ne pourra ni contraindre le nu-propriétaire à exécuter les grosses réparations, ni obtenir des dommages et intérêts pour préjudice résultant de la privation de jouissance de votre usufruit.


(1) Cass. civ. 1, 20 septembre 2006, n° 04-17803 F-D (N° Lexbase : A2974DRL).
(2) Cass. civ. 1, 16 mars 2004, n° 02-12.786, F-D (N° Lexbase : A5981DB7) ; Cass. civ. 1, 25 avril 2006, n° 05-15.706, F-P+B (N° Lexbase : A2165DPU), Bull. civ. I, n° 203.
(3) Cass. civ. 1, 3 décembre 2008, n° 07-14.609, F-P+B (N° Lexbase : A5157EBM), Bull. civ. I, n° 278.
(4) Cass. civ. 1, 9 mars 2011, n° 10-11.053, F-P+B+I (N° Lexbase : A3240G77), Bull. civ. I, n° 48.
(5) Cass. civ. 1, 20 février 2007, n° 06-10.763, FS-P+B (N° Lexbase : A3036DUY), Bull. civ. I, n° 69.
(6) Cass. civ. 2, 10 mai 2001, n° 99-17.255 (N° Lexbase : A4303ATK), Bull. civ. II, n° 93.
(7) Cass. civ. 1, 25 mai 2004, n° 02-12.922, FS-P+B (N° Lexbase : A2708DCB), Bull. civ. I, n° 148.
(8) Cass. civ. 1, 6 octobre 2010, n° 09-10.989, F-P+B+I (N° Lexbase : A2205GBB).
(9) Cass. civ. 1, 6 octobre 2010, n° 09-12.718 (N° Lexbase : A2208GBE) ; Cass. civ. 1, 15 février 2012, n° 11-11.000, F-P+B+I (N° Lexbase : A4002IC9), Bull. civ. I, n° 28 ; Cass. civ. 1, 6 juin 2012, n° 11-15.410 F-D (N° Lexbase : A3853INZ).
(10) Cass. civ. 1, 16 avril 2008, n° 07-12.814, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9364D7X), Bull. civ. I, n° 112. Voir aussi : Cass. civ. 1, 1er juillet 2009, n° 08-18.147 F-D (N° Lexbase : A5903EIH), et Cass. civ. 1, 12 janvier 2011, n° 10-13.731, F-D (N° Lexbase : A9873GPD).
(11) Cass. civ. 1, 16 avril 2008, n° 07-17.652 (N° Lexbase : A9369D77), Bull. civ. I, n° 111.
(12) Cass. civ. 1, 15 février 2012, n° 10-20.018, F-P+B+I N° Lexbase : A3997ICZ), Bull. civ. I, n° 30.
(13) Cass. civ. 1, 15 février 2012, n° 11-14.187, F-P+B+I (N° Lexbase : A4003ICA), Bull. civ. I, n° 29.
(14) Cass. civ. 1, 29 février 2012, n° 11-14.872, F-D (N° Lexbase : A8858IDG).
(15) Cass. civ. 2, 4 février 1987, n° 85-16.374 (N° Lexbase : A6624AAL), D., 1987, 497 ; Cass. civ. 2, 20 avril 2000, n° 98-14.169 (N° Lexbase : A5564CXD), Dr. fam., 2000, n° 76 ; Cass. civ. 2, 21 septembre 2005, n° 04-14.830, F-D (N° Lexbase : A5197DKP), Dr. fam., 2006, n° 4.
(16) Cass. civ. 1, 28 octobre 2009, n° 08-17.609, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6083EMA), Bull. civ. I, n° 214 ; D., 2009, AJ, 2744 ; JCP éd. G, 2010, n° 151 ; AJ fam., 2010, 39 ; JCP éd. G, 2009, 451 ; Dr. fam., 2009, n° 151 ; RLDC, 2009/66, n° 3655 ; RTDCiv., 2010, p. 91.
(17) Cass. civ. 1, 9 novembre 2011, n° 10-15.381, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8903HZR), D., 2011, p. 2867 ; AJ fam., 2011, p. 606 ; RTDCiv., 2012, 103. Cass. civ. 1, 26 septembre 2012, n° 10-10.781, F-P+B+I (N° Lexbase : A5384ITL), Bull. civ. I, n° 178.
(18) Cass. civ. 3, 10 juillet 2002, n° 00-22.158, FS-D (N° Lexbase : A1056AZ7).

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