La lettre juridique n°486 du 24 mai 2012 : Responsabilité des constructeurs

[Jurisprudence] Les dommages causés aux tiers peuvent relever de la garantie décennale lorsqu'ils compromettent l'utilisation normale de l'ouvrage

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 9 mai 2012, n° 346757, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1850IL4)

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par Frédéric Dieu, Maître des requêtes au Conseil d'Etat

le 24 Mai 2012

Les bruits de fête s'échappant d'une salle municipale au point d'indisposer le voisinage sont-ils susceptibles de révéler un dommage de nature décennale ? C'est ce que soutenait une commune dans le pourvoi qu'elle avait formé contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai (1). Les juges d'appel avaient, en effet, estimé "que ces nuisances n'affectent pas l'ouvrage lui-même et, en particulier, ne le rendent pas impropre à sa destination", rejetant de ce fait l'action dirigée contre le maître d'oeuvre des travaux de réfection de la salle et destinée à lui faire prendre en charge les travaux propres à remédier à ces problèmes acoustiques. Dans la décision commentée du 9 mai 2012, qui sera publiée au Recueil, le Conseil d'Etat a, au contraire, affirmé que des dommages causés aux tiers pouvaient entrer dans le champ d'application de la garantie décennale des constructeurs dès lors qu'ils compromettaient l'utilisation normale de l'ouvrage. Par cette décision, le Conseil d'Etat rejoint la position de la Cour de cassation. I - Le refus d'étendre la garantie décennale aux dommages causés aux immeubles voisins

A - Le refus de la cour d'étendre la garantie décennale aux dommages causés aux tiers riverains de l'ouvrage public

Les faits de l'espèce étaient simples : une commune avait décidé en 1999 de procéder au réaménagement et à l'extension de la salle des fêtes municipale. Le marché avait été conclu le 17 août 1999 avec la société X qui avait recouru à deux sociétés sous-traitantes pour les lots n° 4 "menuiseries extérieures aluminium" et n° 12 "parquets". Postérieurement à la réception des travaux et à l'occasion des premières utilisations de la salle des fêtes, les riverains s'étaient plaints de nuisances sonores. Alerté par la commune, le contrôleur technique avait fait savoir que la prise en compte de ces nuisances n'entrait pas dans sa mission, ce qui avait conduit la commune à solliciter une expertise de la part du tribunal administratif de Lille.

Dans son rapport, l'expert avait estimé que le fonctionnement de la salle occasionnait effectivement des nuisances sonores en raison de la création (à l'occasion des travaux de rénovation) d'un système de désenfumage et de l'absence d'un matériau adapté (dit "résilient") sous le plancher des locaux de rangement de la salle de danse. Après avoir obtenu la condamnation des constructeurs à lui verser une provision sur le fondement de la garantie décennale, la commune a souhaité obtenir la condamnation au fond de l'entreprise titulaire, de ses sous-traitantes et du contrôleur technique. Par un jugement du 26 mai 2009, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en estimant, contrairement au juge du référé provision, que les désordres en cause ne rendaient pas l'immeuble impropre à sa destination. La commune a relevé appel de ce jugement mais par un arrêt du 14 décembre 2010, la cour administrative d'appel de Douai a confirmé le jugement en retenant que, si "l'insuffisante isolation phonique entraîne effectivement une gêne pour les occupants des habitations voisines, ces nuisances n'affectent pas l'ouvrage lui-même et, en particulier, ne le rendent pas impropre à sa destination".

Ce faisant, la cour a exclu par principe que des nuisances sonores puissent rendre un ouvrage impropre à sa destination au motif que de telles nuisances "n'affectent pas l'ouvrage lui-même", et ce alors que, même si c'est le cas, de telles nuisances peuvent, en raison de leur ampleur, rendre l'ouvrage impropre à sa destination. La cour a, ainsi, entendu se placer sur le terrain d'une exclusion de principe de la garantie décennale dans l'hypothèse où les désordres constatés consistent en des troubles causés aux tiers que sont les voisins ou habitations voisines et n'affectent pas l'ouvrage lui-même. Selon ce raisonnement, les dommages étant faits au voisinage, et non pas aux usagers ou à la commune propriétaire de la salle des fêtes, les désordres n'entrent pas dans le champ de la garantie décennale, même si la personne publique est l'objet de récriminations des habitants. Ce sont ce raisonnement et cette exclusion de principe qu'a censurés le Conseil d'Etat dans sa décision du 9 mai.

