Le Quotidien du 8 décembre 2015 : Responsabilité

[Brèves] Louage d'ouvrage : notion d'élément d'équipement dissociable et régime des désordres afférents

Réf. : Cass. civ. 3, 26 novembre 2015, n° 14-19.835, FS-P+B (N° Lexbase : A0805NYH)

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le 09 Décembre 2015

La chape de béton devant être précédée de la mise en place d'une couche de désolidarisation et dont aucune détérioration du plancher support n'a été relevée par un avis technique n'est pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ) mais un élément d'équipement dissociable dont les désordres ne relèvent pas des articles 1792 et 1792-2 (N° Lexbase : L6349G9Z) du Code civil. Tel est l'enseignement de l'arrêt rendu par la troisième chambre civile le 26 novembre 2015 (Cass. civ. 3, 26 novembre 2015, n° 14-19.835, FS-P+B N° Lexbase : A0805NYH). En l'espèce, la société C. a entrepris l'aménagement de locaux à usage de parfumerie, sous la maîtrise d'oeuvre de la société D.. La société G. a été chargée de réaliser une chape liquide et le sol a été revêtu de moquette et, pour partie, de carrelage. La chape a toutefois été réceptionnée sans réserve. Quelques années plus tard, la société C. a confié le remplacement du revêtement du sol à la société S., également sous la maîtrise d'oeuvre de la société D.. Constatant que la chape était fissurée et soulevée par rapport à la dalle de béton, l'entreprise a refusé ce support. La société C. a donc fait procéder au remplacement de la chape puis, après expertise, a assigné les intervenants et leurs assureurs en indemnisation du préjudice subi. Déboutée en première instance, la société C. a interjeté appel du jugement et son action a été déclarée irrecevable par la cour d'appel, au motif que la chape de béton litigieuse coulée ne constituait pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil mais un élément d'équipement de l'ouvrage au sens des articles 1792-2 et 1792-3 du même code (CA Rennes, 24 avril 2014, n° 11/03150 N° Lexbase : A4911MK4). Contestant la teneur de l'arrêt, la société C. a formé un pourvoi au soutien duquel elle arguait du fait que la chape de béton en question constituait un ouvrage, contrairement à ce qu'affirmait la cour d'appel, et non pas un élément d'équipement et, qu'à supposer qu'elle eût été un élément d'équipement, il s'agissait d'un élément inerte, non destiné à fonctionner et ne relevant pas de la garantie biennale de bon fonctionnement. Cependant, la Cour de cassation, dans un attendu très factuel, approuve les juges du fond d'avoir considéré que la chape litigieuse n'était pas un ouvrage mais un élément d'équipement indissociable et énonce que les désordres ne relèvent ni de l'article 1792 du Code civil, ni de l'article 1792-2 dudit code (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4108EXG).

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