Lexbase Droit privé n°557 du 6 février 2014 : Responsabilité

[Jurisprudence] L'autonomie du préjudice permanent exceptionnel : ce poste de préjudice est distinct du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique

Réf. : Cass. civ. 2, 16 janvier 2014, n° 13-10.566, F-P+B (N° Lexbase : A7808KTD)

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par David Bakouche, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI), Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Droit de la responsabilité"

le 07 Février 2014

La jurisprudence s'étant orientée dans la voie de l'énumération des différentes sources de préjudices moraux, des interrogations se sont posées sur la qualification de certains de ces préjudices, à côté des souffrances endurées, autrement dit du pretium doloris ou du préjudice d'affection. Ces interrogations ont donné lieu à des débats sur la place du préjudice esthétique (1), du préjudice d'agrément (2), du préjudice sexuel, à propos duquel la question s'est posée de savoir s'il relève, précisément, de la catégorie du préjudice d'agrément ou bien, s'il doit en être distingué (3). Et assez récemment, on n'ignore pas que la Cour de cassation, suivant en cela la nomenclature "Dintilhac", a entendu consacrer l'autonomie du préjudice d'établissement, consistant "en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap" (4). Il faut dire que les chefs de préjudice qui peuvent être invoqués à la suite d'un dommage corporel sont suffisamment nombreux pour qu'un risque de "télescopage", pour reprendre la formule évocatrice de notre collège Philippe Brun, ne puisse plus être ignoré (5). Tout cela a, naturellement, justifié une véritable entreprise de rationalisation. Rationalisation, au demeurant, d'autant plus nécessaire que le recours des tiers payeurs a fait l'objet d'une importante réforme par l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, dite de financement de la Sécurité sociale pour 2007 (N° Lexbase : L8098HT4) qui, à la question de la détermination des indemnités dues par le tiers responsable soumises au recours des tiers payeurs, a condamné un système se rattachant à une conception unitaire et globale du préjudice corporel conçu comme un ensemble d'éléments indifférenciés, interchangeables, fongibles entre eux et non individualisés, conduisant à ce que les prestations puissent être recouvrées et imputées indifféremment sur les indemnités réparant les divers éléments qui le composent, pour consacrer un système reposant, au contraire, sur un fractionnement du dommage corporel et une distinction des différents chefs ou postes de préjudice définis selon la nature et le type d'intérêt lésé (système d'imputation "poste par poste"). Un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 16 janvier 2014, à paraître au Bulletin, mérite à ce titre d'être ici signalé, en ce qu'il participe de cette entreprise de rationalisation. En l'espèce, un adolescent, victime de violences ayant entraîné une mutilation dont l'auteur fut condamné par une juridiction pénale, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) d'une demande en réparation de ses préjudices. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) s'est ensuite pourvu en cassation contre une décision de la cour d'appel de Metz qui avait fixé à une certaine somme l'indemnité versée à la victime au titre, d'une part, de son préjudice patrimonial et, d'autre part, de son préjudice extrapatrimonial d'autre part. Bien que l'intérêt essentiel de l'arrêt réside plutôt, nous semble-t-il, dans le second, les deux postes de préjudices, objets de deux moyens du pourvoi, appellent chacun quelques observations.

Sur le premier moyen, le Fonds faisait en effet grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme l'indemnité devant être versée à la victime au titre du préjudice patrimonial, alors, selon le pourvoi, que constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable mais que, en tout état de cause, le préjudice hypothétique ne peut donner lieu à indemnisation. Or, était-il soutenu, la victime, âgée de 17 ans et demi au moment de l'accident, titulaire d'un brevet des collèges et n'ayant pas encore l'âge ni la formation suffisante pour reprendre l'activité de forains exercée par ses parents qui, eux, n'avaient pas l'âge pour y mettre fin en prenant leur retraite et en lui cédant leurs manèges et le matériel, ne pouvait pas être considérée comme ayant été privée de la chance de reprendre avec succès l'activité de ses parents sans dire en quoi cette perte de chance était certaine et en relation directe avec le fait dommageable. La Haute juridiction rejette cependant ce moyen en relevant que "l'arrêt retient que M. X [la victime] envisageait de reprendre l'activité de ses parents, forains, qu'il les aidait dans leur exploitation et que cette aide le formait à son futur métier ; que la cécité de son oeil gauche, séquelle des violences subies, lui interdit de passer un permis de conduire poids-lourds, composante importante de l'exercice de la profession de forain ; qu'il peut se prévaloir d'une perte de chance de reprendre avec succès l'activité de ses parents ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision".

