Le Quotidien du 24 juin 2009 : Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Condition d'opposabilité du recours préalable devant l'administration

Réf. : Cass. com., 09-06-2009, n° 08-16.556, Mme Hélène Winum, épouse Alvares, F-D (N° Lexbase : A0735EI3)

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le 18 Juillet 2013

La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt rendu le 9 juin 2009, qu'aux termes de l'article L. 281 du LPF (N° Lexbase : L8541AE3), si les contestations relatives au recouvrement des impôts dont la perception incombe aux comptables publics ne peuvent être portées devant le juge compétent qu'après avoir été préalablement formées devant l'administration, cette irrecevabilité n'est opposable au demandeur qu'à la condition qu'il ait été précisément informé, par l'acte de poursuite, de ces modalités et délais de recours ainsi que des dispositions des articles R. 281-4 (N° Lexbase : L2023AEN) et R. 281-5 (N° Lexbase : L2024AEP) du LPF (Cass. com., 9 juin 2009, n° 08-16.556, F-D N° Lexbase : A0735EI3 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8019EQ3). La cour d'appel avait retenu, pour déclarer irrecevables les demandes d'un contribuable saisi faute de recours préalable devant l'administration, que celui-ci avait été suffisamment informé par les actes de dénonciation des saisies des modalités et délais à respecter, dès lors que chacun de ces actes mentionnait qu'en cas de contestation, il était nécessaire de saisir le trésorier payeur général dans un délai de deux mois pour les impôts et taxes et que cette mention suffisait à lui rendre opposable l'exigence d'un recours préalable. La Haute assemblée casse la décision d'appel et retient que les actes de dénonciation de saisies mentionnaient tant une contestation relative à la saisissabilité des biens entraînant la saisine directe du juge de l'exécution qu'une contestation de l'acte de saisie, et que pour celle-ci, le seul visa des articles R. 281-1 (N° Lexbase : L2291AEL) et suivants du LPF ne répondait pas à l'exigence d'une information précise sur les modalités des recours et de leurs délais ainsi que sur les dispositions des articles R. 281-4 et R. 281-5 du même livre.

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