B - Une jurisprudence ancienne refusant d'appliquer la garantie décennale aux dommages causés aux immeubles voisins

Le Conseil d'Etat a jugé à plusieurs reprises que la garantie décennale ne jouait pas lorsque les désordres constatés concernaient non pas l'ouvrage public, mais "des immeubles voisins et distincts" (2) ou "des immeubles tiers" (3). La cour administrative d'appel de Nantes, a, également, jugé que les "réverbérations solaires" provoquées par un immeuble public entraînaient, certes, "une gêne pour les occupants d'un immeuble voisin", mais n'affectaient pas l'ouvrage lui-même et, en particulier, ne le rendaient pas impropre à sa destination, de sorte que ce désordre n'était pas de nature à engager la responsabilité des maîtres d'oeuvre sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 (N° Lexbase : L1920ABQ) et 2270 (N° Lexbase : L7167IAP) du Code civil (4). Dans la décision ici commentée, la cour administrative d'appel de Douai s'est, d'ailleurs, directement inspirée de cet arrêt pour exclure la mise en jeu de la garantie décennale.

En l'espèce, cette jurisprudence pouvait être interprétée de deux manières : soit il s'agissait de dire qu'en l'absence de dommage à l'ouvrage lui-même, la réparation des dommages aux tiers n'est pas possible, ce qui n'est pas contestable mais ne règle rien ; soit il s'agissait d'affirmer que le dommage aux tiers n'est jamais réparable, mais alors cette affirmation se heurtait à une décision plus récente du Conseil d'Etat selon laquelle "la responsabilité de l'entrepreneur envers le maître d'ouvrage peut, toutefois, être recherchée sur le fondement de la garantie décennale si le dommage subi par le tiers trouve directement son origine dans des désordres affectant l'ouvrage objet du marché" (5). Selon cette dernière décision, un ouvrage dont la solidité est compromise, et qui, de ce fait, peut être dangereux, est donc susceptible de créer des dommages aux tiers.

II - L'affirmation du critère de l'atteinte portée au fonctionnement normal de l'ouvrage

A - Une exclusion se heurtant à plusieurs objections

La solution d'exclusion de principe retenue par les juges se heurtait à quatre principales objections.

- La première objection tenait à ce que la solution d'impropriété à sa destination de l'ouvrage doit tenir compte de la nature de cet ouvrage et de l'usage auquel le destinent les parties. Une salle des fêtes, destinée, par nature, à abriter des réjouissances musicales, doit bénéficier d'une bonne isolation phonique, pour le bien-être des participants à ces réjouissances, mais aussi pour celui des occupants des habitations voisines. Par nature, un tel immeuble doit être indolore pour le voisinage et ne pas susciter, à chaque utilisation, une levée de boucliers. L'on peut donc estimer que le défaut d'isolation phonique d'une salle des fêtes constitue un défaut intrinsèque de l'immeuble, un vice de conception et de construction, qui affecte cet immeuble même. La solution serait la même pour un cinéma, une salle de concert ou une discothèque (qui, certes, est rarement un immeuble public). Dans cette hypothèse, la circonstance que les conséquences de ce défaut ne soient subies que par les voisins de l'immeuble, et non par ses utilisateurs, vient au soutien de l'impropriété de cet immeuble à sa destination : par principe, en effet, un tel immeuble ne doit causer aucun trouble ou désordre aux habitations voisines et à leurs occupants.

- La deuxième objection tenait à ce que les deux décisions précitées (6) du Conseil d'Etat ne portaient que sur les dommages causés aux immeubles voisins et ne concernaient pas les dommages causés directement aux habitants riverains de l'immeuble public. Il ne s'agissait donc pas véritablement d'une jurisprudence orientée vers l'exclusion de la garantie décennale aux dommages causés aux tiers à l'ouvrage public. Même si un dommage causé à un immeuble voisin est aussi, forcément, un dommage causé à l'occupant de cet immeuble, la solution retenue par notre jurisprudence est en partie fondée sur l'idée que la garantie décennale des constructeurs ne doit "protéger" que l'immeuble public et qu'elle ne peut être utilisée pour réparer des dommages causés à un immeuble privé. Cette jurisprudence est une "jurisprudence de l'immeuble" et non une jurisprudence de l'occupant de l'immeuble. En conséquence, elle ne fait pas obstacle à l'engagement de la garantie décennale dans l'hypothèse où l'immeuble public, du fait d'un vice de conception ou de construction, est systématiquement source de nuisances non pour les immeubles voisins mais leurs occupants, ce qui est presque un trouble à l'ordre public... causé par un bâtiment public. Elle ne fait pas obstacle à ce que soient intégrées dans la garantie décennale les nuisances causées aux tiers (personnes physiques) par cet immeuble, dès lors qu'elles en rendent l'utilisation plus difficile ou plus polémique.

