Jurisprudence : Cass. civ. 3, 10-07-2002, n° 00-22.158, inédit au bulletin, Cassation partielle

Cass. civ. 3, 10-07-2002, n° 00-22.158, inédit au bulletin, Cassation partielle

A1056AZ7

Référence

Cass. civ. 3, 10-07-2002, n° 00-22.158, inédit au bulletin, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1096896-cass-civ-3-10072002-n-0022158-inedit-au-bulletin-cassation-partielle
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CIV.3
M.F.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 10 juillet 2002
Cassation partielle
M. WEBER, président
Pourvoi n° K 00-22.158
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mlle Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 14 juin 2001.
Arrêt n° 1263 FS D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Evangélique de la Magnanerie, dont le siège est Saint-Laurent-le-Minier,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 2000 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre, Section A), au profit de Mlle Alice Z, demeurant Saint-Laurent-le-Minier,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 2002, où étaient présents M. X, président, M. W, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. V, avocat général, Mme U, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. W, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la SCI Evangélique de la Magnanerie, de la SCP Monod et Colin, avocat de Mlle Z, les conclusions de M. V, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le troisième moyen
Vu l'article 605 du Code civil ensemble l'article 599 du même Code ;
Attendu que l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien ; que les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit, auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 septembre 2000), que Mlle Z, qui a consenti avec sa mère la vente en viager d'une petite propriété rurale comprenant une maison d'habitation avec bâtiments d'exploitation et diverses parcelles aux époux R par acte du 10 novembre 1969, se réservant sa vie durant la jouissance en usufruit des parcelles 701 et 704 ainsi qu'un droit d'usage portant sur l'écurie des chèvres et la grange au-dessus de la parcelle 205, a obtenu en référé la désignation d'un expert à l'effet de constater l'état d'abandon du bâtiment et notamment de la toiture de la grange à la suite du défaut d'entretien des actuels propriétaires, la SCI Centre Evangélique de la Magnanerie (SCI), venant aux droits des époux R par suite d'une vente intervenue le 26 août 1977 ; qu'elle a assigné la SCI afin de la faire condamner à exécuter les travaux de remise en état de la grange bergerie et du canal d'arrivée d'eau et à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que pour condamner la SCI à des dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'en l'absence de clause dans l'acte constitutif de l'usufruit, l'usufruitier ne peut contraindre le nu-propriétaire à effectuer les grosses réparations et que le tribunal ne pouvait que constater que le nu-propriétaire avait failli à ses obligations, mais que troublée dans la jouissance de son usufruit, Mlle Z est en droit, en application de l'article 599 du Code civil, d'obtenir l'indemnisation de son préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'usufruitier ne peut agir contre le nu-propriétaire pour le contraindre à exécuter les grosses réparations nécessaires à la conservation de l'ensemble soumis à l'usufruit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI à verser à Mlle Z la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 14 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Z et celle de la SCI Evangélique de la Magnanerie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

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