Lexbase Droit privé n°557 du 6 février 2014 : Procédure pénale

[Brèves] La force probante des procès-verbaux en matière de contraventions routières

Réf. : Cass. crim., 29 janvier 2014, n° 13-83.283, F-P+B+I (N° Lexbase : A1598MDK)

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le 07 Février 2014

Les procès-verbaux dressés par les officiers et agents de police judiciaire, au vu des enregistrements réalisés, en matière de franchissement par les véhicules d'une signalisation imposant leur arrêt, par un appareil de contrôle automatique homologué, font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Aussi, la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 29 janvier 2014 (Cass. crim., 29 janvier 2014, n° 13-83.283, F-P+B+I (N° Lexbase : A1598MDK ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2332EUW). En l'espèce, le véhicule donné en location par la société A. à la société S., ayant pour représentant légal M. T., a été photographié par un appareil de contrôle automatique. Un procès-verbal ayant été établi, au vu de ces clichés, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, M. X a été cité, devant la juridiction de proximité, en qualité de redevable pécuniairement de l'amende encourue pour cette contravention de la quatrième classe. Rejetant la demande ainsi présentée, le jugement a énoncé que lesdites photographies sont particulièrement sombres et ne permettent pas de déterminer que le véhicule a franchi le feu tricolore alors que celui-ci était au rouge. La Haute juridiction casse l'arrêt ainsi rendu car, relève-t-elle, en se prononçant ainsi alors que le prévenu n'avait pas rapporté la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal par écrit ou par témoins, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé (cf. déjà en ce sens : Cass. crim., 29 mai 2013, n° 12-85.303, F-P+B N° Lexbase : A3186KIT).

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