Est-il ici utile de redire que, dans le droit de la responsabilité, la condition tenant à la certitude du dommage est essentielle et évidente ? Dire que le dommage doit être "certain" n'est pas affirmer un caractère particulier du préjudice, mais constater avant tout qu'il doit exister -existence dont la preuve incombe à la victime-. Cette preuve, condition fondamentale d'une indemnisation, doit être rapportée positivement et revient, en effet, au demandeur, la Cour de cassation ne manquant ainsi pas de rappeler que "l'allocation de dommages-intérêts ne peut réparer qu'un préjudice réel et certain et non pas purement éventuel" (6). Par suite, le dommage qui ne serait qu'hypothétique ne saurait ouvrir un droit à réparation au profit de la victime. Ainsi, celui qui réclame la réparation d'un préjudice qui consisterait dans un manque à gagner ou dans une perte doit-il prouver la réalité de celle-ci, sa seule probabilité étant insuffisante à établir le caractère certain du dommage. Tout cela est parfaitement entendu. Tout au plus doit-on ajouter que la jurisprudence admet que le préjudice constitué par la perte d'une chance de réaliser un gain, d'éviter une perte ou un dommage plus important, est, en lui-même, réparable : il est en effet parfaitement acquis que l'élément de préjudice constitué par la perte d'une chance peut présenter, en tant que tel, un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition, par l'effet du délit, de la probabilité d'un événement favorable, encore que, par définition, la réalisation d'une chance ne soit jamais certaine (7). Mais il est évident qu'il appartient alors aux juges du fond de rechercher la probabilité d'un événement favorable, autrement dit de mesurer l'éventualité de réalisation de l'événement favorable allégué, étant entendu que seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable (8), alors qu'un risque, fût-il certain, ne suffit pas à caractériser la perte certaine d'une chance, le préjudice qui en résulte étant purement éventuel (9). Pour le dire autrement, la perte de chance ne peut constituer un préjudice réparable qu'à la condition que la chance perdue, serait-elle faible (10), ait tout de même été réelle et sérieuse (11), autrement dit qu'à la condition qu'elle ait existé. Aussi bien, si la jurisprudence admet, en principe, que la perte d'une chance de réussite professionnelle puisse constituer un préjudice réparable (12), elle veille tout de même à ce que la chance perdue ait été suffisamment sérieuse pour justifier une indemnisation et, donc, pour refuser cette indemnisation lorsqu'elle leur apparait au contraire inconsistante. Ainsi a-t-elle refusé la réparation de la perte d'une chance d'un enfant de neuf ans d'accéder à une situation bien rémunérée (13), ou bien encore décidé qu'une jeune fille qui n'a pas terminé ses études secondaires ne peut réclamer une indemnité en prétendant qu'elle s'est trouvée dans l'obligation de renoncer à une carrière déterminée (14). Différemment, à partir des circonstances de fait, les premiers juges avaient pu, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 16 janvier 2014, considéré que l'adolescent victime du dommage avait une chance sérieuse de reprendre l'activité de ses parents, chance qu'il avait précisément, et de façon certaine, perdue à la suite de l'accident.

