Le Quotidien du 3 octobre 2012 : Baux commerciaux

[A la une] Condition d'application de la présomption de responsabilité du locataire en cas d'incendie

Réf. : Cass. civ. 3, 19 septembre 2012, n° 11-10.827, FS-P+B (N° Lexbase : A2440ITK)

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[A la une] Condition d'application de la présomption de responsabilité du locataire en cas d'incendie. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6844059-a-la-une-condition-d-application-de-la-presomption-de-responsabilite-du-locataire-en-cas-d-incendie
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le 04 Octobre 2012

Les dispositions de l'article 1733 du Code de civil (N° Lexbase : L1855ABC), qui prévoient que le preneur "répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine", ne peuvent être invoquées à l'encontre du locataire que par son bailleur. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 19 septembre 2002 (Cass. civ. 3, 19 septembre 2012, n° 11-10.827, FS-P+B N° Lexbase : A2440ITK). En l'espèce, le propriétaire de locaux situés dans un centre commercial avait donné à bail des locaux à deux sociétés. Les locaux loués avaient été détruits par un incendie. Un second propriétaire d'un autre local situé dans cette galerie avait sollicité la réparation du préjudice subi du fait de cet incendie. Les juges du fond avaient, pour condamner l'assureur des locataires à payer à ce propriétaire une certaine somme au titre des pertes de loyers et à garantir l'assureur du premier propriétaire de sa condamnation à payer à ce dernier une certaine somme au titre de son préjudice matériel, retenu qu'il résulte de l'article 1734 du Code civil (N° Lexbase : L1856ABD) que s'il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l'incendie proportionnellement à la valeur locative de l'immeuble qu'ils occupent à moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation de l'un deux. Or, les expertises n'ont pas permis de déterminer si le feu avait une origine électrique dans les locaux occupés par le premier ou le second locataire. Dans ces conditions, il y a lieu, selon les juges du fond, de retenir la responsabilité sans faute des deux locataires proportionnellement à la valeur locative de leurs lots. Cette décision est censurée par la Cour de cassation au motif qu'il n'existe aucun rapport locatif entre le second propriétaire et les sociétés locataires du premier propriétaire, condition d'application de la présomption de responsabilité édictée par l'article 1733 du Code civil (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E5802AHD).

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