Lexbase Droit privé n°557 du 6 février 2014 : Procédure pénale

[Brèves] Absence d'obligation d'adresser un autre avis à avocat en cas de demande de délai supplémentaire

Réf. : Cass. crim., 17 décembre 2013, n° 13-86.744, F-P+B+I (N° Lexbase : A4160MDG)

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le 07 Février 2014

Lorsque, devant le juge des libertés et de la détention saisi aux fins de placement en détention provisoire du mis en examen, celui-ci, assisté de son conseil, sollicite un délai pour préparer sa défense, et qu'un débat différé est, en conséquence, aussitôt fixé à date et heure déterminées, le greffier n'est pas tenu d'adresser un autre avis à avocat en vue de ce débat. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 décembre 2013 (Cass. crim., 17 décembre 2013, n° 13-86.744, F-P+B+I N° Lexbase : A4160MDG ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4480EUH). En l'espèce, M. B a été mis en examen, le 9 septembre 2013, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, et qu'à l'issue de l'interrogatoire de première comparution, durant lequel il était assisté par Me X, substituant Me Y., il a désigné comme conseils, pour la suite de la procédure, en premier lieu, Me N., et , comme second avocat, Me Y.. Comparaissant le même jour devant le juge des libertés et de la détention, il a sollicité un délai pour préparer sa défense, et a fait l'objet d'une ordonnance d'incarcération provisoire, Me X, présent à ses côtés, se voyant remettre une convocation en vue du débat différé, fixé au 12 septembre suivant. A cette date, Me Y. ayant fait connaître au juge des libertés et de la détention qu'il ne pouvait se présenter, M. B. a été placé sous mandat de dépôt et a relevé appel de cette décision. Pour prononcer la nullité du débat contradictoire préalable, et du titre de détention subséquent, la cour d'appel a retenu que, si l'information de l'avocat choisi relative à la tenue du débat de placement en détention peut être faite par tous moyens, aucun élément de la procédure ne laisse apparaître que Me N., avocat "désigné en premier", ait été convoqué ou avisé sous quelque forme que ce soit de la tenue du débat du 12 septembre 2013 où il était absent, de même que Me X, qui, régulièrement avisé, avait fait part d'un "problème d'agenda majeur". Les juges d'appel, pour prononcer la nullité du débat contradictoire préalable, et du titre de détention subséquent, ont retenu que le défaut d'avis adressé au conseil premier choisi par le mis en examen et l'absence corrélative de cet avocat lors du débat contradictoire sur le placement en détention lui ont fait grief. La Cour de cassation relève, toutefois, qu'en se prononçant ainsi, alors que le mis en examen était assisté de Me X, substituant Me Y., lors de sa première comparution devant le juge des libertés et de la détention, et que cet avocat a été immédiatement informé des jour et heure de la tenue du débat différé, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

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