L'exercice par le bailleur de son droit de repentir est fautif lorsque le but poursuivi est de faire échec à tout risque de paiement d'une indemnité d'éviction. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 10 mars 2010 (Cass. civ. 3, 10 mars 2010, n° 09-10.793, FS-P+B
N° Lexbase : A1770ETQ). Le bailleur qui a initialement refusé le renouvellement peut revenir sur sa décision en exerçant son droit de repentir. Ce droit ne peut être exercé qu'autant que le locataire est encore dans les lieux et n'a pas déjà loué, ou acheté, un autre immeuble destiné à sa réinstallation (C. com., art. L. 145-58
N° Lexbase : L5786AI7). En l'espèce, le preneur avait pris des mesures pour libérer les lieux mais le droit de repentir avait été exercé avant la restitution des clés. Le bailleur soutenait qu'il pouvait valablement exercer son droit de repentir à une date à laquelle la restitution des lieux n'était pas complète. Cependant, les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, ont relevé que le bailleur n'ignorait pas, lors de la notification de son repentir, l'état d'avancement des opérations de déménagement qui rendait impossible la continuation de l'exploitation du fonds dans les lieux. Ces circonstances traduisaient la volonté manifeste du propriétaire de mettre son locataire en difficulté, et le but poursuivi, à savoir, faire échec à tout risque de paiement d'une indemnité d'éviction. Le droit de repentir était donc fautif et, partant, nul (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E5030AEZ).
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