Le second moyen du pourvoi entendait, lui, contester la décision de la cour d'appel en ce qu'elle avait fixé à une certaine somme l'indemnité devant être versée à la victime au titre du préjudice extrapatrimonial et, plus précisément, d'avoir décidé que le préjudice permanent exceptionnel de la victime devait être réparé par l'allocation d'une indemnité de 20 000 euros, le rapport d'expertise judiciaire soulignant l'impact psychologique des séquelles visibles sur la vie affective et familiale de la victime. Le Fonds reprochait à la cour d'appel d'avoir alloué à la victime la somme de 20 000 euros au titre d'un préjudice permanent exceptionnel aux motifs que "le rapport d'expertise judiciaire souligne, notamment par la description qui est faite des séquelles qui persistent de façon aussi visible, l'impact psychologique de telles séquelles spécialement en ce qui concerne la vie affective et familiale de l'intéressé", sans relever de circonstances particulières qui n'auraient pas été prises en compte par l'expert, ou qui n'auraient pu l'être. Par suite, l'expert ayant déjà retenu un taux d'incapacité de 25 % au titre du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel aurait indemnisé deux fois le même préjudice en violation de l'article 706-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6724IXC), ensemble l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) et le principe de la réparation intégrale. Cette argumentation a emporté la censure de la Cour de cassation : après avoir énoncé, dans un attendu de principe, que "le poste des préjudices permanents exceptionnels indemnise des préjudices extra-patrimoniaux atypiques, directement liés au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d'attentats", elle décide, sous le visa de l'article 706-3 du Code de procédure pénale et du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, qu'en statuant comme elle l'a fait, "sans caractériser l'existence d'un poste de préjudice permanent exceptionnel distinct du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique par ailleurs indemnisés, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés". L'arrêt présente ainsi l'intérêt de définir le poste de préjudice constitué par les préjudices permanents exceptionnels -définition qu'avait, au demeurant, déjà donné la Cour de cassation dans un arrêt de sa deuxième chambre civile en date du 15 décembre 2011 (15)- dont l'autonomie par rapport au déficit fonctionnel et au préjudice esthétique doit être assurée : le préjudice permanent exceptionnel, distinct de ces deux autres postes de préjudice, ne peut résulter que de circonstances particulières. Il ne saurait donc être confondu, au risque de conduire à indemniser la victime deux fois d'un même préjudice, non seulement avec le déficit fonctionnel permanent, préjudice extrapatrimonial découlant d'une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime, et pas davantage avec le préjudice esthétique, constitué par les disgrâces physique persistantes après la consolidation telles que des cicatrices, mutilations, déformations.

La Cour de cassation poursuit ainsi son entreprise d'identification, de qualification et de distinction des différents postes de préjudices extrapatrimoniaux consécutifs à un dommage corporel. On se souvient que, à la faveur d'un important arrêt de la deuxième chambre civile en date du 12 mai 2011, elle avait énoncé que "le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap", et censuré des juges du fond qui avaient évalué ce chef de préjudice en tenant compte des indemnités accordées au titre des préjudices distincts que sont "le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel" (16). L'arrêt était d'autant plus important que, si la Cour de cassation avait déjà distingué le préjudice d'établissement du préjudice d'agrément (17), elle le rattachait, jusqu'à présent, au préjudice sexuel (18). L'arrêt du 12 mai 2011, au contraire, et suivant en cela la nomenclature "Dintilhac", avait entendu affirmer l'autonomie du préjudice d'établissement. Et depuis arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 13 janvier 2012 (19), cette autonomie, établie à l'égard du préjudice d'agrément, devait aussi valoir à l'égard du déficit fonctionnel permanent que la Cour de cassation définit comme comprenant "les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales" (20). Le déficit fonctionnel, qui vise ainsi l'incapacité qui emporte objectivement des conséquences sur les fonctions physiologiques du corps, et non pas les répercussions du handicap sur les projets de vie de la victime (21), doit à présent être distingué du poste des préjudices permanents exceptionnels.

