Le Conseil d'Etat énonce, dans un arrêt du 15 juin 2009, qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 262-41 du Code de l'action sociale et des familles (
N° Lexbase : L0911ICQ), tout paiement indu d'allocation de RMI donne lieu à récupération (CE 1° s-s-r., 15 juin 2009, n° 320040
N° Lexbase : A2851EIG). Il ajoute que, si le dernier alinéa de cet article permet au président du conseil général, en cas de précarité de la situation du débiteur, de faire remise de la créance qui en résulte pour le département, il résulte des dispositions ajoutées à cet alinéa par la loi n° 2006-339 (
N° Lexbase : L8128HHI) que cette faculté ne peut s'exercer en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, cette dernière notion devant s'entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative. En l'espèce, un département a demandé au Conseil d'Etat d'annuler la décision par laquelle la commission centrale d'aide sociale a, d'une part, annulé celle de la commission départementale d'aide sociale, ainsi que celle du président du conseil général refusant d'accorder à Mme L. une remise de l'indu de RMI et, d'autre part, a limité cet indu. Pour censurer la décision de la commission départementale qui avait confirmé la décision du président du conseil général maintenant le montant de la créance dont ce dernier disposait à l'encontre de Mme L. en application du premier alinéa de l'article L. 262-41, la commission centrale, après avoir constaté que l'allocataire n'avait pas déclaré les salaires qu'elle avait perçus au cours d'une partie de la période de référence, s'est fondée sur ce que les premiers juges n'avaient pas statué sur la précarité de l'intéressée pour lui accorder, une remise d'indu. En faisant, ainsi, application du dernier alinéa de cet article dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-339, elle a entaché sa décision d'une erreur de droit. Le département est alors fondé à en demander l'annulation.
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