En effet, ces décisions concernaient des désordres causés à des immeubles voisins par l'immeuble public mais qui ne rendaient nullement plus difficile ou plus problématique l'utilisation de cet immeuble (à chaque fois un OPHLM) : l'OPHLM pouvait sans difficulté continuer de loger des personnes (ce qui était sa destination) alors que, dans le même temps, il déversait ses eaux usées dans un immeuble voisin ou sapait ses fondations. L'utilisation et la destination de l'immeuble de l'OPHLM n'étaient donc pas affectées par les désordres qu'il causait aux immeubles voisins. Dans la présente espèce, en revanche, l'utilisation de la salle des fêtes municipale est rendue plus difficile par les nuisances qu'elle crée à chaque utilisation pour les habitants voisins. Ces nuisances causées à des tiers rejaillissent donc immanquablement sur la destination de la salle des fêtes, que le maire doit, s'il veut préserver la paix civile, renoncer à utiliser ou faire réparer.

- La troisième objection tenait à l'impasse dans laquelle se trouverait la personne publique si était exclue, par principe, la recherche de la responsabilité décennale des constructeurs à raison des dommages causés aux tiers. Que pourrait faire, en effet, la personne publique pour obtenir que l'utilisation de son ouvrage ne gêne pas ceux qui en sont riverains et reporter sur les véritables responsables le vice de conception ou de construction qui l'affecte ? Alors que les riverains pourraient engager une action contre la commune pour troubles de voisinage et obtenir sa condamnation devant le juge judiciaire, la commune ne pourrait ni rechercher la responsabilité contractuelle des constructeurs (puisque les travaux ont été réceptionnés), ni leur responsabilité décennale. Or, la commune maître d'ouvrage et propriétaire de l'immeuble qui peut avoir à faire face à des demandes indemnitaires de la part des voisins mécontents doit pouvoir rechercher l'engagement de la garantie décennale des constructeurs afin de leur faire supporter le coût des travaux nécessaires à l'amélioration de l'isolation phonique de la salle des fêtes.

- La quatrième objection tenait à l'esprit de la jurisprudence judiciaire. Celle-ci inclut les dommages causés aux tiers (troubles de voisinage constitués par des dommages causés à des personnes physiques et non par des dommages causés à des immeubles voisins) dans le champ de la garantie décennale des constructeurs. Relevons, tout d'abord, que, tant selon le juge judiciaire (7) que selon le juge administratif (8), les désordres d'isolation phoniques entrent dans le champ de la garantie décennale et rendent l'immeuble impropre à sa destination lorsqu'ils sont importants.

Surtout, un arrêt de la Cour de cassation du 31 mars 2005 (9) a fait entrer dans le champ de la garantie décennale la réalisation de travaux destinés à réduire les nuisances sonores occasionnées par un immeuble à un immeuble voisin : selon cette décision, "le maître d'ouvrage dont les travaux ont causé un trouble anormal de voisinage à des tiers, peut obtenir des constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, les travaux de reprise nécessaires à l'utilisation conforme à sa destination de l'ouvrage dès lors qu'il subit un dommage propre résultant d'un défaut de conception et d'exécution de ces travaux". Soulignons que les désordres en cause étaient constitués par des "nuisances olfactives et acoustiques [...] signalées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble voisin", c'est-à-dire des désordres très proches de ceux constatés dans notre espèce.

Il faut donc tenir compte, en matière de désordres d'isolation phoniques, des conséquences sur les tiers, de sorte que la circonstance que ces désordres n'affectent pas la solidité de l'ouvrage, circonstance qu'a relevée la cour, est ici indifférente et dénuée de toute pertinence puisque le caractère décennal du désordre doit être apprécié au regard de l'importance des nuisances occasionnées aux tiers et, en particulier, aux riverains. Ainsi, sans aucunement affecter l'ouvrage lui-même, les désordres d'isolation phoniques peuvent, cependant, le rendre impropre à sa destination en raison des nuisances causées à ses voisins ou riverains. L'on voit donc que l'objet et la justification de l'action décennale ouverte au maître de l'ouvrage sont d'exiger des constructeurs des travaux permettant une utilisation normale de l'immeuble, c'est-à-dire une utilisation conforme à sa destination. Tel est le cas, selon nous, des désordres d'isolation phoniques : ceux-ci n'affectent effectivement pas la solidité de l'ouvrage, comme l'a relevé la cour, mais ils peuvent, tout de même, eu égard aux nuisances qu'ils occasionnent aux tiers riverains, le rendre impropre à sa destination puisqu'ils influent négativement sur l'usage auquel est destiné l'immeuble.