Cette rigueur dans le contrôle de l'appréciation du champ des différents postes de préjudices est, en tant que telle, cohérente, particulièrement, encore une fois, depuis que la loi précitée du 21 décembre 2006 a entendu consacrer un système d'imputation "poste par poste" pour régler la question du recours des tiers payeurs dont on aura compris qu'elle n'est évidemment jamais loin de la question de la qualification des postes de préjudices. Lors de ses travaux, le groupe de travail qui a élaboré la nomenclature "Dintilhac" avait pu constater combien il était nécessaire de ne pas retenir une nomenclature trop rigide de la liste des postes de préjudice corporel afin de ne pas exclure des préjudices atypiques qui sont directement liés aux handicaps permanents, dont reste atteinte la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation. A cette fin, dans un souci de pragmatisme, il a été créé un poste de préjudice "préjudices permanents exceptionnels" destiné à permettre, le cas échéant, d'indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extrapatrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais (22), à la condition bien entendu qu'il ne soit pas purement hypothétique (23). Il y a quelques années, un auteur posait tout de même la question suivante : le poste résiduel dit des "préjudices permanents exceptionnels" va-t-il être contenu à la marge ou enfler à l'envi ? (24) Il semble bien que la volonté de la Cour de cassation soit de ne pas ouvrir largement ce poste de préjudice mais, au contraire, de ne le concevoir que dans d'étroites limites. Manifestement en effet, les cas dans lesquels pourrait être allouée à la victime une indemnisation au titre d'un préjudice permanent exceptionnel devraient être plutôt rares. Pour s'en faire une idée, le rapport de la commission "Dintilhac" donnait une illustration de cette hypothèse avec une victime japonaise devenue incapable de s'incliner du fait d'une atteinte à la colonne vertébrale, signe d'extrême impolitesse dans sa culture. Quant à la jurisprudence, la définition qu'elle donne du poste des préjudices permanents exceptionnels, visant des préjudices spécifiques liés à des événements exceptionnels comme des attentats, des catastrophes collectives naturelles ou industrielles de type AZF, devrait encore limiter les hypothèses dans lesquelles ce poste résiduel pourrait avoir vocation à être retenu pour justifier une réparation. Et l'on comprend bien alors que, pour préserver cette spécificité et n'admettre que très limitativement ce préjudice dans des cas de figure bien particuliers, il faille l'en distinguer d'autres préjudices extrapatrimoniaux d'autant qu'une majoration du déficit fonctionnel permanent (DFP), au regard de la situation particulière, ou des souffrances endurées (SE) pourrait sans doute conduire au même résultat.


