Réf. : Cass. crim., 18 septembre 2019, n° 14-84.885, F-P+B+I (N° Lexbase : A6984ZNY)
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par June Perot
le 24 Septembre 2019
► Il se déduit de l’article 78 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4984K84) qu’il n’appartient pas à l’officier de police judiciaire, autorisé par le procureur de la République à contraindre une personne à comparaître par la force publique, de pénétrer de force dans un domicile, une telle atteinte à la vie privée ne pouvant résulter que de dispositions légales spécifiques confiant à un juge le soin d’en apprécier préalablement la nécessité.
C’est ainsi que statue la Chambre criminelle par un arrêt rendu le 18 septembre 2019 (Cass. crim., 18 septembre 2019, n° 14-84.885, F-P+B+I N° Lexbase : A6984ZNY ; v. déjà en ce sens : Cass. crim., 22 février 2017, n° 16-82.412, FS-P+B+I N° Lexbase : A6887TNE).
Résumé des faits. Au cas d’espèce, dans le cadre d’une enquête préliminaire, le procureur de la République a délivré une autorisation de comparution sous la contrainte visant une personne soupçonnée d’appels téléphoniques et de messages électroniques malveillants et réitérés, qui ne s’était pas présentée à une précédente convocation écrite. Se trouvant à son domicile, les policiers ont constaté que l’intéressée ne répondait pas à leur demande d’ouverture de la porte. Ayant aperçu un homme regardant par la fenêtre de l’intéressée, en l’absence de réponse à leur nouvelle demande d’ouverture, ils ont pris l’initiative de défoncer la porte d’entrée du domicile à l’aide d’un bélier. Présente dans les lieux, l’intéressée a été placée en garde à vue. Poursuivie des chefs susvisés, le tribunal correctionnel a jugé irrégulière la pénétration des policiers dans le domicile de la prévenue et a annulé les procès-verbaux d’interpellation, de garde à vue et d’audition de l’intéressée. Elle a par ailleurs été déclarée coupable de certains des faits reprochés. La prévenue, le procureur de la République et les parties civiles ont interjeté appel de cette décision.
En cause d’appel. La prévenue a soulevé une exception de nullité de la garde à vue. Celle-ci a été rejetée au motif que les policiers avaient, à juste titre, fait usage de la force pour défoncer la porte après avoir constaté la présence d’au moins une personne dans l’appartement de l’intéressée, qui restait silencieuse. Un pourvoi a été formé.
Censure de l’arrêt. Reprenant la solution susvisée, la Haute juridiction censure l’arrêt de la cour d’appel, considérant que la cour d’appel a violé l’article 78. Il faut donc que l’OPJ tire son «droit de pénétration», en vue de procéder à l’arrestation, dans des dispositions légales spécifiques confiant à un juge le soin d’en apprécier la nécessité. Ce droit de pénétration ne saurait être implicite.
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