Le Quotidien du 8 décembre 2015 : Droit des étrangers

[Brèves] Contestation d'une mesure de prolongation de maintien en rétention administrative : un avocat commis d'office ne peut dispenser son client d'exercer son droit de présenter ses observations

Réf. : Cass. civ. 1, 2 décembre 2015, n° 14-26.835, F-P+B+I (N° Lexbase : A2717NYB)

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[Brèves] Contestation d'une mesure de prolongation de maintien en rétention administrative : un avocat commis d'office ne peut dispenser son client d'exercer son droit de présenter ses observations. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/27672668-breves-contestation-dune-mesure-de-prolongation-de-maintien-en-retention-administrative-un-avocat-co
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le 12 Décembre 2015

Un avocat commis d'office ne peut, de sa propre initiative, dispenser son client d'exercer son droit de présenter ses observations dans le cadre de la contestation d'une mesure de prolongation de maintien en rétention administrative, estime la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 décembre 2015 (Cass. civ. 1, 2 décembre 2015, n° 14-26.835, F-P+B+I N° Lexbase : A2717NYB). M. X, de nationalité malienne, en situation irrégulière en France, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et a été placé en rétention administrative le 15 mai 2014 à 19 heures 25. Saisi par le préfet, le 21 mai suivant à 8 heures 30, un juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure pour une durée de vingt jours par une ordonnance rendue le 21 mai à 16 heures 57. Pour confirmer cette décision, l'ordonnance attaquée, après avoir constaté qu'à l'heure où elle aurait dû comparaître devant le juge des libertés et de la détention, la personne en rétention se trouvait encore au tribunal administratif de Paris pour une durée qui n'a pas pu être précisée à ce magistrat, retient que l'ignorance de celui-ci quant aux délais de présentation de cette personne devant lui constituait une circonstance insurmontable justifiant que l'affaire soit appelée à l'audience, nonobstant son absence. Pour juger en ce sens, cette ordonnance énonce encore que l'avocat commis d'office a consenti à l'évocation du dossier et accepté de représenter M. X en renonçant à toute contestation susceptible de surgir de cette façon de procéder, que le manquement prétendu de ce conseil ne suffit pas à vicier la décision entreprise, et qu'il ne saurait, dans ces circonstances, être reproché à l'administration de ne pas s'être désistée de sa saisine pour en formuler immédiatement une nouvelle. La Cour suprême, au vu du principe précité, annule cette ordonnance en invoquant également la violation des articles L. 552-1 (N° Lexbase : L7208IQZ), L. 552-2 (N° Lexbase : L5080IQ9) et R. 552-10 (N° Lexbase : L7314IQX) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3832E8G).

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