Jurisprudence : Cass. civ. 3, 01-04-1992, n° 90-14.438, Rejet.

Cass. civ. 3, 01-04-1992, n° 90-14.438, Rejet.

A5305AHX

Référence

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
01 Avril 1992
Pourvoi N° 90-14.438
Consorts ... ... et autres
contre
société Résidence du Mont Bizane et autres
. Sur le moyen unique du pourvoi principal, le moyen unique du pourvoi provoqué de la SCI Résidence du Mont Bizane et le second moyen du pourvoi provoqué de la Société d'assurance moderne des agriculteurs, réunis
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 mars 1990), que la société civile immobilière Résidence du Mont Bizane, assurée selon police dommages-ouvrage auprès de la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), a, courant 1981, fait construire, sous la maîtrise d' uvre de M. Le ..., architecte, aux droits duquel se trouvent les consorts ... ..., un immeuble destiné à être vendu par lots ; qu'après réception intervenue le 3 novembre 1981, le syndicat des copropriétaires, invoquant des désordres affectant, notamment, l'isolation phonique, a, en juin 1983, assigné en réparation la SCI, laquelle a exercé un recours contre l'architecte et son assureur, la Mutuelle des architectes français (MAF), et a sollicité la garantie de la SAMDA ;
Attendu que la SCI, les consorts ... ... et la SAMDA font grief à l'arrêt de déclarer recevable et bien fondée l'action du syndicat des copropriétaires en réparation des défauts d'isolation phonique, alors, selon le moyen, 1°) que si des troubles acoustiques affectant une habitation trouvent leur origine dans une inobservation des exigences légales et réglementaires, ils relèvent de la garantie instituée par l'article L 111-11 du Code de la construction et de l'habitation ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui constate que le défaut d'isolation phonique affectant certains appartements de la Résidence du Mont Bizane était dû au non-respect des prescriptions réglementaires, devait nécessairement décider que la réparation, demandée plus de 6 mois après la réception de l'ouvrage, délai de forclusion prévu par l'article L 111-11 du Code de la construction et de l'habitation, était irrecevable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°) que les dommages qui relèvent d'une garantie légale, telle que celle instituée par l'article L 111-11 du Code de la construction et de l'habitation et par l'article 1792-6 du Code civil, même s'ils ont pour origine une non-conformité aux stipulations contractuelles, ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à ces garanties, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'ainsi, en condamnant la SCI, ainsi qu'en condamnant l'architecte et son assureur à garantir cette SCI, pour des désordres d'isolation phonique dont la réparation lui avait été demandée par le syndicat de copropriété et les copropriétaires par exploit du 8 juin 1983, soit plus de 6 mois après la réception de l'ouvrage prononcée le 3 novembre 1981, la cour d'appel a violé les articles précités ; 3°) qu'en subordonnant l'application de l'article L 111-11 du Code de la construction et de l'habitation à la condition, non prévue par le texte, que le défaut d'isolation phonique ait pu apparaître dès cette prise de possession par le premier occupant et en ne faisant courir le délai de 6 mois, qu'il institue, que du jour où l'immeuble a pu atteindre son taux d'occupation normale, soit, en l'espèce, à partir de la saison d'hiver 1982, bien que la réception en ait été prononcée le 3 novembre 1981, les premiers juges, qui, en outre, n'ont pas fixé le point de départ du délai de prescription, et la cour d'appel, qui a adopté ces motifs, ont violé l'article L 111-11, paragraphe 3, du Code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1792-6 du Code civil ; 4°) que les travaux de nature à satisfaire aux exigences requises en matière d'isolation phonique relèvent de la garantie de parfait achèvement, le vendeur ou le promoteur immobilier étant garant, à l'égard du premier occupant de chaque appartement, de la conformité à ces exigences pendant 6 mois à compter de la prise de possession ; qu'en condamnant la SCI Résidence du Mont Bizane à indemniser le syndicat des copropriétaires en réparation des défauts d'isolation phonique, en se fondant sur la garantie décennale, telle qu'elle est édictée par les articles 1792 et suivants du Code civil, la cour d'appel a violé les articles L 111-11 et L 111-19 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1792-6 du Code civil ; 5°) que le vendeur ou le promoteur immobilier étant garant, à l'égard du premier occupant de chaque logement, de la conformité aux exigences en matière d'isolation phonique, pendant 6 mois à compter de la prise de possession, il incombait à la cour d'appel, pour statuer sur l'action en réparation exercée contre la SCI Résidence du Mont Bizane, de déterminer à quelle date le premier occupant de chacun des logements avait pris possession ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 111-11 et L 111-19 du Code de la construction et de l'habitation, et de l'article 1792-6 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la réception était intervenue le 3 novembre 1981, la cour d'appel, qui a retenu que les désordres, qui provenaient d'un non-respect des prescriptions légales, étaient constitutifs d'un vice caché rendant les appartements impropres à leur destination et en a exactement déduit que la SCI, promoteur-vendeur, était tenue à réparation sur le fondement de la garantie décennale, a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le premier moyen du pourvoi provoqué de la SAMDA
Attendu que la SAMDA fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la SCI Résidence du Mont Bizane, alors, selon le moyen, d'une part, que l'assurance de dommages obligatoire prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement et ne garantit le paiement des réparations nécessaires, après la réception, que lorsque, après une mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ces obligations ; qu'il résulte de la combinaison de ce texte et de l'article L111-11 du Code de la construction et de l'habitation, selon lequel les travaux nécessaires pour remédier aux défauts d'isolation phonique relèvent de la garantie de parfait achèvement, que les défauts d'isolation phonique se trouvent, en principe, exclus de la garantie due au titre de l'assurance de dommages obligatoire ; qu'en décidant que la SAMDA, tenue au titre de l'assurance de dommages obligatoire, avait l'obligation de garantir les défauts d'isolation phonique, lesquels relevaient, selon l'arrêt attaqué, de la garantie décennale, la cour d'appel a violé, ensemble, l'article L 242-1 du Code des assurances, l'article L 111-11 du Code de la construction et de l'habitation et l'article 1792-6 du Code civil ; d'autre part, que l'assurance de dommages obligatoire ne prend effet, antérieurement à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement, que lorsque, après la réception, l'entrepreneur n'a pas déféré à une mise en demeure d'exécuter ses obligations dans le délai de la garantie de parfait achèvement ; que pour condamner la SAMDA à garantir les défauts d'isolation phonique, lesquels relèvent légalement de la garantie de parfait achèvement, il incombait à la cour d'appel de constater que, après la réception, les constructeurs s'étaient abstenus de déférer à une mise en demeure d'exécuter leurs obligations dans le délai de la garantie de parfait achèvement ; que faute d'avoir procédé à cette constatation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 241-1 du Code des assurances, L 111-11 du Code de la construction et de l'habitation et de l'article 1792-6 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les désordres rendaient les appartements impropres à leur destination et a déclaré la SCI responsable de ces désordres sur le fondement de la garantie décennale, en a justement déduit que la garantie dommages-ouvrage était due par l'assureur à son assurée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois ;

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