L'inexécution par les cessionnaires de leur obligation d'informer les cédants, dans le délai convenu, par lettre recommandée avec accusé de réception, de toute réclamation, de toute action contentieuse et de tout fait et événement générateur de la garantie de passif, fait à elle seule obstacle à ce qu'ils invoquent le bénéfice de celle-ci. Tel est le principe rappelé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juin 2009 (Cass. com., 9 juin 2009, n° 08-17.843, F-P+B
N° Lexbase : A0759EIX ; v., déjà en ce sens, CA Paris, 25ème ch., sect. A 6 décembre 2002, n° 2001/12401
N° Lexbase : A9771A4N et cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E7165AGH). En l'espèce, l'acte de cession des parts d'une société civile, exploitant un domaine viticole comportait une clause de garantie de passif "classique" et une clause relative aux travaux de consolidation de carrières prévoyant que, dans le cas où la situation viendrait à s'aggraver entre le jour de l'acte et celui de la fin de l'exécution des travaux visés, les cédants en assumeraient les conséquences financières. Des désordres ayant affecté le château situé au sommet de la falaise, le propriétaire de l'édifice a assigné la société civile aux fins d'indemnisation. Celle-ci et les cessionnaires ont appelé les cédants en garantie, sur le fondement de la clause de garantie de passif et de celle relative aux travaux postérieurs à la cession de parts. La cour d'appel a rejeté la demande en tant qu'elle était fondée sur la clause de garantie de passif et l'a accueillie, à hauteur de la moitié des condamnations prononcées au profit du propriétaire du château, en tant qu'elle était fondée sur la clause relative aux travaux. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les cessionnaires : en ne respectant pas les conditions de mise en oeuvre -l'obligation d'information- prévue par la clause de garantie, alors même qu'aucune sanction n'était stipulée, ils ne pouvaient s'en prévaloir.
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