(1) M. Guidoni, Le préjudice esthétique, th. Paris I, 1977 ; L. Melennec, L'indemnisation du préjudice esthétique, Gaz. pal., 1976, p. 2.
(2) L. Cadiet, Le préjudice d'agrément, th. Poitiers, 1983.
(3) M. Bourrie-Quenillet, Le préjudice sexuel : preuve, nature juridique et indemnisation, JCP éd. G, 1996, I, 3986 ; H. Groutel, Les facettes de l'autonomie du préjudice sexuel, Resp. civ. et assur., 1993, Chron. n° 7.
(4) Sur l'autonomie de ce préjudice par rapport au préjudice sexuel : Cass. civ. 2, 12 mai 2011, n° 10-17.148, F-P+B (N° Lexbase : A1195HRP) ; D., 2012, p. 47, obs. Ph. Brun ; et sur l'autonomie de ce préjudice par rapport au déficit fonctionnel permanent : Cass. civ. 2, 13 janvier 2012, n° 11-10.224, F-P+B (N° Lexbase : A5292IAA).
(5) Ph. Brun, D., 2012, p. 47.
(6) Voir, not., Cass. crim., 7 juin 1989, n° 88-86.173 (N° Lexbase : A0173ABZ), Bull. crim., n° 245.
(7) Cass. crim., 9 octobre 1975, n° 74-93.471 (N° Lexbase : A2248AZB), Gaz. Pal., 1976, 1, 4 ; Cass. crim., 4 décembre 1996, n° 96-81.163 (N° Lexbase : A1138AC7), Bull. crim., n° 224.
(8) Cass. civ. 1, 21 novembre 2006, n° 05-15.674, F-P+B (N° Lexbase : A5286DSL), Bull. civ. I, n° 498, RDC, 2006, p. 266, obs. D. Mazeaud.
(9) Cass. civ. 1, 16 juin 1998, n° 96-15.437 (N° Lexbase : A5076AWW), Bull. civ. I, n° 216, Contrats, conc., consom., 1998, n° 129, obs. L. Leveneur ; Cass. civ. 1, 19 décembre 2006, n° 05-15.716, FS-D (N° Lexbase : A0934DTR), JCP éd. G, 2007, II, 10052, note S. Hocquet-Berg.
(10) Cass. civ. 1, 16 janvier 2013, n° 12-14.439, F-P+B+I (N° Lexbase : A4084I3N).
(11) Parmi les nombreuses illustrations de la règle, voir not. : à propos de la perte d'une chance d'évolution favorable de l'activité professionnelle : Cass. civ. 2, 13 novembre 1985, n° 84-11.450 (N° Lexbase : A0695AH9), Bull. civ. II, n° 172 ; à propos de la perte d'une chance de gagner un procès non plaidé par suite de la négligence d'un avocat, ce qui, évidemment, suppose que les juges recherchent quelles étaient les chances véritables de succès : Cass. civ. 1, 7 février 1989, n° 86-16.730 (N° Lexbase : A8651AAN), Bull. civ. I, n° 62 ; Cass. civ. 1, 2 avril 1997, n° 95-11.287 (N° Lexbase : A0306ACC), Bull. civ. I, n° 118 ; Cass. civ. 1, 8 juillet 1997, n° 95-14.067 (N° Lexbase : A0446ACI), Bull. civ. I, n° 234 ; et, en matière médicale, à propos de la perte d'une chance de guérison ou, à tout le moins, d'éviter le dommage, Cass. civ. 1, 18 mars 1969, n° 68-10.252 (N° Lexbase : A7594ATG), JCP, 1970, II, 16422, note Rabut.
(12) Voir not. Cass. civ. 2, 17 février 1961, Gaz. Pal. 1961, 1, 400.
(13) Cass. civ. 2, 9 novembre 1983, n° 82-12.427 (N° Lexbase : A8340CGY), JCP 1985, II, 20360, note Chartier.
(14) Cass. civ. 2, 12 mai 1966, D. 1967, p. 3.
(15) Cass. civ. 2, 15 décembre 2011, n° 10-26.386, F-D (N° Lexbase : A4719H8B), RCA, 2012, comm. 52, qui avait approuvé une cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve, d'avoir pu décider que l'existence d'un poste de préjudice permanent exceptionnel distinct du poste de préjudice extrapatrimonial du déficit fonctionnel permanent par ailleurs indemnisé n'était pas établie.
(16) Cass. civ. 2, 12 mai 2011, n° 10-17.148, F-P+B (N° Lexbase : A1195HRP) ; D., 2012, p. 47, obs. Ph. Brun.
(17) Cass. civ. 2, 6 janvier 1993, n° 91-15.391 (N° Lexbase : A5272ABU).
(18) Cass. civ. 2, 30 juin 2005, n° 03-19.817, FS-D (N° Lexbase : A8491DIC), RTDCiv, 2006, p. 130, obs. P. Jourdain.
(19) Cass. civ. 2, 13 janvier 2012, n° 11-10.224, F-P+B (N° Lexbase : A5292IAA).
(20) Cass. civ. 2, 28 mai 2009, n° 08-13.941, FS-D (N° Lexbase : A3851EH4).
(21) P. Jourdain, obs. RTDCiv, 2006, p. 130.
(22) Voir not., sur la porte ouverte à une certaine plasticité que permet la catégorie des préjudices permanents exceptionnels, L. Bloch, Préjudices corporels : de l'imagination des plaideurs à l'empathie du juge, RCA, 2013, alerte 1 ; comp. D. Arcadio, La nomenclature Dintlhac n'est pas figée, JCP G., 2011, 1111.
(23) Voir not., à propos de la réticence alléguée par une victime à subir dans le futur une intervention chirurgicale qui soutenait qu'elle était constitutive d'un préjudice extrapatrimonial permanent atypique ou encore exceptionnel, en ce sens qu'elle était liée au caractère exceptionnel des circonstances dans lesquelles la faute avait été commise, Cass. civ. 1, 28 juin 2012, n° 11-19.265, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9900IPD), jugeant, pour rejeter la demande, que la dite réticence "constituait une simple éventualité".
(24) C. Bloch, JCP éd. G, 2009, 248, n° 1.

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