B - L'affirmation du critère de l'atteinte portée au fonctionnement normal de l'ouvrage

La décision du 9 mai 2012, forte de ces objections, fait application du critère de l'utilisation normale de l'ouvrage aux dommages causés aux tiers en jugeant que le juge du fond doit toujours rechercher si les nuisances causées aux tiers n'ont pas "pour conséquence d'empêcher le fonctionnement normal de l'ouvrage et, ainsi, de le rendre impropre à sa destination". Selon cette décision, en effet, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur "en excluant, ainsi, que la commune maître de l'ouvrage puisse rechercher la responsabilité décennale des constructeurs à raison des nuisances causées aux tiers par l'exploitation de l'ouvrage du fait d'un défaut de conception et d'exécution des travaux, sans rechercher si elles n'avaient pas pour conséquence d'empêcher le fonctionnement normal de l'ouvrage et, ainsi, de le rendre impropre à sa destination". L'impropriété à la destination ne peut, en effet, être appréciée en faisant abstraction des conséquences de l'utilisation normale, c'est-à-dire conforme à la destination. Si elles excèdent ce que les parties pouvaient raisonnablement prévoir et attendre, compte tenu de l'objet du contrat, alors l'ouvrage est impropre à sa destination, même si l'utilisation normale est compromise par des dommages causés aux tiers.

En l'espèce, concrètement, il résultait du rapport d'expertise qu'en mode de fonctionnement normal, la salle des fêtes gênait considérablement le voisinage en raison de la défectuosité du système de désenfumage et du parquet. La cour, comme le tribunal administratif, a donc eu tort, d'abord, d'estimer que des désordres qui étaient sans conséquence sur l'immeuble (en particulier sur sa solidité) ne pouvaient pas, par principe, être décennaux, alors qu'il résulte de la jurisprudence que certains désordres, même s'ils ne nuisent pas directement à l'ouvrage et, en particulier, à sa solidité, le rendent tout de même impropre à sa destination en ce qu'ils font obstacle à son bon fonctionnement dans des conditions normales. C'est donc irrégulièrement qu'elle a pu, ensuite, estimer que, par principe, des dommages causés aux tiers n'entraient pas dans le champ d'application de la garantie décennale.

L'on peut penser que des désordres entraînant un fonctionnement "structurellement" gênant de la salle des fêtes pour les riverains rendent cette salle impropre à sa destination : si la salle ne peut fonctionner et être utilisée sans "nuisances sonores importantes qui affectent le voisinage" comme l'a relevé la cour, il y a bien impropriété de l'immeuble à sa destination de salle des fêtes, c'est-à-dire à son usage normal, puisqu'une telle salle est normalement destinée à accueillir des "festivités sonores". C'est, cependant, à la cour administrative d'appel de Douai, à nouveau saisie du litige comme juge de renvoi, qu'il appartiendra de rechercher dans quelle mesure les nuisances causées aux tiers sont liées à une conception défectueuse de l'ouvrage compromettant son utilisation normale.


(1) CAA Douai, 2ème ch., 14 décembre 2010, n° 09DA01083, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9106GQC).
(2) CE 3° et 8° s-s-r., 6 octobre 1971, n° 78963, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4456B78) : fondations des immeubles voisins affectées par l'exécution défectueuse de travaux relatifs aux égouts.
(3) CE 8° et 10° s-s-r., 20 décembre 1985, n° 40656, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3674AMZ) : très graves dommages subis par l'immeuble des voisins de l'immeuble public lors de l'édification de ce dernier.
(4) CAA Nantes, 18 juillet 2006, n° 01NT01669, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9378DUU).
(5) CE 1° et 6° s-s-r., 13 novembre 2009, n° 306061, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1564ENA).
(6) CE 3° et 8° s-s-r., 6 octobre 1971, n° 78963 et CE 8° et 10° s-s-r., 20 décembre 1985, n° 40656, préc..
(7) Cass. civ. 3, 1er avril 1992, n° 90-14.438 (N° Lexbase : A5305AHX) et Ass. plén, 27 octobre 2006, n° 05-19.408, P+B+R+I (N° Lexbase : A0473DSC) : ces désordres peuvent relever de cette garantie "même lorsque les exigences minimales légales ou réglementaires ont été respectées" (solution reprise dans l'arrêt Cass. civ. 3, 21 septembre 2011, n° 10-22.721, FS-P+B N° Lexbase : A9595HXN).
(8) CE 3° et 5° s-s-r., 20 juillet 1990, n° 62787, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7734AQI), pour des désordres d'une insuffisante ampleur en l'espèce ; CE 2° et 7° s-s-r., 7 mars 2005, n° 204454, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A2019DHA), concernant la réparation de "nuisances sonores" sur le fondement de la responsabilité contractuelle des maîtres d'oeuvre en raison seulement du caractère apparent de ces désordres lors de la réception définitive des travaux.
(9) Cass. civ. 3, 31 mars 2005, n° 03-14.217, FS-P+B (N° Lexbase : A4470DHZ), Bull. civ. III, n° 76.

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